id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.370 No Rôle: A. 172028/XIII-4127 Affaire: Arrêt 167370 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 31/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-02 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 15:00 Fiche Arrêt no 167.370 du 31 janvier 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.370 du 31 janvier 2007 A.172.028/XIII-4127 En cause :
- FASTREZ Paul,
- FASTREZ Henriette, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Parties intervenantes :
- la Société anonyme INFRABEL, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Eric MARON, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles,
- la Société anonyme TUC RAIL, ayant élu domicile chez Mes Bernard PAQUES, Stéphane NOPERE et Christophe THIEBAUT, avocats, boulevard Lambermont 32 1030 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 11 avril 2006 par Paul et Henriette FASTREZ, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 février 2006 du Ministre du Développement territorial du Gouvernement de la Région wallonne par lequel est XIIIr - 4127 - 1/7 partiellement confirmée et partiellement amendée la décision du 1er septembre 2005 des fonctionnaires technique et délégué accordant à la société anonyme INFRABEL un permis unique visant à construire et à exploiter une troisième et une quatrième voies sur la ligne ferroviaire INFRABEL no 124 Bruxelles-Charleroi ainsi que divers parkings couverts avec augmentation de la vitesse à 160 km/h et rectification de la courbe de Baulers sur le territoire des communes de Waterloo, Braine-l'Alleud et Nivelles; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation du même arrêté; Vu la requête introduite le 3 mai 2006 par laquelle la société anonyme INFRABEL demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la requête introduite le 23 juin 2006 par laquelle la société anonyme TUC RAIL demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 22 juin 2006 fixant l'affaire à l'audience du 6 juillet 2006 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me T. VANDENPUT, avocat, comparaissant pour les requérants, Me J.-F. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me E. MARON, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me Ch. THIEBAUT, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIIIr - 4127 - 2/7 Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande peuvent être résumés comme suit :
- Le 24 février 2005, la S.A. INFRABEL soumet aux fonctionnaires délégué et technique une demande de permis unique pour la construction et l'exploitation d'une troisième et d'une quatrième voies sur la ligne ferroviaire INFRABEL no 124 Bruxelles-Charleroi ainsi que de divers parkings couverts avec augmentation de la vitesse à 160 km/h et rectification de la courbe de Baulers sur le territoire des communes de Waterloo, Braine-l'Alleud et Nivelles. Cette demande qui porte sur un établissement de classe 1, est accompagnée d'une étude d'incidences sur l'environnement. Elle est jugée recevable et complète par les fonctionnaires délégué et technique le 13 mars
- Une enquête publique est organisée par la commune de Braine-l'Alleud du 21 mars au 21 avril
- Le 29 avril 2005, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Braine-l'Alleud se prononce favorablement au sujet de la demande de permis unique. Le 30 mai 2005, le conseil communal de Braine-l'Alleud marque son accord à propos des travaux de voiries que le projet implique.
- Une enquête publique est organisée par la commune de Nivelles du 21 mars au 20 avril
- Le 25 avril 2005, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Nivelles émet un avis favorable conditionnel sur la demande de permis unique. Le 30 mai 2005, le conseil communal de Nivelles marque un accord conditionnel sur des travaux de voiries liés au projet.
- Une enquête publique est organisée par la commune de Waterloo du 21 mars au 20 avril
- Le 26 avril 2005, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Waterloo émet un avis favorable conditionnel au sujet de la demande de permis unique. Le 23 mai 2005, le conseil communal de Waterloo marque un accord conditionnel à propos des travaux de voiries.
- Une enquête publique est organisée par la commune de Rhode-Saint-Genèse du 29 mars au 29 avril
- XIIIr - 4127 - 3/7 9.Le 30 juin 2005, les fonctionnaires délégué et technique décident de proroger de trente jours le délai imparti pour la notification de leur décision.
- Le 1er septembre 2005, les fonctionnaires délégué et technique octroient à la S.A. INFRABEL le permis unique sollicité.
- Cette décision fait l'objet d'un affichage par les autorités communales de Nivelles du 7 au 16 septembre 2005, de Waterloo à partir du 6 septembre 2005, de Braine-l'Alleud du 9 au 28 septembre 2005 et de Rhode-Saint-Genèse à partir du 13 septembre
- De nombreux recours sont formés contre le permis unique.
- Le 9 janvier 2006, les fonctionnaires délégué et technique transmettent au Ministre wallon du Développement territorial leur rapport de synthèse.
