id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.371 No Rôle: A. 178871/VI-17291 Affaire: Arrêt 167371 - Elections, incompatibilités et déchéances - 31/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-02 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 15:01 Fiche Arrêt no 167.371 du 31 janvier 2007 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Elections, incompatibilités et déchéances Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.371 du 31 janvier 2007 G./A.178.871/VI-17.291 Elections communales de HUY ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 novembre 2006 par Denis LEONARD, Françoise KUNSCH, Michel COLLARD, Joseph GEORGE, Nicole VILLERS, Natacha DEMETS, Alain de GOTTAL, Philippe CHARPENTIER, Jacques BOXUS, Leda DUBUFFET-GRANIERI, Jérôme de ROUBAIX, Elodie TREMOUROUX, Sabine AUSPERT, Mary LACROIX, Philippe COSTER, Françoise BEAUJEAN, Laurent GASPAR, Jacqueline BOLLE-JADOT, Denis HEYNE, Aude TITEUX, Pierre- Emmanuel GRAAS, Martine GILET, Gérard ANDRE, Marie-France HASTIR, Philippe DREYE, Marie-Luce CHAINAYE et Marc HODY qui demandent l'annulation des élections communales qui ont eu lieu le 8 octobre 2006 à Huy "après annulation ou réformation de la décision du Collège provincial de Liège du 16 novembre 2006"; Vu le dossier administratif déposé par le Gouverneur de la province de Liège; Vu l'avis prévu par l'article 5 de l'arrêté royal du 15 juillet 1956, modifié par l'arrêté royal du 16 septembre 1982, publié au Moniteur belge du 4 décembre 2006; Vu le mémoire déposé par Anne-Marie LIZIN, Alexis HOUSIAUX, Micheline TOUSSAINT, Christine DELHAISE, Valérie JADOT, Pierre TILKIN Christian BERGILEZ, Jean-François RONVEAUX, Lulzim MUSTAFA, Angelo CARLOZZI, Julie MARTIN et Jean WARNOTTE, parties intéressées; Vu le rapport de Mme BOLLY, Auditeur au Conseil d'Etat; VI -17.291-1/15 Vu l'ordonnance du 5 janvier 2007 fixant l'affaire à l'audience du 24 janvier 2007 à 10.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour les requérants et Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour les parties intéressées; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Les requérants se sont portés candidats à l'élection communale du 8 octobre 2006 à Huy sur la liste no 13 ENSEMBLE qui a remporté 11 des 27 sièges. Denis LEONARD, Françoise KUNSCH-LARDINOIT, Joseph GEORGE, Philippe CHARPENTIER, Michel COLLARD, Jacques BOXUS, Aude TITEUX, Alain de GOTTAL, Nicole VILLERS, Jérôme de ROUBAIX et Marc HODY ont été élus conseillers communaux. Sabine AUSPERT-DAEM, Mary-Luce CHAINAYE, Natacha DEMETS, Leda DUBUFFET-GRANIERI, Pierre-Emmanuel GRAAS, Elodie TREMOUROUX, Mary LACROIX, Philippe COSTER, Philippe DREYE, Martine GILET, Gérard ANDRE, Marie-France HASTIR-TOUBEAU, Jacqueline JADOT-BOLLE, Denis HEYNE, Françoise BEAUJEAN et Laurent GASPAR ont été déclarés conseillers suppléants.
- Les intéressés, candidats sur la liste no 3 PS qui a remporté 13 sièges, ont tous été élus. Il s'agit d'Anne-Marie LIZIN-VANDERSPEETEN, Alexis HOUSIAUX, Micheline TOUSSAINT-RICHARDEAU, Christine DELHAISE, Valérie JADOT, Pierre TILKIN, Christian BERGILEZ, Jean-François RONVEAUX, Lulzim MUSTA- FA, Angelo CARLOZZI, Julie MARTIN et Jean WARNOTTE. VI -17.291-2/15
- Une troisième liste no 4 MR s'est présentée et a emporté trois sièges.
- Pour l'élection provinciale, qui s'est déroulée également le 8 octobre 2006, se présentaient, notamment, les listes no 2 ECOLO, no 3 PS, no 4 MR et no 5 CDH. La liste communale no 13 ENSEMBLE était une liste d'alliance CDH- ECOLO-INDEPENDANT qui comprenait, notamment, des candidats de la liste no 5 CDH qui se présentaient pour le scrutin provincial.
