id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.367 No Rôle: A. 180483/E-30105 Affaire: Arrêt 167367 - Office des étrangers - 31/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-01 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 15:00 Fiche Arrêt no 167.367 du 31 janvier 2007 Etrangers - Office des étrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.367 du 31 janvier 2007 A. 180.483/30.105 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me H. DOTREPPE, avocat avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite selon la procédure d’extrême urgence le 23 janvier 2007 par XXX, qui tend à la suspension de l’exécution de la décision déclarant irrecevable la demande d’autorisation de séjour qu’elle a introduite en application de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 24 janvier 2007 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 29 janvier 2007 à 10 heures; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me H. DOTREPPE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me V. ROLIN loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'Etat; R - 30.105 - 1/10 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit: La requérante est arrivée en Belgique le 14 septembre 2003 et elle s'est déclarée réfugiée le 14; le 6 octobre, le délégué du ministre de l'Intérieur a pris à son égard une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire contre laquelle elle a introduit un recours urgent; le 7 juin 2004, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris, après examen au fond de la demande, une décision confirmant le refus de séjour de la requérante; celle-ci a saisi la Commission permanente de recours des réfugiés, laquelle a rejeté son recours le 23 août
- Le 21 juin 2005, alors que le recours devant la Commission permanente de recours des réfugiés était pendant, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; elle s’exprimait comme suit au sujet des circonstances exceptionnelles invoquées pour justifier l’introduction du recours en Belgique: « L’intéressée a été contrainte de fuir son pays d’origine en raison des graves problèmes de persécutions rencontrés avec sa famille ainsi qu’avec ses autorités nationales. Tout retour de l’intéressée dans son pays en vue d’introduire une demande d’autorisation de séjour l’exposerait inévitablement à des risques pour sa vie et sa sécurité. Le risque que l’intéressée rencontrerait en cas de retour dans son pays découle logiquement de sa demande d’asile puisqu’en raison du caractère déclaratif de la reconnaissance du statut de réfugié, l’étranger est un réfugié tant qu’il n’a pas été statué valablement sur sa demande d’asile (...). En outre, il ressort de l’analyse de la circulaire de Monsieur le Ministre de l’Intérieur relative à l’application de l’article 9 alinéa 3 de la loi du l5 décembre 1980 que les circonstances exceptionnelles sont présumées lorsque l’intéressé introduit sa demande alors qu’il séjourne légalement sur le territoire et que celui-ci a obtenu permis de travail, ce qui est le cas en l’espèce. L’intéressée est en effet titulaire d’une Attestation d’Immatriculation prorogeable de trois mois en trois mois et l’autorisant provisoirement au séjour et a, en outre, obtenu un permis de travail de type C de l’ORBEM ou elle s’est par ailleurs inscrite comme demandeuse d’emploi. Par conséquent, les circonstances exceptionnelles sont présumées et l’intéressée ne doit plus les démontrer, en l’espèce.»; R - 30.105 - 2/10 Cette demande a été déclarée irrecevable le 9 septembre 2005, pour les motifs suivants : « Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. L’intéressée a été autorisée au séjour dans le cadre d’une demande d’asile introduite le 15/09/2003, clôturée négativement par la Commission permanente de Recours des Réfugiés en date du 30/08/
- La procédure d’asile étant définitivement terminée, rien n’empêche l’intéressée de retourner temporairement au pays en vue de l’obtention des autorisations requises. Notons que l’article 9 alinéa 3 de la loi du 15/12/1980 constitue une règle de procédure, que dès lors, la question de l’existence de circonstances exceptionnelles ne doit pas s’apprécier au moment de l’introduction de la demande, mais à la lumière des éléments dont nous avons connaissance au moment où nous statuons sur la demande d’autorisation de séjour (...). Il s’ensuit que la procédure d’asile étant terminée, elle ne saurait représenter une circonstance exceptionnelle. La requérante invoque comme circonstance exceptionnelle avoir fui son pays en raisons de graves problèmes de persécutions rencontrés avec sa famille ainsi qu’avec les autorités nationales. L’intéressée n’apporte aucun élément nouveau en ce qui concerne ses craintes de persécutions, se contenant de réitérer les éléments exposés dans le cadre de la procédure d’examen de la demande d’asile; or, la demande a été jugée non crédible suite à des contradictions flagrantes et substantielles entre les déclarations de l’intéressée elle- même, mais également entre ses propos et les informations disponibles au Commissariat Général aux Réfugiés et Apatrides. De plus, l’intéressée a sciemment tenté de tromper les autorités belges: en effet, la requérante a remis un exemplaire prétendument original d’un journal guinéen intitulé “La lance”, édition n° 350 du 10/09/
