id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.366 No Rôle: A. 180553/VIII-5807 Affaire: Arrêt 167366 - Divers (fonction publique) - 31/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-31 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 14:59 Fiche Arrêt no 167.366 du 31 janvier 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.366 du 31 janvier 2007 A.180.553/VIII-5807 En cause : DELVIGNE Brigitte, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : le Centre public d'action sociale de Seneffe, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 25 janvier 2007 par Brigitte DELVIGNE tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution "de la décision du Conseil du centre public d'action sociale de Seneffe du 15 décembre 2006 aux termes de laquelle Monsieur SOURIS a été désigné en qualité de secrétaire du C.P.A.S., et pour autant que de besoin de la décision qui lui a été notifiée, le 17 janvier, par laquelle elle est informée du rejet de sa candidature à l'emploi en cause"; Vu la note d'observations de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 25 janvier 2007, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 30 janvier 2007 à 10.30 heures; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIIIr - 5807 - 1/12 Entendu, en leurs observations, Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la nomination d'un secrétaire du centre public d'action sociale de Seneffe, de même que les règles applicables à son remplacement en cas d'absence, ont déjà donné lieu à un abondant contentieux; que, pour l'examen de la présente demande, il y a lieu de rappeler les éléments suivants :
- Le 16 août 2006, Yves SOURIS est désigné en qualité de secrétaire du C.P.A.S. de Seneffe. L'exécution de cette décision est suspendue par l'arrêt no 166.382 du 5 janvier
- Cette décision avait toutefois été retirée dès le 15 décembre 2006, ce dont le Conseil d'Etat n'avait pas été informé.
- A la même date, soit le 15 décembre 2006, le conseil de l'action sociale a une nouvelle fois procédé à la désignation d'Yves SOURIS par l'acte attaqué qui est ainsi motivé : "
- La candidature de Madame Brigitte DELVIGNE Madame Brigitte DELVIGNE est titulaire d*un diplôme de licenciée en droit délivré par l*Université Catholique de Louvain le 30 juin 1995; Elle est également titulaire d*un certificat d*aptitude professionnelle conformément aux articles 7, 11 et 16 de l*Ordre National des Avocats; Elle a suivi un cycle court spécialisé interuniversitaire de 112 heures dans le cadre d*une formation interuniversitaire des pouvoirs locaux qui a conduit à la délivrance d*un diplôme spécifique le 23 juin 2004 consacrés (sic) aux modules dont il ressort qu*elle a suivi plus spécialement le module 1 «Spécificités du droit appliqué aux pouvoirs locaux» et le module 3 «Finances et comptabilité des pouvoirs locaux"; Elle est, à ce jour, secrétaire du CPAS de Celles et ce depuis une délibération dudit CPAS en date du 10 décembre 2000; Dans sa lettre de motivation, Madame Brigitte DELVIGNE indique notamment que l*emploi initialement prévu à 3/4 temps au sein du CPAS de Celles a été augmenté à temps plein; Elle fait valoir une expérience dans la gestion notamment des deux maisons de repos; VIIIr - 5807 - 2/12 Elle indique qu*elle proposera un module de formation 2006 «RGB » spécialisé dans les matières partenariales et de gouvernance locale; En ce qui concerne sa motivation, elle indique essentiellement qu*elle entend mettre son expérience au service du Centre Public d*Action Sociale de Seneffe et progresser dans sa perspective dynamique qui s*offre au CPAS.