- Le 18 octobre 2006, les requérants ont introduit une réclamation auprès du collège provincial de la province de Liège en vue d'obtenir l'annulation de l'élection communale. Les parties intéressées sont intervenues devant le collège provincial. La réclamation portait sur les faits suivants: - "Premier moyen: sur les imputations calomnieuses contenues dans la propagande électorale mise en oeuvre par le PS, liste no 3". Les requérants incriminent un document de propagande électorale de la liste précitée, se présentant sous la forme d'une publication "toutes boîtes", intitulée "Le Travailleur", distribuée quelques jours avant l'élection et contenant, notamment, la rubrique suivante: "«ENSEMBLE (et désunis)» et le FN. Mêmes méthodes et mêmes obsessions". - "Second moyen: le quadrillage publicitaire de la Ville de Huy, sous le couvert de manifestations ponctuelles". Les requérants reprochent à la liste no 3 PS, qui constituait la majorité sortante du conseil communal, d'avoir, pendant les semaines précédant le scrutin, multiplié, dans les quartiers de la ville, des "inaugurations" aux- quelles n'étaient pas invités les mandataires des partis de l'opposition. - "Troisième moyen: les affiches apparues les quinze derniers jours sur de nombreux panneaux aux frais de la ville". Les requérants reprochent à la majorité socialiste sortante de s'être livrée à de la propagande électorale déguisée. Ils exposent que quinze jours avant l'élection, sont apparus des panneaux publicitaires portant la mention: "HUY la Belle Ville qui bouge", d'un format dépassant celui autorisé par le scrutin, annonçant, en petits caractères, sur le même fond rouge que celui utilisé par le parti socialiste pour sa campagne électorale, des événements organisés par la ville dont l'annonce était hors de propos au mois de septembre, tel le marché de Noël. - "Quatrième moyen: la propagande à l'intérieur ou à proximité d'un bureau de vote". Les requérants exposent que le jour du scrutin, à BEN-AHIN, la "buvette" de l'Union VI -17.291-3/15 socialiste communale était installée à proximité des bureaux de vote, la "buvette" et les bureaux étant accessibles par le même passage entre deux bâtiments communaux. - "Cinquième moyen: la confusion dérivant de l'erreur d'impression des bulletins de vote". Les requérants exposent qu'à la suite d'une erreur d'impression sur les bulletins destinés au scrutin communal, la liste MR, qui aurait dû porter le no 4, portait le no 5 qui était celui de la liste CDH pour le scrutin provincial et que la liste no 13 ENSEMBLE, liste d'alliance, présente au scrutin communal, comprenant, notamment, des candidats CDH à l'élection provinciale, il n'est pas déraisonnable de penser que des électeurs CDH aient voté par erreur pour la liste MR, au préjudice de la liste ENSEMBLE. L'erreur d'impression ayant été décelée dans presque tous les bureaux de vote avant l'ouverture du scrutin ou pendant celui-ci, les requérants font état de divers incidents, notamment des retards dans l'ouverture du scrutin, susceptibles d'avoir découragé ou influencé les électeurs. Les requérants s'efforcent également de démontrer, chiffres à l'appui, que cette irrégularité a pu influencer la répartition des sièges entre les listes.
- Par un arrêté du 16 novembre 2006, le collège provincial a déclaré la réclamation recevable mais non fondée et a validé l'élection communale. Elle a toutefois interverti, pour la liste no 3 PS, l'ordre dans lequel avaient été proclamés élus les huitième et neuvième conseillers et déclarés les deuxième, troisième et quatrième suppléants.