- A la page huit de cet exemplaire, figurait un article intitulé “Mariage forcé, exil forcé!” qui relatait l’histoire de la demanderesse. Or, d’après les informations du Commissariat Général aux Réfugiés et Apatrides, cet article est un faux. Il a été substitué à un communiqué de recrutement de l’Ambassade de Grande- Bretagne en Guinée. Il a donc été jugé, par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée de l’instance juridictionnelle compétente en matière d’asile qu’est la Commission Permanente de Recours des Réfugiés (...), que les craintes invoquées par la requérante ne sont pas démontrées et de ce fait, nous ne pouvons les considérer comme circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire vers le pays d’origine ou de résidence à l’étranger. Concernant le fait que la requérante dispose d’un permis de travail “C”, notons que l’obtention d’une autorisation de travail n’entraîne pas ipso facto un quelconque droit au séjour. En effet, l’autorisation de séjour est de la compétence du ministre de l’Intérieur et est indépendante de la procédure d’obtention d’une autorisation de travail qui relève du ministre régional de l’Emploi. En conséquence, la décision prise par le ministre régional de l’Emploi ne préjuge en rien de la décision qui sera prise par le ministre de l’Intérieur quant à la demande d’autorisation de séjour (...). Quant aux autres éléments invoqués, liés au fond de la demande, ils ne feront pas l’objet d’un examen au stade de la recevabilité mais pourront être soumis au poste diplomatique compétent pour le lieu résidence à l’étranger de l’intéressé.» Un ordre de quitter le territoire a été donné à la requérante le 24 octobre
- R - 30.105 - 3/10 Le 15 juin 2006, la requérante introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, dans laquelle elle expose comme suit les circonstances exceptionnelles justifiant l’introduction de la demande en Belgique : « Il ressort de la dernière circulaire de Monsieur le Ministre de l'Intérieur relative à l'application de l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 que les circonstances exceptionnelles sont celles “rendant impossible, ou particulièrement difficile, un retour de l'intéressé dans son pays d'origine.” Ainsi, “cette disposition vise les personnes qui, bien que n'ayant pas été reconnue réfugiées au sens de la Convention de Genève de 1951, ne peuvent être éloignées vers leur pays en raison d'une situation générale qui y prévaut, par exemple en cas de guerre civile (...) L'expulsion d'un étranger, même non reconnu réfugié, vers un pays dans lequel il risque un traitement inhumain, dégradant ou la torture, est indirectement une violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme que la Cour de Strasbourg a déjà sanctionné. Si un étranger ne peut être expulsé pour ce motif il convient effectivement de régulariser sa situation de séjour, sauf à l'abandonner dans une situation de non-droit qui pourrait être constitutive d'un traitement inhumain ou dégradant.” (Carlier J.Y, Loi relative à la régularisation des étrangers J.T., 2000, p.79); De même, il ressort d'une jurisprudence constante de la Commission de Régularisation que l'article 3 de la Convention de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales justifie l'application de l'article 2, 2/ de la loi du 22 décembre 1999 lorsque le retour au pays risque d'entraîner un traitement inhumain, dégradant ou la torture. (Procès-verbal de l'Assemblée générale des chambres de la Commission de Régularisation, 06.01.01). Si un étranger ne peut être expulsé pour ce motif, il convient effectivement de régulariser sa situation de séjour, sauf à l'abandonner dans une situation de non-droit qui pourrait, elle-même, être constitutive d'un traitement inhumain ou dégradant (...) il appartiendra à la Commission d'évaluer dans chaque cas, d'une part, si le degré de risque encouru par l'intéressé est suffisant, d'autre part, si le mauvais traitement risqué s'apparente à un traitement inhumain