- La candidature de Monsieur Luc RIGAUX Monsieur Luc RIGAUX est licencié en sciences administratives au terme d*un diplôme qui lui a été délivré par l*Institut Cooremans à Bruxelles en date du 16 décembre 1992; Il a pu, ainsi que cela ressort de sa lettre de candidature, se prévaloir d*une expérience professionnelle au sein du CPAS de Tubize; Plus spécialement, il évoque une expérience essentiellement consacrée au traitement des dossiers «minimes» et ensuite une expérience consacrée à l*intégration des personnes handicapées; Depuis le 12 décembre 2002, il est chef administratif au CPAS de Tubize ayant en charge le service du personnel et le développement de projets spécifiques subventionnés par les autorités supérieures; Dans sa motivation, il indique qu*il a été amené pendant près de 4 mois à assumer la direction du service social et que cette expérience lui a permis de parfaire sa connaissance des législations relatives à l*action sociale et à intégrer les enjeux d*un tel service; C*est avec cette même volonté de construire à l*échelon local qu*il a présenté sa candidature qui lui apparaît comme logique dans son parcours professionnel;
- La candidature de Monsieur Yves SOURIS Monsieur Yves SOURIS est titulaire d*un diplôme qui lui a été délivré le 29 juin 1979 par la Faculté Universitaire Catholique de Mons, diplôme de licencié en sciences économiques appliquées, licence en management; Il est également titulaire d*un master of Business Administration délivré le 4 mars 1981 par la Universiteit de Leuven (sic); Enfin, il est titulaire d*un diplôme d*études spécialisées en sciences économiques délivré par la Faculté Warocqué des sciences économiques de l*Université de Mons- Hainaut et ce en date du 28 juin 2000; Monsieur SOURIS est, à ce jour, chef de bureau; Dans son curriculum vitae, il décrit son travail comme suit : «travail en collaboration avec le receveur : tenue de la comptabilité, paiement, facturation et gestion des créances, contrôle interne, clôtures annuelles ..."; Il a exercé auparavant des travaux d*expertise comptable et des travaux de révisorat; Sa lettre de motivation est libellée comme suit : « En réponse à l*avis de recrutement en référence, paru dans le journal «Le Soir» et par la présente, j*ai l*honneur de déposer ma candidature ... VIIIr - 5807 - 3/12 Je suis à votre disposition pour me présenter à l*examen de recrutement...»;
- La candidature de Madame Geneviève SNESSENS Madame Geneviève SNESSENS est titulaire d*un diplôme de licenciée en sciences du travail délivré par l*Université libre de Bruxelles en date du 17 septembre 1993; Elle verse à son dossier, une attestation du Président de l*Institut du Travail permettant de déduire qu*elle a suivi des cours de comptabilité I et Il, d*exercices de comptabilité, d*économie politique générale et d*économie sociale; Elle a été désignée par le CPAS de Farciennes en date du 20 mars 2003 en qualité de receveur local temps plein définitif à partir du 1er avril 2003; Sa lettre de motivation est la suivante : « Je pense réunir les atouts nécessaires à cette fonction multiple et exigeante. Mes qualités sont : la conscience professionnelle, la disponibilité, la recherche constante de l*information, la faculté d*écoute et de synthèse, la précision et l*exigence. Je suis nommée depuis plus de deux ans».
- Comparaison 5.
- Les quatre candidats présentent ainsi sur de nombreux points, une expérience et des titres qui les rendent aptes à exercer ladite fonction de secrétaire; Néanmoins, il convient, en raison de la qualité de l*un et l*autre des candidats, d*examiner de manière attentive les titres et mérites de chacun; Il ressort de manière constante qu*aucun des candidats n*indique de manière précise les raisons qui peuvent l*amener à postuler; Mesdames Brigitte DELVIGNE et Geneviève SNESSENS n*indiquent pas les raisons qui les conduiraient à vouloir changer de fonction; Madame Brigitte DELVIGNE entend postuler pour exercer la même fonction au sein d*un autre CPAS et qu*en ce qui concerne Madame SNESSENS, elle entend quitter la fonction de receveur pour exercer celle de secrétaire alors même que l*examen de son parcours professionnel atteste manifestement d*une orientation renforcée dans le domaine de l*économie, ainsi que cela ressort notamment de l*attestation délivrée par l*Université libre de Bruxelles le 23 décembre 1999; Ce critère ne peut néanmoins être considéré comme pertinent puisqu*aucun des candidats n*indique clairement les raisons de sa détermination à postuler; 5.
