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Arrêt 167303 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 30/01/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.303 No Rôle: A. 78845/XIII-722 Affaire: Arrêt 167303 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 30/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-09 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-29 06:21 Fiche Arrêt no 167.303 du 30 janvier 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.303 du 30 janvier 2007 A.78.845/XIII-722 En cause :

  1. EBENS Pierre, rue de Royenne 33 1390 Grez-Doiceau,
  2. HANSSENS Raymonde, rue de Royenne 33 1390 Grez-Doiceau, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 juin 1998 par Pierre EBENS et Raymonde HANSSENS qui demandent l'annulation de l'arrêté du 8 avril 1998 du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports de la Région wallonne, annulant la décision de la députation permanente du conseil provincial du Brabant wallon du 2 septembre 1997 et leur refusant le permis de bâtir une villa à Grez-Doiceau, 29, rue de Bonlez; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 6 juillet 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XIII - 722 - 1/6 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire des requérants; Vu l'ordonnance du 20 décembre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 18 janvier 2007; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, les requérants, et Me Y. TOURNAY, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
  3. Le 3 avril 1996, Pierre EBENS et son épouse Raymonde HANSSENS introduisent, à l'administration communale de Grez-Doiceau, une demande de permis de bâtir une "villa type fermette" rue de Bonlez, sur un terrain inscrit au cadastre section B, parcelles nos 367e, 367b, 366g et 361a. Suivant les prescriptions du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez, adopté par arrêté royal du 28 mars 1979, les lieux sont inscrits en zone agricole d'intérêt paysager.
  4. Une enquête publique se tient du 13 au 27 juin
  5. Elle donne lieu à cinq oppositions.
  6. Le 24 septembre 1996, le collège des bourgmestre et échevins donne un avis favorable à la demande de permis, considérant réunies les conditions d'application de la règle dite du "remplissage" ou du "comblement" inscrite, à l'époque, à l'article 188, 1o, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUPa). XIII - 722 - 2/6
  7. Le 29 octobre 1996, le fonctionnaire délégué émet quant à lui un avis défavorable au motif que les distances séparant les habitations existantes sont excessives. En conséquence, le permis est refusé par décision du collège des bourgmestre et échevins le 19 novembre
  8. Le 19 décembre 1996, les requérants introduisent un recours auprès de la députation permanente du conseil provincial du Brabant wallon. Le 2 juin 1997, les requérants proposent une implantation différente et adressent une nouvelle série de plans à l'autorité provinciale. Le 2 septembre 1997, la députation permanente annule la décision de refus et accorde l'autorisation moyennant cinq conditions portant sur la configuration et le matériau des baies, l'implantation du bâtiment et le revêtement de l'accès.
  9. Le 14 octobre 1997, le fonctionnaire délégué introduit le recours prévu par l'article 52, § 2, du CWATUPa. Le 16 mars 1998, les requérants adressent une lettre de rappel au ministre.