ou dégradant (...) Plus le mauvais traitement est grave, moins le niveau de risque exigé devrait être élevé. Carlier J. Y, “Loi relative à la régularisation des étrangers” J.T., 2000, p.79). De même, cette disposition a fait l'objet d'une jurisprudence constante et abondante du Conseil d'Etat, lequel a, notamment, considéré que : “ Des circonstances exceptionnelles ne sont pas des circonstances de force majeure; qu'à cet égard, il est précisé ce qui suit dans un passage de la circulaire du 9 octobre 1997 relative à l'application de l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980” (...); “L'intéressé doit démontrer qu'il lui est impossible ou particulièrement difficile de retourner dans son pays d'origine ou dans un pays où il est autorisé au séjour (par exemple, suite à des circonstances de guerre...); que le caractère exceptionnel des circonstances alléguées par un étranger doit être examiné par l'autorité dans chaque cas d'espèce, que lorsqu'il est admis l'existence de circonstances exceptionnelles, le Ministre ou son délégué examine si les raisons invoquées par l'intéressé pour obtenir l'autorisation de séjour sont fondées; que l'examen de la demande sous deux aspects, celui de la recevabilité et celui du fond, n'exclut nullement qu'un même fait soit à la fois une circonstance exceptionnelle permettant l'introduction de la R - 30.105 - 4/10 demande en Belgique et un motif justifiant l'octroi de l'autorisation de séjour (CE, n/ 73.025 du 9 avril 1998)”; Dès lors, tout retour de l'intéressée dans son pays en vue d'introduire une demande d'autorisation de séjour l'exposerait dès lors inévitablement à des risques pour sa vie et sa sécurité. Par ailleurs, la directive 2004/83/CE sur les normes minimales relatives à la qualité de réfugié et à celle de bénéficiaire de la protection subsidiaire a été adoptée par le Conseil la Directive 2004/83/CE. Cette directive devra être transposée en droit belge au plus tard le 10 octobre 2006 mais contient cependant certaines clauses de droit directement applicable en droit belge, en ce qu'elles contiennent des normes de droit suffisamment claires et précises pour pouvoir constituer une obligation dans le chef des Etats contractants. L'article 2 de la directive définit la personne qui peut bénéficier de la protection subsidiaire comme tout “ressortissant d'un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié mais pour lequel il y a des motifs sérieux de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d'origine ou dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 15, l'article 17 paragraphe 1 et 253 n'étant pas applicable à cette personne et cette personne ne pouvant pas ou compte tenu de ce risque n'étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays”. L'article 15 qui précise donc le champ d'application de la protection subsidiaire, prévoit que ces atteintes sont : “La peine ou l'exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumaines ou dégradantes infligés à un demandeur dans son pays d'origine ou des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle ou en cas de conflit armé interne ou international”. Par ailleurs l'article 3 de la Convention de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacre l'interdiction absolue de traitements inhumaines et dégradants. Ainsi, il a été jugé de nombreuses fois que “commet une violation de la Convention, l'Etat partie qui renvoie un demandeur d'asile vers les frontières du pays où il a des raisons sérieuses de croire que sa vie est menacée” (de Schutter O., La Convention européenne des droits de l'homme et l'asile, R.D.E., 1994, p. 473). Le droit au respect de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ne suppose pas que soit acquis au préalable le droit au séjour régulier sur le territoire et qu'il s'agit d'un droit dont le respect s'impose de manière absolue aux Etats contractants et bénéficie à toutes personnes se trouvant sous leur juridiction, indépendamment de sa nationalité ou de la régularité de sa situation administrative (CA Bxl, 4 juin 199, RG 1998/KR/531Swalha/Etat belge). A cet égard, un traitement dégradant suppose un acte qui cause à l'intéressé “aux yeux d'autrui ou aux siens, une humiliation ou un avilissement atteignant un minimum de gravité” (arrêt Campell et Cosans du 25 février 1982, série A, n/ 48, p13). Enfin “Considérant que le champ d’application de l’article 9 alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 est différent de celui des dispositions de la Convention Internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et approuvée par la loi du 26 juin 1953, de sorte qu’une circonstance invoquée à l’appui