id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.365 No Rôle: A. 172030/XIII-4130 Affaire: Arrêt 167365 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 31/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-02 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 14:59 Fiche Arrêt no 167.365 du 31 janvier 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.365 du 31 janvier 2007 A.172.030/XIII-4130 En cause :
- DARAS Philippe,
- CRISELET Bernard, ayant élu domicile chez Me Nicolas DUBOIS, avocat, quai aux Huîtres 1/4 1300 Wavre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Parties intervenantes :
- la Société anonyme INFRABEL, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Eric MARON, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles,
- la Société anonyme TUC RAIL, ayant élu domicile chez Mes Bernard PAQUES, Stéphane NOPERE et Christophe THIEBAUT, avocats, boulevard Lambermont 32 1030 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 11 avril 2006 par Philippe DARAS et Bernard CRISELET, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 février 2006 du Ministre du Développement territorial du Gouvernement de la Région wallonne par lequel est partiellement confirmée et partiellement amendée la décision du XIIIr - 4130 - 1/7 1er septembre 2005 des fonctionnaires technique et délégué accordant à la société anonyme INFRABEL un permis unique visant à construire et à exploiter une troisième et une quatrième voies sur la ligne ferroviaire INFRABEL no 124 Bruxelles-Charleroi ainsi que divers parkings couverts avec augmentation de la vitesse à 160 km/h et rectification de la courbe de Baulers sur le territoire des communes de Waterloo, Braine-l'Alleud et Nivelles; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation du même acte; Vu les requêtes introduites les 5 mai et 23 juin 2006 par lesquelles la société anonyme INFRABEL et la société anonyme TUC RAIL demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes dans la procédure en référé; Vu la note d'observations de la partie adverse; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 22 juin 2006 fixant l'affaire à l'audience du 6 juillet 2006 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me N. DUBOIS, avocat, comparaissant pour les requérants, Me J.-F. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me E. MARON, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me Ch. THIEBAUT, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit : XIIIr - 4130 - 2/7
- Le 24 février 2005, la S.A. INFRABEL soumet aux fonctionnaires délégué et technique une demande de permis unique pour la construction et l'exploitation d'une troisième et d'une quatrième voies sur la ligne ferroviaire INFRABEL no 124 Bruxelles-Charleroi ainsi que de divers parkings couverts avec augmentation de la vitesse à 160 km/h et rectification de la courbe de Baulers sur le territoire des communes de Waterloo, Braine-l'Alleud et Nivelles. Cette demande qui porte sur un établissement de classe 1, est accompagnée d'une étude d'incidences sur l'environnement. Elle est jugée recevable et complète par les fonctionnaires délégué et technique le 13 mars
- Une enquête publique est organisée par la commune de Braine-l'Alleud du 21 mars au 21 avril
- Le 29 avril 2005, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Braine-l'Alleud se prononce favorablement sur la demande de permis unique. Le 30 mai 2005, le conseil communal de Braine-l'Alleud marque son accord à propos des travaux de voiries que le projet implique.
- Une enquête publique est organisée par la commune de Nivelles du 21 mars au 20 avril
- Le 25 avril 2005, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Nivelles émet un avis favorable conditionnel sur la demande de permis unique. Le 30 mai 2005, le conseil communal de Nivelles marque un accord conditionnel sur les travaux de voiries liés au projet.
- Une enquête publique est organisée par la commune de Waterloo du 21 mars au 20 avril
- Le 26 avril 2005, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Waterloo émet un avis favorable conditionnel sur la demande de permis unique. Le 23 mai 2005, le conseil communal de Waterloo marque un accord conditionnel quant aux travaux de voiries..
- Une enquête publique est organisée par la commune de Rhode-Saint-Genèse du 29 mars au 29 avril
- Le 30 juin 2005, les fonctionnaires délégué et technique décident de proroger de trente jours le délai imparti pour la notification de leur décision. XIIIr - 4130 - 3/7
- Le 1er septembre 2005, les fonctionnaires délégué et technique octroient à la S.A. INFRABEL le permis unique qu'elle sollicitait.