- Conformément à l'article L4146-13 du code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'arrêté du collège provincial a été notifié aux réclamants; Considérant que, constatant que le recours est introduit tant par les candidats élus de la liste no 13 ENSEMBLE que par les candidats de cette liste qui ont été déclarés suppléants, les parties intéressées soutiennent que seuls les candidats élus et les deux premiers suppléants ont intérêt à agir; que, s'agissant de la qualité à agir, les parties intéressées admettent qu'eu égard à l'article L4146-5 du code dont il découle qu'il suffit d'être candidat à l'élection pour être admissible à introduire une réclamation devant le collège provincial, la qualité des requérants pour agir devant le Conseil d'Etat n'est, en l'espèce, ni contestée ni contestable; qu'en ce qui concerne l'intérêt à agir, les parties intéressées ne contestent pas que les candidats élus justifient de pareil intérêt au motif qu'ils ont un intérêt fonctionnel à la composition régulière du conseil dont ils sont membres; que s'agissant des candidats déclarés suppléants, elles soutiennent que "l'intérêt de certains d'entre eux n'est pas établi"; qu'elles tirent argument de l'article L4146-14, § 2 du code, article 76, alinéa 2, 2o de la loi électorale communale avant sa codification, qui porte ce qui suit: VI -17.291-4/15 " La décision par laquelle le collège provincial, se prononçant ou non sur une réclamation, modifie la répartition des sièges entre les listes, l'ordre des conseillers élus ou celui des suppléants est notifiée, en outre, de la même manière aux conseillers élus qui perdent leur qualité d'élu et aux suppléants qui perdent leur rang de premier ou de second suppléant"; que les parties intéressées prétendent que comme il n'est pas requis que soit notifiée aux candidats classés au-delà du deuxième suppléant, la décision par laquelle le collège provincial modifie leur classement, "l'intérêt légalement admissible n'a de signification réelle que pour le premier et le deuxième suppléant", dès lors qu'il s'agit de demander l'annulation de l'élection, mesure de plus grande portée que la modification du classement; qu'elles concluent que le recours est irrecevable en ce qu'il a été introduit par Elodie TREMOUROUX, Sabine AUSPERT, Mary LACROIX, Françoise BEAUJEAN, Laurent GASPAR, Jacqueline JADOT-BOLLE, Denis HEYNE, Pierre-Emmanuel GRAAS, Martine GILET, Gérard ANDRE, Marie-France HASTIR-TOUBEAU, Philippe DREYE et Mary-Luce CHAINAYE; Considérant qu'en vertu de l'article L4146-5 du code, tout candidat, élu ou non, déclaré suppléant ou non, peut introduire une réclamation contre les élections devant le collège provincial; que l'article L4146-15 du code dispose qu'un recours au Conseil d'Etat est ouvert "aux personnes à qui la décision du collège provincial doit être notifiée"; que les articles L4146-13 et 14 déterminent les personnes auxquelles la décision du collège doit être notifiée; qu'il découle de ces dispositions que lorsque, comme en l'espèce, le collège provincial rejette une réclamation qui avait pour objet l'invalidation des élections, sa décision doit être notifiée aux réclamants; que ceux-ci, tels, en l'espèce, les requérants, ont donc qualité pour introduire un recours au Conseil d'Etat; que, selon l'article L4146-14, § 2 du code, lorsque le collège, se prononçant ou non sur une réclamation, modifie la répartition des sièges entre les listes, l'ordre des conseillers élus ou celui des suppléants, il doit notifier sa décision aux conseillers élus qui perdent cette qualité et, s'agissant des suppléants, uniquement à ceux qui perdent leur rang de premier ou de second suppléant; que, dans cette hypothèse, outre les réclamants, seules ces personnes ont qualité pour introduire un recours au Conseil d'Etat; que dénier à tous les suppléants au-delà du deuxième rang l'intérêt à agir devant le Conseil d'Etat, alors qu'ayant été réclamants devant le collège provincial ils demandent l'annulation de l'élection, aboutit à les priver du recours pour lequel le législateur leur confère qualité à agir; que la limitation aux premier et second suppléants de la qualité à agir dans l'hypothèse visée à l'article L4146-14, §2 est sans pertinence pour conclure que le législateur aurait entendu exclure l'intérêt d'autres suppléants à obtenir l'annulation de l'élection; que l'exception ne peut être retenue; VI -17.291-5/15 Considérant que sous un intitulé "observations préalables", les requérants exposent que bien qu'étant conscients que l'annulation de la décision du collège provincial ne peut entraîner l'annulation de l'élection, "ils croient, cependant, devoir attirer l'attention sur la circonstance qu'ils estiment que la décision du collège doit être annulée"; qu'ils invoquent