d’une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et rejetée comme telle peut justifier l’introduction en Belgique d’une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois (CE, n/ 78.443 du 26 janvier 1999)”. L’introduction de la demande d’autorisation de séjour à partir de son pays d’origine contraindrait l’intéressée à retourner en Guinée alors qu’elle n’y a plus aucune attache depuis que ses parents ont voulu la R - 30.105 - 5/10 donner en mariage forcé à un homme avec la complicité de ses autorité nationales. Il ressort, ainsi, de nombreux rapports sur les discriminations envers les femmes en Guinée que “D’après plusieurs sources consultées par la Direction des recherches, les mariages forcés se produisent toujours en Guinée” (CONAG-DCF 11 mai 2005; DeDDAF 17 mas 2004; voir aussi Fonds mondial pour les femmes 24 juin 2004). Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, le directeur des Opérations du Comité inter-africain à Conakry, qui gère aussi la Cellule de coordination sur les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants (CPTAFE), affirme que les mariages forcés et arrangés existent en Guinée chez la plupart des groupes ethniques et religieux du pays (10 mai 2005). Malgré le fait que le code civil guinéen interdit le mariage forcé, d’après la présidente de la Coalition nationale de Guinée pour les droits et la citoyenneté des femme (CONAG-DCF) à Conakry, “la fille subit le poids de la tradition et de la religion” ainsi que la pression familiale (11 mai 2005). Les parents se servent souvent des “menaces morales et sentimentales”, par exemple, dire à leurs filles qu’elles “feront la honte de la famille” si elles n’épousent pas l’homme de leur choix (Comité inter-africain 10 mai 2005). Parfois, d’autres membres de la famille - les oncles et les tantes, par exemple - Interviennent pour arranger le mariage (ibid.). Il est rare qu’une fille porte plainte à l’égard d’un mariage forcé ou que la société guinéenne intervienne dans les affaires de la famille (ibid.). La présidente de la CONAG-DCF explique que les fille n’échappent à un mariage forcé “que lorsque les parents sont compréhensifs” (11 mai 2005). Néanmoins, d’après le directeur des Opérations du Comité inter-africain, le ministère des Affaires sociales serait disposé à aider les filles qui porteraient plainte, étant donné le renforcement d’un certain nombre de droits de la femme par l’ancien régime politique (10 mai 2005). Par contre, l’organisation Femme, droit et développement en Afrique (FEDDAF) constate que le fait d’avoir fixé l’âge de la majorité nuptiale de la fille à 17 ans et non à 18 ans, comme l’exige la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant, ainsi que la non adoption de plusieurs codes juridiques portant sur les doits de la femme, de la famille et des enfants, constitue des aspects “négatifs” du cadre juridique dans lequel s’exercent les droits civils et sociaux en Guinée (17 mars 2004). Le Fonds mondial pour les femmes estime que la lutte pour les droits de la femme en Guinée “se révèle difficile”, compte tenu du mariage polygame du président du pays (24 juin 2004).» (voyez rapport UNHCR en annexe). En cas de renvoi en Guinée, les parents de l’intéressée risqueraient d’apprendre son retour et de mandater les forces de l’ordre pour la ramener à la maison familiale et la forcer à se marier. Dès lors et eu égard à ce qui précède, tout retour de l’intéressée dans son pays en vue d’introduire une demande d’autorisation de séjour l’exposerait dès lors inévitablement à des risques pour sa vie et sa sécurité ainsi qu’à des traitements dénoncés par l’article 3 de la Convention de Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ces motifs, la demande de l’intéressée est recevable.»; Le 16 janvier 2007, la partie adverse a déclaré cette demande irrecevable, pour les motifs suivants: « Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. R - 30.105 - 6/10 L’intéressée invoque à titre de circonstance exceptionnelle avoir fui la Guinée en raison de graves problèmes de persécutions, d’une part, de sa famille qui aurait voulu la donner en mariage forcé à un homme moyennant compensation financière et d’autre part, de ses autorités nationales en raison de sa relation amoureuse avec un homme de confession chrétienne. Par ailleurs, l’intéressée désire se voir appliquer la Directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril
- Or, relevons que la Directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004, transposée dans notre droit national et concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et, relatives au contenu de ces statuts, est applicable depuis le 10.10.