- Cette décision fait l'objet d'un affichage par les autorités communales de Nivelles du 7 au 16 septembre 2005, de Waterloo à partir du 6 septembre 2005, de Braine-l'Alleud du 9 au 28 septembre 2005 et de Rhode-Saint-Genèse à partir du 13 septembre
- De nombreux recours sont formés contre le permis unique.
- Le 9 janvier 2006, les fonctionnaires délégué et technique transmettent au Ministre wallon du Développement territorial leur rapport de synthèse.
- Le 9 février 2006, le Ministre wallon du Développement territorial adopte l'acte attaqué; Considérant que, par requêtes introduites les 5 mai et 23 juin 2006, la société anonyme INFRABEL et la société anonyme TUC demandent à intervenir dans la procédure de référé; qu’il y a lieu de faire droit à ces requêtes; Considérant qu'en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant qu'au titre du risque de préjudice grave difficilement réparable que lui causerait l'exécution immédiate de l’acte attaqué, le premier requérant expose que son immeuble se situe à 18 mètres de la ligne ferroviaire existante qui sera donc élargie à quatre voies; que si la création des deux voies supplémentaires ne se fera pas du côté de son immeuble mais de l'autre côté, la mise en œuvre du projet augmentera les nuisances sonores; qu’il fait valoir que l’acte attaqué lui-même comporte ce qui suit : " Considérant que, pour ce qui concerne en particulier les rues de Dinant et du Vert Chasseur, le tableau 5-3 de l'étude d'incidences (partie 7) montre un déplacement des valeurs de référence décrites ci-avant; qu'il en a été tenu compte dans l'acte querellé (mur anti-bruit au lieu de clôtures)"; XIIIr - 4130 - 4/7 qu'il affirme qu'outre l'augmentation du bruit, de manière significative, par rapport à la situation actuelle, il convient encore d'insister sur le fait que la mise en œuvre du réseau express régional (R.E.R.) augmentera bien entendu la cadence des trains; que selon lui, il y aura plus de bruit, et plus souvent; que, selon le premier requérant, il y a donc réellement une menace à la fois au droit à la protection de la santé protégé par l'article 23, alinéa 3.2 de la Constitution et au droit à un environnement sain protégé par le point 3 du même alinéa et que, ayant trait à des droits fondamentaux, ce préjudice dont le risque doit être considéré comme établi, doit être considéré comme grave; que, pour lui, rien n'établit par ailleurs, que la pose du mur anti-bruit sera de nature à diminuer ce risque; Considérant que, selon le second requérant, la mise à quatre voies se fera du côté de sa propriété; qu'il a procédé à une projection de la situation et de la perte d'ensoleillement qui s'ensuivrait au cas où l'acte querellé devait être mis en œuvre; qu'ainsi, selon lui, son bâtiment se situe à 32,4 mètres de la voie actuelle, à l'ouest de celle-ci au niveau de la cumulée 27,322 en contrebas de la voie actuelle, à 9,90 mètres sous le niveau des voies; que le projet de pose des troisième et quatrième voies du côté ouest du tracé actuel, c'est-à-dire se rapprochant à 18,23 mètres de son bâtiment, ne prévoit aucune modification des altitudes des voies à l'endroit considéré; que, par contre, il comporte la pose de murs anti-bruit le long des voies à cet endroit ce qui dégradera de façon importante la luminosité venant de toute la partie "est" du bâtiment; qu'en conclusion du calcul de la perte d'ensoleillement qu'il craint, il prétend que le pourcentage d'heures perdues est de 99,57/1403,99 soit 7,1 %; qu'il ajoute que son cadre de vie va être complètement bouleversé dans la mesure où, au fond de son jardin, il y aura les deux voies supplémentaires, d'autant plus que, comme stipule l'acte querellé, on se situe à cet endroit "dans un périmètre d'intérêt paysager au plan de secteur"; Considérant que le premier requérant est domicilié au numéro 1a de la rue du Vert Chasseur à Nivelles et qu'il ressort de l'étude d'incidences sur l'environnement (rapport final, volume 3, page 813) qu'à cet endroit, dans