- Le Conseil de l*Action Sociale souhaite, eu égard aux titres équivalents de chacun des candidats, soit par la détention du diplôme ou par la réussite de au travers (sic) de la démarche dynamique de l*un ou l*autre des candidats telle qu*elle ressort de leurs curriculums (sic) vitae et dont le Conseil peut déduire les capacités d*aptitude à la gestion d*un CPAS, étant entendu que cette analyse ne peut être considérée comme étant discriminante pour l*un ou l*autre des candidats mais simplement comme étant l*expression de la recherche du candidat qui mérite, au vu de son dossier, d*être choisi en raison de sa capacité à gérer le CPAS; VIIIr - 5807 - 4/12 Le Conseil de l*Action Sociale observe que le candidat Yves SOURIS témoigne par son parcours professionnel, d*une volonté manifeste d*améliorer sa formation puisque titulaire d*une licence en gestion commerciale délivrée par la Faculté Universitaire Catholique de Mons le 28 janvier 1979, il poursuit dans les années qui suivent un master dans une autre langue auprès de la Katholieke Universiteit de Leuven; Non content de cette situation, il a en 1999, entamé, ce qui témoigne d*une volonté certaine et d*une grande détermination, un diplôme d*études spécialisées en sciences économiques représentant 630 heures de cours; Il a notamment suivi des cours dans des matières qui intéressent un CPAS à savoir la comptabilité des communes et des CPAS mais également de manière plus générale, la gestion comptable; Madame Brigitte DELVIGNE peut également attester d*une détermination certaine dans la recherche d*une formation complémentaire à celle que sa licence en droit lui a accordée puisqu*elle a suivi une formation interuniversitaire en 2003-2004 en management des pouvoirs locaux; S*il est exact que Madame Brigitte DELVIGNE peut attester d*une formation susceptible de la rendre plus performante dans l*exercice de son activité professionnelle, le Conseil de l*Action Sociale constate néanmoins que cette formation est postérieure à sa désignation en qualité de secrétaire du CPAS de Celles; Par conséquent, dès lors que le CPAS entend dans la comparaison des titres et mérites prendre en considération la détermination d*un candidat à se former spontanément dans des matières qui sont précisément celles nécessaires pour le bon exercice de la fonction de secrétaire, il est évident qu*une différenciation peut être faite entre d*une part, un candidat ayant exercé ses formations avant toute forme de désignation et d*autre part, le candidat qui a suivi ses formations après sa désignation; La différenciation entre les deux relève exclusivement dans le cas d*espèce, de la démarche dynamique de l*un ou l*autre des candidats, démarche dynamique indépendante de la fonction qu*il exerce; En ce qui concerne le candidat Luc RIGAUX, celui-ci ne peut pas se prévaloir de semblable formation complémentaire depuis la délivrance de son diplôme par l*Institut Cooremans le 16 décembre 1992; La même observation peut être faite à propos de Madame Geneviève SNESSENS; En effet, depuis son diplôme délivré en 1993, elle a suivi une licence spéciale mais qu*elle ne peut plus se prévaloir depuis lors de formation complémentaire; La comparaison des mérites sans aucune discrimination, autorise le Conseil de l*Action Sociale à rechercher le candidat dont la dynamique par le nombre de formations qu*il a reçues indépendamment de toute considération quant à la poursuite de sa formation en relation avec la fonction qu*il exerce, comme un critère si pas déterminant de manière exclusive du choix apporté, en tout cas, influant de manière certaine ce choix; A ce titre, il ressort que l*appréciation de la dynamique individuelle de chaque candidat par rapport à des formations qu*il peut mener à bien et ce indépendamment de la fonction qu*il occupe, permet de considérer que VIIIr - 5807 - 5/12 Monsieur Yves SOURIS présente un avantage par rapport aux autres candidats; 5.
- Les candidats, à des degrés divers, témoignent de leur capacité à exercer une fonction à responsabilité; Madame DELVIGNE est responsable de 73 personnes au CPAS de Celles; Monsieur Luc RIGAUX est chef administratif ayant en charge le service du personnel et le développement des projets spécifiques subventionnés au sein du CPAS de Tubize; Monsieur Yves SOURIS a exercé la fonction de receveur faisant fonction au sein du CPAS de Seneffe; Madame Geneviève SNESSENS exerce la fonction de receveur au sein du CPAS de Farciennes; Il est évident que le nombre d*agents contractuels ou statutaires qui sont sous la responsabilité immédiate de l*un ou l*autre des candidats, ne peut leur porter préjudice puisque ce nombre varie essentiellement en raison de la taille du CPAS ou du service auxquels ils sont affectés; Les quatre candidats à ce sujet présentent sur ce point des qualités identiques à la lecture de leurs dossiers respectifs, pour pouvoir mener à bien les missions du CPAS et diriger le personnel; 5.
- Il convient également d*examiner la capacité des candidats à élaborer l*avant- projet de budget; A ce sujet, il faut observer que les candidats, Geneviève SNESSENS, Yves SOURIS et Brigitte DELVIGNE, présentent un avantage en raison pour les deux premiers, des fonctions qu*ils exercent et pour la dernière, de sa responsabilité actuelle au sein du CPAS de Celles; 5.