- L’examen des éléments invoqués relève donc d’une procédure particulière, prévue par l’Article 77 §§ 1 et 2, en tant que disposition transitoire, de la loi du 15.09.2006 modifiant la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Le Bureau Régularisations Humanitaires n’est donc plus compétent pour en faire l’examen. Ajoutons que la requérante n’a pas à faire application de l’esprit de la loi du 22/12/1999 sur la régularisation de certaines catégories d’étrangers, étant donné que ladite loi du 22/1 2/1999 relative à la régularisation de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume vise des situations différentes (...). En effet, on ne saurait confondre les critères de régularisation prévus par la loi du 22/12/1999, opération exceptionnelle et à ce jour unique, avec ceux de l’application quotidienne de l’article 9 alinéa 3 de la loi du 15/12/1980 (...).» Il s’agit de l’acte attaqué; il a été notifié à la requérante le 18 janvier. Le 16, un ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et privation de liberté à cette fin lui avait été donné. Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des articles 9, alinéa 3, 48/4, 57/6, 57/22, 63/3 et 77 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi que de l’article 149 de la Constitution, du principe général de bonne administration et du contradictoire, et de l’erreur manifeste d’appréciation; qu’elle relève que la partie adverse décide que les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle parce que le «bureau Régularisation humanitaire» ne serait pas compétent pour connaître de ces éléments; qu’en une première branche, elle soutient que cette décision est contradictoire: si la partie adverse est incompétente, elle ne peut décider que les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle; ce faisant, elle admet la recevabilité et se prononce quant au fond de l’affaire, ce qu’elle ne peut faire si elle est incompétente; en d’autre termes, elle ne peut faire valoir son incompétence pour vider le fond ou la recevabilité de la demande; R - 30.105 - 7/10 qu’en une deuxième branche, elle relève qu’elle ne demande pas une protection internationale, mais l’autorisation de séjourner plus de trois mois en Belgique, et qu’elle explicite les raisons pour lesquelles il lui est difficile d’introduire cette demande depuis son pays d’origine; qu’elle soutient que la partie adverse commet en ce sens une erreur manifeste d’appréciation; qu’elle expose avoir introduit cette demande de séjour de plus de trois mois sur base de l’article 9, al. 3, de la loi du 15 décembre 1980, et qu’au jour de la décision attaquée, cet article était toujours en vigueur, qu’il n’exclut aucun argument spécifique, qui ne pourrait être soumis à l’appréciation de la partie adverse, et qu’en sous-entendant le contraire, la partie adverse viole l’article 9, alinéa 3; qu’elle expose que les mêmes éléments peuvent à la fois justifier une demande de protection internationale et justifier, de par un contexte d’appréciation différent, une difficulté particulière pour déposer, à partir du pays d’origine, une demande de séjour de plus de trois mois; qu’en une troisième branche, la requérante indique que la partie adverse fonde son incompétence sur l’article 77 de la «loi du 15.12.1980» (lire du 15 septembre 2006 modifiant le loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers), lequel fixe au 10 octobre 2006 l’entrée en vigueur de l’article 48/4 de la «loi du 5.12.1980» (lire du 15 décembre 1980), lequel règle la protection subsidiaire; qu’elle soutient que dans ce cadre, la loi ne prévoit aucune procédure spécifique qui réglerait les démarches concrètes à effectuer pour faire valoir cette protection et qu’on aperçoit pas quel serait le fondement juridique qui permettrait à la partie adverse de décider que la manière dont la requérante a introduit sa demande serait contraire à la loi et entraînerait l’incompétence du «Bureau régularisation humanitaire»; qu'elle ajoute que la répartition des compétences entre différents services de l’Office des Etrangers est une question purement interne à celui-ci, qui ne peut être opposée à la requérante; qu'en une quatrième branche, la requérante soutient qu’un long séjour passé en Belgique peut, en raison des