- Le 9 février 2006, le Ministre wallon du Développement territorial adopte l'acte attaqué; Considérant que, par requêtes introduites le 3 mai 2006 et le 23 juin 2006, la S.A. INFRABEL et la S.A. TUC RAIL demandent à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir ces requêtes; Considérant que la S.A. INFRABEL, la première intervenante, soulève une exception d'irrecevabilité de la demande; qu'elle expose que les requérants n'ont pas introduit de recours administratif auprès du Gouvernement wallon à l'encontre du permis délivré par les fonctionnaires délégué et technique; Considérant que l'article 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement sur la base duquel des recours ont été formés contre la décision des fonctionnaires délégué et technique du 1er septembre 2005, permet à toute personne justifiant d'un intérêt de l'exercer; que dès lors que ces recours ont été mis en oeuvre et que la décision du Gouvernement wallon du 9 février 2006 s'est substituée à celle des fonctionnaires délégué et technique du 1er septembre 2005, elle l'est à l'égard de tous et pas seulement à l'égard de ceux qui l'ont contestée; Considérant que la faculté de poursuivre devant le Conseil d'Etat l'annulation et le cas échéant la suspension de l'exécution de la décision prise sur recours n'est pas subordonnée à la condition que les requérants aient été parties audit recours; XIIIr - 4127 - 4/7 qu'il faut mais qu'il suffit que le recours ait été exercé, le cas échéant par un tiers; que l'exception ne peut être accueillie; Considérant qu'en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant qu'au titre du risque de préjudice grave difficilement réparable que leur causerait l'exécution immédiate de l'acte attaqué, les parties requérantes font valoir en substance qu'elles sont propriétaires des parcelles de terrain sur lesquelles sera construit le parking autorisé par l'acte litigieux à proximité immédiate de la gare de Waterloo et que, pour la réalisation de son projet, la S.A. INFRABEL devra donc, à défaut pour les parties requérantes d'accepter la réalisation d'un tel parking sur leur propriété et la cession amiable desdites parcelles, obtenir la propriété de ces parcelles par la voie de l'expropriation; qu'elles relèvent que l'acte litigieux énonce, en page 19/38 qu'une «procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique sera diligentée de façon à permettre au titulaire du permis de le mettre en œuvre sur les parcelles sur lesquelles il ne dispose pas de droit réel»; qu'elles affirment que la mise en œuvre de l'acte litigieux est en relation directe avec le risque de préjudice vanté et qu'un tel risque d'expropriation doit nécessairement être considéré comme grave dès lors qu'elles se trouveront ensuite de ladite expropriation, privées de leur droit de propriété considéré comme un droit essentiel notamment par l'article 16 de la Constitution; qu'elles prétendent qu'il serait vain pour la partie adverse de prétexter du caractère prétendument indirect du risque de préjudice lié à l'expropriation dès lors qu'interviendra un nécessaire arrêté d'expropriation de leurs parcelles car, selon elles, admettre un tel raisonnement serait pour le moins artificiel parce que c'est la seule mise en œuvre de l'acte litigieux qui motivera l'expropriation des parcelles de terrain leur appartenant; que selon elles, un arrêt d'annulation ne suffirait pas à leur permettre de retrouver leur propriété si l'expropriation est, entre-temps, intervenue; qu'elles prétendent que même si l'expropriation se fera moyennant juste et préalable indemnité, cela n'empêche que privées de leur propriété, elles ne pourront plus en jouir ni y réaliser leur projet de conversion des immeubles existants en neuf logements; Considérant que la condition du préjudice grave difficilement réparable qui doit être remplie pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution d'un acte administratif vise le préjudice qui résulte de l'exécution immédiate de cet acte et non de l'exécution d'un autre; qu'il faut donc apprécier de manière autonome le risque XIIIr - 4127 - 5/7 de préjudice grave difficilement réparable que pourrait causer aux parties requérantes l'exécution immédiate de la décision; que celles-ci doivent rapporter la preuve d'un lien causal direct entre la décision contestée et le risque de préjudice allégué; Considérant que le risque de préjudice consistant pour les parties requérantes à être contraintes de céder leurs terrains à la suite d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique est purement aléatoire car cette hypothèse ne pourrait se réaliser, le cas échéant, qu'en cas d'échec des négociations amiables menées entre les parties intervenantes et requérantes; que dans ce cas, un transfert des propriétés des parties requérantes ne pourrait être obtenu qu'à la suite d'une procédure judiciaire d'expropriation au cours de laquelle sera déterminée une juste et préalable indemnité après que le juge ait vérifié les conditions de régularité de la procédure; que les parties requérantes pourront, dans le cadre de ladite procédure, faire valoir toutes leurs objections concernant tant le fondement de celle-ci que l'utilité publique alléguée et sa base juridique; qu'elles pourront également formuler toutes les revendications qu'elles estimeront opportunes quant au montant de l'indemnité à laquelle elles estimeraient avoir droit; que le risque de préjudice consistant pour les parties requérantes à ne pouvoir réaliser leur projet immobilier sur les terrains concernés par le permis entrepris, n'est pas causé par l'exécution immédiate de la décision litigieuse mais le serait éventuellement par celle du refus du permis nécessaire pour mettre en oeuvre ce projet; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n'est pas établi; Considérant que la première intervenante, la S.A. INFRABEL, a acquitté une taxe de 175 euros et non de 125 euros comme le prévoit l'article 70, § 2, alinéa 1er, du règlement général de procédure; qu'en conséquence il y a lieu de rembourser la taxe indûment payée, DECIDE: Article 1er. Les requêtes en intervention introduites par la société anonyme INFRABEL et la société anonyme TUC RAIL dans la procédure en référé sont accueillies. Article
- XIIIr - 4127 - 6/7 La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
- Les dépens relatifs aux requêtes en intervention introduites par la société anonyme INFRABEL et la société anonyme TUC RAIL, liquidés à la somme de 250 euros, sont mis à la charge des parties requérantes. La somme de 50 euros, indûment acquittée par la S.A. INFRABEL lui sera remboursée par l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le trente et un janvier deux mille sept par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., V. WIAME. Fr. DAOUT. XIIIr - 4127 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.370 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.952 ECLI:BE:RVSCE:2013:ARR.222.831 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div