- Il convient également de tenir compte dès lors que les candidats présentent des caractéristiques fort semblables, de toute expérience acquise dans d*autres secteurs que ceux qui sont le secteur public; A cet égard, il faut observer que les candidats Geneviève SNESSENS, Yves SOURIS, Brigitte DELVIGNE et Luc RIGAUX présentent tous les quatre, à des degrés divers, une connaissance certaine du fonctionnement des règles des CPAS; Il est évident que la carrière respective de chacun d*entre eux ne peut les pénaliser dans l*appréciation de leur capacité à gérer un CPAS; En tout état de cause, il faut observer que dans le cas d*espèce, les candidats ne peuvent aussi se différencier que par la connaissance de la gestion qu*ils auraient acquise dans le secteur privé; Il est certain que les fonctions y exercées peuvent permettre de définir un profil qui en termes de management, est susceptible d*être source d*avantage pour le CPAS; Il ne faut pas perdre de vue, «mutatis mutandis», que les fonctions de direction sont largement ouvertes au niveau des administrations régionales ou fédérales, au secteur privé; VIIIr - 5807 - 6/12 Ainsi, le CPAS ne peut pénaliser un candidat dont la formation procède essentiellement du secteur privé après un passage dans le secteur public à l*avantage d*un autre candidat qui aurait une carrière exclusivement formée au sein du secteur public; A ce sujet, l*expérience acquise dans le secteur privé par Monsieur Yves SOURIS, notamment dans le cadre du révisorat, constitue un élément qui peut être valablement pris en considération par le Conseil de l*Action Sociale; A ce sujet, l*activité privée de Madame Brigitte DELVIGNE se limite à son activité en tant qu*avocat et non pas dans le cadre de la gestion et du contrôle du budget et des comptes d*entreprise privée; Ce dernier élément qui n'est pas déterminant à lui seul, vient évidemment compléter les critères distinctifs entre les différents candidats; Considérant que les quatre candidats qui restent en lice, se distinguent par des avantages qui en aucun cas, ne peuvent être considérés dès lors qu*ils ne sont pas réunis dans le chef de l*un ou l*autre, comme discréminant (sic); Le Conseil de l*Action Sociale ne peut en effet dans le choix qu*il va exercer, que constater des différences qui lui permettent de considérer que la comparaison des titres et mérites le conduit à privilégier un candidat en raison des critères ci-dessous développés : > Dynamisme du candidat qui constitue manifestement un mérite par rapport à la carrière de toute personne; A cet égard, le profil de carrière de Monsieur Yves SOURIS apparaît manifestement comme témoignant d*un dynamisme susceptible d*être pris en compte; Ce dynamisme, s*il n*est pas un critère de sélection des candidats à la fonction de secrétaire, peut néanmoins être considéré comme à retenir dès lors que les candidats présentent des titres similaires et des mérites similaires sur de nombreux points; Seule la différenciation sur certaines questions, dès lors justifient la distinction entre eux; > En outre, l*acquisition d*une expérience dans le secteur privé notamment dans le cadre du révisorat, peut être considérée notamment sur le plan de la gestion et le contrôle du budget, comme un élément susceptible d*être utile à l*exercice de la fonction sans qu*en aucun cas, la prise en considération de cet élément ne soit considérée comme une déconsidération des capacités des autres candidats telle qu*elle ressort des dossiers, dans l*exercice actuel de leur fonction, ce second critère ne peut à lui seul être déterminant; Qu*il s*ensuit dès lors qu*au regard de la conjonction des deux critères, les candidats, Monsieur Yves SOURIS et Madame Brigitte DELVIGNE, sont départagés au profit de Monsieur Yves SOURIS; Considérant qu*il appartient au Conseil de l*Action Sociale de pourvoir au recrutement d*un(e) Secrétaire du CPAS de Seneffe à titre définitif et à temps plein; VIIIr - 5807 - 7/12 Considérant que 8 conseillers prennent part au vote au scrutin secret; Considérant qu*il est constaté que le nombre de bulletins de vote est égal à celui des votants; Considérant que le dépouillement donne les résultats suivants : Madame DELVIGNE B. : Zéro Oui et huit Non Madame RIGAUX L : Zéro Oui et Huit Non Madame SNESSENS G. : Zéro Oui et Huit Non Monsieur SOURIS Y : Huit Oui et Zéro Non". Considérant que la partie adverse conteste le recours à la procédure d'extrême urgence, telle qu'elle est justifiée par la