attaches qu’un étranger a pu y créer pendant cette période, constituer à la fois des circonstances exceptionnelles justifiant que la demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 soit introduite en Belgique, plutôt qu’à l’étranger et des motifs justifiant que l’autorisation de séjour soit accordée; Considérant, sur la première branche, que la portée de la décision attaquée, en dépit d’une rédaction peu heureuse, est qu’une demande de protection subsidiaire est de la compétence du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides et non du service de l’Office des Etrangers dénommé «bureau régularisations humanitaires»; qu’il s’ensuit que, par l’acte attaqué, la partie adverse a pu estimer qu’elle n’avait pas le pouvoir de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de protection subsidiaire qu’une certaine lecture bienveillante de la R - 30.105 - 8/10 demande du 15 juin 2006 permettrait d’y voir; qu’en cette branche, le moyen n’est pas sérieux; Considérant sur la deuxième branche, que la demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9, alinéa 3, introduite par la requérante était passablement confuse quant aux circonstances que la requérante invoquait comme exceptionnelles; qu’elle traitait successivement d’une circulaire du ministre de l’Intérieur, de la jurisprudence de la Commission permanente de recours des réfugiés, de la directive 2004/83, de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la situation générale en Guinée, et que deux alinéas – au demeurant peu précis – relatifs à sa situation personnelle étaient insérés dans ces considération générales; Considérant que l’acte attaqué répondant à cette demande, il n’est guère surprenant que l’imprécision de celle-ci se reflète dans celui-là; que les confusions dénoncées en cette branche ne dénotent pas une erreur manifeste d’appréciation; qu’en cette branche, le moyen n’est pas sérieux; Considérant que le statut de protection subsidiaire est défini à l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, inséré par la loi du 15 septembre 2006; qu'aux termes de l'article 49/2 de la même loi, c'est le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides qui accorde le statut de protection subsidiaire; que la procédure à suivre pour obtenir ce statut est, aux termes de l'article 49/3 de la même loi, introduite sous la forme d'une demande d'asile; que l'article 77 de la loi du 15 septembre 2006 précitée est une disposition transitoire qui règle le sort des demandes pendantes lors de l'entrée en vigueur des nouvelles procédures; que cet article 77 est entré en vigueur le 10 octobre 2006 en vertu des articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 3 octobre 2006 fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 77 de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et fixant les dates visées à cet article 77 et à l'article 235, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; qu'il s'ensuit qu'à partir de la même date, l’Office des Etrangers ne pouvait plus statuer sur une demande tendant à l'octroi du statut de protection subsidiaire; qu’en cette branche, le moyen n’est pas sérieux; Considérant, sur la quatrième branche, qu'aucun argument tiré de la longueur du séjour en Belgique ne figurait dans la demande d’autorisation de séjour introduite en application de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980; que le passage de la décision attaquée qui y fait implicitement allusion par la mention R - 30.105 - 9/10 qu'il fait de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, est surabondant, répondant à un argument qui n'était pas invoqué; que la critique de cette argumentation est de ce fait inopérante; qu’en cette branche, le moyen n’est pas sérieux; Considérant qu’une des conditions requises pour que le Conseil d’Etat puisse suspendre l’exécution de l’acte attaqué n’est pas remplie; que la demande de suspension ne peut être accueillie; DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre des référés, le trente et un janvier deux mille sept, par : M. LEROY, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, S. DJERBOU. M. LEROY. R - 30.105 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.367 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div