id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.301 No Rôle: A. 80837/XIII-894 Affaire: Arrêt 167301 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 30/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-09 Consultations: 47 - dernière vue 2026-06-29 06:21 Fiche Arrêt no 167.301 du 30 janvier 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.301 du 30 janvier 2007 A.80.837/XIII-894 En cause : la Société anonyme CARCO, ayant élu domicile chez Me Thibault BOUVIER, avocat, rue des Tanneries 13b 5000 Namur, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : la Ville de Namur, ayant élu domicile chez Me Philippe BOUILLARD, avocat, rue Lelièvre 9 5000 Namur. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 octobre 1998 par la société anonyme CARCO qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports de la Région wallonne du 25 août 1998, annulant la décision de la députation permanente du conseil provincial de Namur du 9 octobre 1997 et lui refusant un permis de bâtir pour la "construction d'un bâtiment à usage de concession automobile" à Namur (Bouge), chaussée de Hannut, 90; Vu la requête introduite le 5 février 1999 par laquelle la ville de Namur demande à être reçue en qualité de partie intervenante; XIII - 894 - 1/4 Vu l'ordonnance du 18 février 1999 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 11 mai 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et la demande de poursuite de la procédure introduite par la requérante; Vu l'ordonnance du 20 décembre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 18 janvier 2007; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Th. BOUVIER, avocat, comparaissant pour la requérante, Me Y. TOURNAY, avocat, comparaissant loco Me P. LAMBERT, pour la partie adverse, et loco Me Ph. BOUILLARD, pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Le 29 avril 1997, la S.A. CARCO introduit, auprès de l'administration communale de Namur, une demande de permis de bâtir pour la construction d'un bâtiment à usage de concession automobile. Cette demande se distingue du permis sollicité dans le cadre de l'affaire enrôlée sous les références A.77.821/XIII-570, tant par son objet - il ne s'agit plus d'agrandir un garage existant mais d'en construire un nouveau - que par son implantation. XIII - 894 - 2/4
- Le 7 juillet 1997, le collège des bourgmestre et échevins refuse le permis en estimant que le projet de la requérante n'est pas conforme au plan particulier d'aménagement applicable à la zone.
- Le 7 août suivant, la requérante introduit un recours auprès de la députation permanente du conseil provincial de Namur. Le 9 octobre 1997, la députation permanente accueille le recours et délivre le permis sollicité.
- Le 6 janvier 1998, le collège des bourgmestre et échevins introduit un recours contre cette décision auprès du Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports. Le 25 août 1998, le ministre prend l'arrêté attaqué, qui annule la décision de la députation permanente et refuse le permis sollicité. Il porte les motifs suivants : " (...) Considérant que la parcelle concernée est reprise dans le périmètre du plan communal d'aménagement no 11 approuvé par Arrêté royal du 11 septembre 1969; Considérant que l'article 2 des prescriptions urbanistiques relatif à la zone de cours et jardins stipule notamment «Ne sont autorisées que les plantations et les remises, garages privés, pigeonniers, dépôts de marchandises ne nuisant pas au caractère de tranquillité et de salubrité publiques. (...)»; Considérant que l'article 3 desdites prescriptions relatif à la zone de recul précise que «Ne sont autorisées que les clôtures en haie vive, chemins et portes d'accès. (...)»; Considérant que le projet consistant en l'implantation d'une concession automobile ne respecte pas ces prescriptions urbanistiques, en ce que les parkings situés tant à l'avant (zone de recul) qu'à l'arrière (zone de cours et jardins) ne sont pas autorisés; Considérant, à titre subsidiaire, que le bâtiment projeté, de par sa volumétrie et plus particulièrement sa toiture plate, ne correspond pas à la typologie architecturale locale; Considérant, au vu de ce qui précède, que le recours du Collège des Bourgmestres et Echevins doit être accueilli"; Considérant que la ville de Namur n'ayant pas produit la délibération du conseil communal autorisant le collège des bourgmestre et échevins à intervenir à la cause, la requête en intervention n'est pas recevable; XIII - 894 - 3/4 Considérant, quant à la recevabilité du recours, que l'acte attaqué se fonde sur un plan particulier d'aménagement dont la régularité n'est pas contestée et qui s'oppose à la réalisation du projet litigieux; que, dans cette situation, la compétence de l'autorité est entièrement liée, la requérante ne prétendant pas bénéficier d'un mécanisme dérogatoire; qu'il en résulte que le recours est irrecevable faute d'intérêt puisque même en cas d'annulation, la partie adverse ne pourrait statuer autrement que ce qu'elle a fait, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la ville de Namur est rejetée. Article
- La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à la charge de la requérante à concurrence de 173,53 euros et à la charge de la ville de Namur à concurrence de 123,95 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente janvier deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 894 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.301 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div