le cadre de l'alternative 5 retenue par la partie adverse, les nuisances sonores seront, grâce aux protections acoustiques prévues, moindres que celles générées actuellement; que la partie adverse a relevé qu'il avait été tenu compte à cet endroit, par les fonctionnaires délégué et technique dont la décision était entreprise devant elle, d'un risque d'accroissement des nuisances sonores et qu'en vue d'y remédier, l'édification d'un mur anti-bruit en lieu et place d'une clôture avait été imposée; que le premier requérant ne produit aucun élément établissant l'inexactitude des conclusions de l'étude d'incidences sur ce point, XIIIr - 4130 - 5/7 ni le fait que les mesures de protection acoustique prévues seront insuffisantes pour le protéger du préjudice grave et difficilement réparable qu'il allègue; Considérant qu'à supposer que la méthode de calcul retenue par le second requérant soit pertinente et que le résultat obtenu soit exact, il serait privé de 7,1 % d'ensoleillement à la suite de la construction d'un mur anti-bruit à proximité de son immeuble; que si une perte partielle d'ensoleillement ressentie dans une habitation peut éventuellement être constitutive d'un préjudice grave, encore faut-il qu'elle revête une certaine importance; que le pourcentage allégué en l'espèce ne peut être jugé important dans la mesure notamment où il n'est pas prouvé que la perte sera ressentie dans l'habitation et que le second requérant ne s'est pas expliqué quant aux observations des parties adverse et intervenantes selon lesquelles dès lors que l'habitation du second requérant est située à l'ouest des voies et que le soleil se lève à l'est cette perte d'ensoleillement n'aurait lieu qu'à l'aube, soit à une heure de la journée où le second requérant ne pourrait profiter de l'ensoleillement de sa parcelle; que, de même, il n'a pas répondu à l'audience aux objections de la première partie intervenante qui rappelait que selon l'acte attaqué lui-même (page 31), "concernant la luminosité côté Est, c'est-à-dire du soleil levant, l'exposition Sud-Ouest et Nord-Ouest n'est aucunement mise en cause par le RER, d'autant que le talus est colonisé par une végétation spontanée dont la hauteur est au moins équivalente, voire supérieure, à la hauteur du mur vert projeté ou d'un train circulant sur les voies"; que le fond du jardin du second requérant voisine déjà les voies de chemin de fer de sorte que la création de deux voies supplémentaires n'apparaît pas, par elle-même, de nature à modifier fondamentalement le cadre environnant; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n'est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie; Considérant que la société anonyme INFRABEL, première partie intervenante, a acquitté une taxe de 175 euros et non de 125 euros comme le prévoit l'article 70, § 2, alinéa 1er, du règlement général de procédure; qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner le remboursement de la taxe indûment payée, XIIIr - 4130 - 6/7 DECIDE: Article 1er. Les requêtes en intervention introduites par la société anonyme INFRABEL et la société anonyme TUC RAIL dans la procédure en référé sont accueillies. Article
- La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
- Les dépens relatifs aux requêtes en intervention introduites par la société anonyme INFRABEL et la société anonyme TUC RAIL, liquidés à la somme de 250 euros, sont mis à la charge des requérants à concurrence de 125 euros chacun. La somme de 50 euros, indûment acquittée par la société anonyme INFRABEL, première partie intervenante, sera remboursée à celle-ci par l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le trente et un janvier deux mille sept par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., V. WIAME. Fr. DAOUT. XIIIr - 4130 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.365 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.953 ECLI:BE:RVSCE:2014:ARR.226.891 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div