  10. Le 8 avril 1998, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports prend l'arrêté attaqué, lequel annule la décision de la députation permanente et refuse le permis sollicité; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation du principe général d'impartialité, applicable à l'administration active; qu'ils constatent que, dans l'instruction de l'affaire, le même fonctionnaire, Luc MARECHAL, fut l'auteur de l'avis défavorable du 29 octobre 1996, puis s'est vu confier l'instruction de l'affaire en degré d'appel, en sa nouvelle qualité d'inspecteur général à la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine; qu'ils font valoir que le principe général d'impartialité est expressément rappelé par la circulaire du Ministre des Travaux publics no 30-1 du 18 mars 1971, adressée aux directeurs provinciaux de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire et qui prévoit notamment, au point 2, c), qu'en cas de recours, "l'instruction ne peut, en aucune façon, être menée par un fonctionnaire ou agent qui est intervenu au niveau de la décision initiale ou du recours devant la députation permanente"; que, selon eux, il est légitime de penser que Luc MARECHAL a dû prendre en considération les éléments figurant dans son avis défavorable du 29 octobre 1996; XIII - 722 - 3/6 Considérant que la partie adverse répond que le moyen manque en fait; qu'elle observe que s'il est vrai que l'avis négatif a bien été opposé par Luc MARECHAL à l'époque où il exerçait les fonctions de fonctionnaire délégué, le recours a été formé par Thierry BERTHET; que, selon elle, l'indication de Luc MARECHAL comme chef de service sur la lettre de notification de l'acte attaqué aux requérants ne signifie pas pour autant qu'il s'agit de cette personne-là qui a procédé à l'instruction du dossier et qu'au contraire, toutes les pièces du dossier montrent que la personne qui a émis l'avis défavorable et celle qui a instruit le recours sont deux personnes différentes; Considérant que les requérants répliquent que Luc MARECHAL est le supérieur hiérarchique de l'agent traitant Françoise NAVARRE et qu'ils peuvent avoir l'impression que le recours administratif n'a pas été conduit sans préjugé, du fait de la participation du même fonctionnaire à l'avis initial et lors de l'instruction du recours; Considérant que le principe général d'impartialité doit être appliqué à tout organe de l'administration active et ce, même s'il ne s'agit que d'un organe consultatif chargé d'éclairer l'autorité compétente par un simple avis ou une proposition de décision; qu'il suffit qu'une apparence de partialité ait pu susciter chez le requérant un doute légitime quant à l'aptitude à aborder sa cause en toute impartialité; que, cependant ce principe ne s'applique que dans la mesure où il se concilie avec la nature spécifique, et notamment avec la structure, de l'administration active; Considérant que le principe d'impartialité a été traduit dans la circulaire du Ministre des Travaux publics no 30-1 du 18 mars 1971, adressée aux directeurs provinciaux de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, laquelle précise notamment ce qui suit : "
  11. Sur le plan de la procédure (...) c) En cas de recours de la part du fonctionnaire délégué, du collège des bourgmestre et échevins comme aussi du particulier, les règles ci-après seront strictement appliquées : - le dossier fait l'objet d'une nouvelle instruction sous la direction d'un fonctionnaire du grade d'inspecteur général; - l'instruction ne peut, en aucune façon, être menée par un fonctionnaire ou agent qui est intervenu au niveau de la décision initiale ou du recours devant la Députation permanente; - le projet de décision est transmis au Ministre avec l'avis personnel du Directeur général. XIII - 722 - 4/6 (...) Au niveau de l'Administration centrale, le dossier de recours sera examiné sous la direction d'un fonctionnaire général en veillant à écarter de l'instruction tout fonctionnaire ou agent qui serait intervenu au niveau de la décision au cours des procédures antérieures"; Considérant que son application n'est pas contestée; Considérant qu'en l'espèce, s'il est vrai que l'"agent traitant" mentionné sur les lettres de notification de l'acte attaqué est une dame NAVARRE, graduée, il reste qu'elle travaillait sous l'autorité de Luc MARECHAL, inspecteur général; que les requérants ont pu raisonnablement penser qu'un agent d'un grade inférieur, tel un gradué, ne présente pas l'indépendance et la liberté intellectuelles requises pour proposer une décision s'écartant de la première appréciation qui avait été portée sur le dossier par son chef de service; Considérant qu'il n'apparaît pas que l'affaire n'aurait pu être instruite ailleurs que dans le service de l'intéressé, soit au cabinet du ministre, soit par la directrice générale de l'aménagement du territoire; que le moyen est fondé; Considérant que l'examen des deux autres moyens ne pourrait, à les supposer fondés, aboutir à une annulation aux effets plus étendus, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du 8 avril 1998 du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports de la Région wallonne, annulant la décision de la députation permanente du conseil provincial du Brabant wallon du 2 septembre 1997 et refusant aux consorts EBENS-HANSSENS le permis de bâtir une villa à Grez-Doiceau, 29, rue de Bonlez,sur un terrain cadastré section B, nos 367e, 367b, 366g et 361a. Article
  12. Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. XIII - 722 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente janvier deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 722 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.303 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.090 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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