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Arrêt 167359 - Office des étrangers - 31/01/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.359 No Rôle: A. 94290/XI-10085 Affaire: Arrêt 167359 - Office des étrangers - 31/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-08 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 14:59 Fiche Arrêt no 167.359 du 31 janvier 2007 Etrangers - Office des étrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.359 du 31 janvier 2007 A. 94.290/XI-10.085 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me S. SAROLEA, avocat, rue Saint-André 5 1400 Nivelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la demande introduite le 5 août 2000 par XXX, de nationalité guinéenne, qui demande l’annulation de la décision de rejet d'une demande d'autorisation de séjour avec ordre de quitter le territoire, prise le 9 juin 2000, qui lui a été notifiée le 30 juin 2000; Vu l'arrêt n/ 95.527 du 17 mai 2001 rejetant la demande de suspension Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 10 août 2000 accordant au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 23 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; XI - 10.085 - 1/6 Vu la lettre du 2 août 2006 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 27 octobre 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 28 novembre 2006; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me HAYEZ, loco Me S. SAROLEA, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me C. DEBRUYNE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, de nationalité guinéenne, s'est déclaré réfugié le 29 août 1996; qu'il a fait l'objet, le 25 septembre 1996, d'une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire contre laquelle il a introduit un recours urgent le 26 septembre 1996; que, le 9 décembre 1996, le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision confirmant le refus de séjour du requérant et rappelé que le délai pour quitter le territoire est celui fixé par la décision du 25 septembre, soit 5 jours; que le requérant n'a pas introduit de recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 10 décembre 1996; que le 24 juin 1998, il a introduit une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; que cette demande a été rejetée le 9 juin 2000 et notifiée au requérant le 30 juin 2000; Considérant que le membre de l’auditorat chargé de l'instruction du dossier a, en application de l'article 23 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, transmis au Conseil un rapport dont l’essentiel est rédigé comme suit: XI - 10.085 - 2/6 « Le premier moyen, est pris du défaut de motivation adéquate, de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs et du principe général de bonne administration. Le requérant soutient que la partie adverse n’explique pas pourquoi les circonstances invoquées ne sont pas exceptionnelles, particulièrement eu égard à sa scolarisation. Il soutient également que l’intégration sans disposer des documents requis peut être prise en considération par application de l’esprit de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de certaines catégories d’étrangers. Examen: L’article 9 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers suppose que l’autorisation de séjour soit demandée au poste diplomatique du pays d’origine et ce n’est que par dérogation qu’elle peut être introduite sur le sol belge en cas de circonstances exceptionnelles. Les circonstances dérogatoires prévues par l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 ne doivent pas seulement justifier la difficulté ou l'impossibilité d'effectuer un déplacement temporaire dans le pays d'origine mais doivent en outre revêtir un caractère exceptionnel en ce sens qu’elles ne peuvent être imputables à l’étranger lui-même. La partie adverse relève notamment et à juste titre que la procédure d’asile s’est clôturée en moins de quatre mois et que le requérant est en séjour illégal depuis décembre 1996 de sorte que le long séjour en Belgique lui est imputable. Le requérant ne pourrait en effet invoquer la difficulté d’effectuer un retour temporaire au pays du fait de son intégration, difficulté qui ne serait quant à elle que la conséquence de la situation de précarité dans laquelle il s’est volontaire- ment installé en restant en Belgique après le rejet de sa demande d’asile. Le requérant soutient à tort que l’intégration sans disposer des documents requis peut être prise en considération par application de l’esprit de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de certaines catégories d’étrangers. Le Conseil d’Etat a en effet considéré, eu égard à l’arrêt de la Cour d’Arbitrage n/ 174/2003 du 17 décembre 2003, que: - “saisie d'une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, la partie adverse n'avait pas à faire application des critères de la loi du 22 décembre 1999 ... ladite loi du 22 décembre 1999 ... visant des situations différentes"; - “l'on ne saurait confondre ... les critères de régularisation prévus par la loi du 22 décembre 1999, opération exceptionnelle et à ce jour unique, avec ceux de l'application quotidienne de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980" - "quant à la loi du 22 décembre 1999, (...) cette loi vise des situations différentes de celles visées par l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 “. -“le requérant prend un (...) moyen de la violation des articles 2, 2/ et 15 de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de certaines catégories XI - 10.085 - 3/6 d'étrangers séjournant sur le territoire du royaume;(...) que ce moyen manque en droit, la loi invoquée étant inapplicable aux demandes d'autorisation de séjour formées sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée; que par un arrêt n/ 174/2003 du 17 décembre 2003, la Cour d’arbitrage a dit pour droit que “les articles 2 et 4 de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution”; qu’il suit des considérants de cet arrêt que ladite loi est une loi d’exception à caractère temporaire dont l’application ne peut être étendue au régime de droit commun des demandes d’autorisation de séjour pour circonstances humanitaires basées sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre

  1. “la partie adverse a pu légalement(...) refuser au demandeur l’autorisation de séjourner sur le territoire et considérer que les critères déterminés par la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume diffèrent de “ceux de l’application quotidienne de l’article 9 alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980”; qu’en effet, cette loi, de caractère exceptionnel et temporaire, n’était applicable qu’aux personnes qui, au 1er octobre 1999, “séjournaient déjà effectivement en Belgique”, condition que ne remplissait pas le demandeur”. -“la partie adverse a pu légalement(...) refuser au demandeur l’autorisation de séjourner sur le territoire et considérer que les critères déterminés par la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume diffèrent de “ceux de l’application quotidienne de l’article 9 alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980”; qu’en effet, cette loi, de caractère exceptionnel et temporaire, n’était applicable qu’aux personnes qui, au 1er octobre 1999, “séjournaient déjà effectivement en Belgique”, condition que ne remplissait pas le pas le demandeur”. -“le moyen manque en droit en ce qu’il est pris de la violation de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du royaume, cette loi n’étant pas applicable aux demandes d’autorisation de séjour formées sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’il résulte des considérants de l’arrêt n/ 174/2003 de la Cour d’arbitrage du 17 décembre 2003 que la loi du 22 décembre 1999 précitée est une loi d’exception à caractère temporaire dont l’application ne peut être étendue au régime de droit commun des demandes d’autorisation de séjour pour circonstances humanitaires basées sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980". En tout état de cause, la demande de se voir reconnaître des circonstances exceptionnelles est une demande de dérogation au régime général de l’introduction auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent. C’est donc à l’étranger qu’il appartient de justifier la dérogation en invoquant dans sa demande d’autorisation les raisons qu’il considère comme étant exceptionnelles et en l’accompagnant d’éléments suffisamment probants. Lorsque l’administration examine la recevabilité de la demande introduite en Belgique, elle n'est tenue, sur le plan de l'obligation de motivation formelle, que de répondre aux éléments invoqués qui tendent à justifier la difficulté ou l'impossibilité d'effectuer un déplacement temporaire dans le pays d'origine; elle n'est pas tenue d'expliquer en quoi d'autres éléments invoqués dans la demande ne sont en réalité que des motifs de fond; elle peut donc en pareil cas se limiter à motiver sa décision par l'absence de circonstances exceptionnelles ou par le renvoi à l'obligation de se rendre au poste diplomatique compétent dans le pays d'origine. XI - 10.085 - 4/6 Dans le cas d’espèce, la demande du 24 juin 1998 présentait les cours qu’avait suivis le requérant comme étant un des motifs de la demande et non des circonstances exceptionnelles. Celles-ci étaient liées à son jeune âge ce à quoi la partie adverse répond qu’il a démontré en arrivant seul dans notre pays qu’il pouvait se prendre en charge malgré sa minorité et qu’il peut solliciter diverses aides. Il s’ensuit que l’acte attaqué est suffisamment motivé par le fait que rien n’empêche le requérant de lever les autorisations requises auprès des autorités diplomatiques compétentes et qu’exiger davantage de motivation reviendrait à exiger que l’acte attaqué mentionne les motifs de ses motifs. Dans son mémoire, le requérant soutient encore mais tardivement qu’il n’existerait aucune représentation belge en Guinée, ce qui n’a été invoqué ni dans la demande d’autorisation, ni dans le recours et n’est pas exact. Le moyen n’est pas fondé. Le second moyen, est pris de la violation du principe général qui impose à l’autorité de statuer dans un délai raisonnable et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Examen: Cette dernière disposition n’est pas applicable à la procédure administrative d’autorisation de séjour. De surcroît, il est de jurisprudence constante et abondante qu'à supposer que l'écoulement du temps décrit par l’étranger puisse être qualifié de retard et que ce retard puisse être jugé constitutif d'une faute dans le chef de la partie adverse, il n'entrerait toutefois pas dans la compétence du juge de l'excès de pouvoir de lui reconnaître ce caractère ni de décider de quelle façon le préjudice causé par cette faute devrait être prévenu ou réparé; que de surcroît l'écoulement d'un délai, même déraisonnable, dans le traitement d'un dossier n'a pas pour effet d'entraîner la naissance d'un quelconque droit à obtenir l’autorisation de séjour ou encore le statut de réfugié par une sorte d’usucapion. Le moyen n’est pas fondé. Le recours sera en conséquence rejeté.»; Considérant que les débats et l’examen du dossier n’ont pas fait apparaître d’élément de nature à contredire cette conclusion; qu'il y a lieu de la suivre, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. XI - 10.085 - 5/6 Article
  2. Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le trente et un janvier deux mille sept par : M. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., M. HARMEL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. I. KOVALOVSZKY. XI - 10.085 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.359 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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