requête; Considérant que, compte tenu de la situation à tout le moins conflictuelle voire chaotique qui règne actuellement au sein du C.P.A.S. de Seneffe, il est de l'intérêt de tous que soit au plus vite mis un terme à l'incertitude juridique qui pèse sur la gestion de cette autorité dont dépend le sort des plus démunis; que, de ce point de vue, la requête est recevable; Considérant que le risque de préjudice grave difficilement réparable est identique à celui décrit par l'arrêt no 166.382 du 5 janvier 2007, ce que la partie adverse ne conteste au demeurant pas; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l'article 10 de la Constitution, des articles 2 et 3 de la loi relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur ou de la contradiction dans les motifs, de l'absence de comparaison des titres et mérites des candidats, de la violation du principe de bonne administration et d'équitable procédure et de l'excès de pouvoir; qu'en une première branche, elle soutient que, contrairement à la méthode adoptée par la partie adverse, la comparaison des titres et mérites des candidats doit être réalisée sur la base de critères pertinents et objectifs, identifiés préalablement par l'autorité et "qui ne peuvent être définis sur mesure en fonction du profil du candidat que l'autorité entendrait, par hypothèse, avantager"; qu'en une seconde branche, la requérante fait valoir que la motivation retenue méconnaît les dispositions et principes visés au moyen en ce qu'elle est entachée d'erreurs de fait, de contradictions, de carences et qu'elle revêt dès lors un caractère inadéquat et non pertinent et partant se fonde sur une erreur manifeste d'appréciation; que la requérante expose longuement en quoi, selon elle, la motivation de la décision contestée appelle des critiques; VIIIr - 5807 - 8/12 Considérant qu'après avoir décrit les titres, mérites et motivations de chacun des quatre candidats, l'acte attaqué constate que ceux-ci "présentent ainsi sur de nombreux points, une expérience et des titres qui les rendent aptes à exercer ladite fonction de secrétaire", mais n'indiquent pas de manière précise les raisons les amenant à postuler la fonction; que, de manière difficilement compréhensible, après avoir insisté sur les déficiences de l'acte de candidature de Brigitte DELVIGNE et Geneviève SNESSENS sur ce point, l'acte attaqué poursuit par ces mots : " Ce critère ne peut néanmoins être considéré comme pertinent puisqu'aucun des candidats n'indique clairement les raisons de sa détermination à postuler"; que l'acte attaqué ajoute ensuite, dans le style amphigourique qui est le sien, ce qui suit : " Le Conseil de l'Action sociale souhaite, eu égard aux titres équivalents de chacun des candidats, soit par la détention du diplôme ou par la réussite de au travers (sic) de la démarche dynamique de l'un ou l'autre des candidats telle qu'elle ressort de leurs curriculums (sic) vitae et dont le Conseil peut déduire les capacités d'aptitude à la gestion d'un C.P.A.S., étant entendu que cette analyse ne peut être considérée comme étant discriminante pour l'un ou l'autre des candidats mais simplement comme étant l'expression de la recherche du candidat qui mérite, au vu de son dossier, d'être choisi en raison de sa capacité à gérer le CPAS"; que la seule conclusion cohérente que le conseil d'Etat peut déduire de ce paragraphe est que les quatre candidats sont aptes à l'exercice de la fonction et ont des titres équivalents; Considérant que la partie adverse s'est ensuite penchée sur les formations complémentaires, écartant pour ce motif Geneviève SNESSENS et Luc RIGAUX; qu'in fine, pour départager Brigitte DELVIGNE et Yves SOURIS, la partie adverse a retenu deux critères, à savoir le dynamisme et l'expérience dans le secteur privé; qu'en ce qui concerne le premier de ces critères, il convient de constater avec la requérante qu'il n'avait pas été pris en compte lors des délibérations des 26 juin et 16 août 2006; que son choix laisse d'autant plus perplexe que l'acte attaqué porte ce qui suit : " Ce dynamisme, s'il n'est pas un critère de sélection des candidats à la fonction de secrétaire, peut néanmoins être considéré comme à retenir dès lors que les candidats présentent des titres similaires et des mérites similaires sur de nombreux points"; que l'acte attaqué n'expose pas en quoi ce critère aurait quelque pertinence par rapport à l'expérience acquise dans l'exercice effectif de la fonction à pourvoir; que, par ailleurs, dans l'appréciation de ce critère, la partie adverse ne retient que les formations suivies alors que, dans son sens usuel, dynamisme est synonyme d'énergie, de vitalité, une personne dynamique étant celle "qui manifeste une grande vitalité, de la décision et de l'entrain"; que force est de constater que les candidatures de Brigitte DELVIGNE et Yves SOURIS n'ont nullement été examinées sous ces angles; que, pour privilégier la candidature d'Yves SOURIS, l'acte attaqué se fonde sur les arguments suivants : VIIIr - 5807 - 9/12 " (...) dès lors que le CPAS entend dans la comparaison des titres et mérites prendre en considération la détermination d'un candidat à se former spontanément dans des matières qui sont précisément celles nécessaires pour le bon exercice de la fonction de secrétaire, il est évident qu'une différenciation peut être faite entre d'une part, un candidat ayant exercé ses formations avant toute forme de désignation et d'autre part, le candidat qui a suivi ses formations après sa désignation; La différenciation entre les deux relève exclusivement dans le cas de l'espèce, de la démarche dynamique de l'un ou de l'autre des candidats, démarche dynamique indépendante de la fonction qu'il exerce; (...) A ce titre, il ressort que l'appréciation de la dynamique individuelle de chaque candidat par rapport à des formations qu'il peut mener à bien et ce indépendamment de la fonction qu'il occupe, permet de considérer que Monsieur Yves SOURIS présente un avantage par rapport aux autres candidats"; que la partie adverse s'était déjà hasardée à pareil distinguo, exprimé certes en d'autres termes, dans sa délibération du 16 août 2006; que l'arrêt no 166.382 du 5 janvier 2007 avait jugé que celle-ci était, sur ce point, à la fois entachée de contradiction et d'erreur manifeste d'appréciation; que la même conclusion s'impose en l'espèce; que relève tout autant de l'erreur manifeste d'appréciation le fait de négliger que la requérante est secrétaire d'un C.P.A.S qui compte septante-trois agents, ce qui témoigne d'une aptitude certaine à la gestion des ressources humaines, alors précisément que la partie adverse avait estimé ce critère déterminant dans sa délibération du 26 juin 2006; Considérant que l'article 45 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale décrit les fonctions dévolues au secrétaire du C.P.A.S.; que parmi celles-ci, il y a lieu de souligner le rappel, aux réunions du conseil de l'action sociale et du bureau permanent, des règles de droit applicables, la charge de faire figurer dans les décisions les mentions prescrites par la loi, l'instruction des affaires, la direction de l'administration, et être le chef du personnel; qu'en faisant fi du diplôme de licenciée en droit de la requérante et de son expérience de la gestion d'un C.P.A.S. et en faisant prévaloir l'expérience d'Yves SOURIS dans le secteur privé, et particulièrement dans le cadre du révisorat, la partie adverse a commis une nouvelle erreur manifeste d'appréciation; que le moyen est sérieux; Considérant que la requérante prend un second moyen du détournement de pouvoir; Considérant que l'arrêt no 166.382 du 5 janvier 2007 avait déjà établi que "les apparences ne permettent pas d'exclure totalement une volonté délibérée" de ne pas nommer la requérante; que les constatations faites à l'occasion de l'examen du premier moyen ne font que renforcer le sentiment que le choix d'Yves SOURIS était préétabli et que la partie adverse a ensuite tenté de justifier ce choix au prix de contorsions VIIIr - 5807 - 10/12 intellectuelles qui confinent à la mauvaise foi; qu'il n'y a toutefois pas lieu de se prononcer, au stade actuel de la procédure, sur le caractère sérieux de ce moyen qui est subsidiaire; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision du conseil du Centre public d'action sociale de Seneffe du 15 décembre 2006 aux termes de laquelle Yves SOURIS est désigné en qualité de secrétaire du C.P.A.S., et par voie de conséquence de la décision notifiée à Brigitte DELVIGNE le 17 janvier 2007 l'informant du rejet de sa candidature à l'emploi en cause. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un janvier deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. VIIIr - 5807 - 11/12 Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 5807 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.366 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.654 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div