un moyen pris "de la violation des articles 145 et 151, § 1er de la Constitution, des principes généraux de l'impartialité et de l'indépendance des juges, des articles 40 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en ce que le contentieux des élections communales est confié, au premier degré, au Collège provincial; que selon l'article L2212-44, § 1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le Conseil provincial peut, à tout moment, adopter une motion de méfiance à l'égard du Collège provincial ou d'un ou de plusieurs de ses membres; que si les dispositions et principes énoncés au moyen n'exigent pas que des personnes chargées par la loi d'une fonction juridictionnelle exercent cette tâche de façon permanente et n'empêchent pas que les fonctions juridictionnelles soient exercées pour un terme déterminé, elles interdisent que pendant la durée de son mandat, il puisse être mis fin aux fonctions de juge sans autre motif que la confiance politique que lui porte un organe politique"; Considérant que lorsqu'il statue sur les recours en dernier ressort prévus en matière électorale conformément à l'article 16, 1o des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, celui-ci exerce une compétence de pleine juridiction et se prononce comme juge d'appel et non de cassation; que, comme la juridiction de premier degré, il ne peut qu'annuler ou valider les élections ou, encore, modifier la répartition des sièges entre les listes ou l'ordre des élus; qu'il n'est pas compétent pour annuler la décision du collège provincial; que le moyen est irrecevable; Considérant que les requérants prennent un deuxième moyen, premier de la requête; qu'ils font grief aux candidats de la liste no 3 PS d'avoir, pendant la semaine précédant les élections communales, distribué un tract contenant le sous-titre "ENSEMBLE (et désunis) et le FN. Mêmes méthodes et mêmes obsessions" et précisant, notamment: " La liste «Ensemble (et désunis)» a de drôles de pratiques. Ses membres invitent les Hutois à un débat - qui fut un «flop» - sur une prétendue insécurité galopante qu'elle tente elle-même de créer en gonflant artificiellement quelques faits isolés. Cette tentative de déformation de la réalité est très mal vécue par notre police, qui effectue un travail d'une qualité rare. Le PS le réaffirme clairement: la police de Huy fait de l'excellent boulot. Faire tout pour susciter, en période électorale, un sentiment diffus d'insécurité est une pratique courante de l'extrême droite. Nous ne dirons pas que cela nous étonne, car ce n'est pas le premier exemple de «dérive» de la part de la liste «Ensemble (et VI -17.291-6/15 désunis)». En voici un autre: dès la création de son site internet, cette liste avait, sans la moindre autorisation, créé un «lien» entre celui-ci et ... le site de notre Bourg- mestre. Tout internaute utilisant un serveur bien connu et souhaitant consulter le site privé d'Anne-Marie Lizin se voyait proposer ... de se rendre sur le site de «Ensemble (et désunis)». Cela ne constitue pas seulement une façon de surévaluer artificiellement le nombre de visites sur leur site: c'est une véritable escroquerie morale. Il n'a pas fallu longtemps pour que les internautes soient nombreux à la dénoncer. Un constat a été effectué par un huissier et il a été exigé de la liste «Ensemble (et désunis)» qu'elle supprime ce lien. Aucun autre parti n'a jamais osé utiliser une telle méthode à l'exception ... du FN. Révélateur, non ?"; que les requérants font valoir que l'assimilation de la liste no 13 ENSEMBLE au FN relève de l'imputation calomnieuse et est étrangère à la polémique admissible en campagne électorale et que, comme aucune liste FN ou apparentée à l'extrême droite n'était présente à Huy pour les élections communales, une grande partie des électeurs qui n'étaient pas connaisseurs de la politique locale, ont pu croire que la liste ENSEMBLE était assimilable à l'extrême droite et être influencés de manière illégitime dans leur choix électoral; que s'agissant du "sentiment diffus d'insécurité" prétendûment suscité par la liste ENSEMBLE, les requérants soutiennent qu'il s'agit d'une allusion à un débat sur la sécurité qu'elle a organisé pendant la campagne électorale; qu'en ce qui concerne le "lien" entre le site de la bourgmestre et le site de la liste ENSEMBLE, les requérants contestent qu'il s'agisse d'un "piratage" et, partant, d'une "escroquerie morale" et en expliquent la cause par l'utilisation de certains mots clés susceptibles d'être encodés par les hutois cherchant des informations sur leur ville; que les requérants reprochent ensuite au collège provincial d'avoir violé l'article 149 de la Constitution en écartant le moyen au motif qu'il ne disposait pas de la compétence pour se prononcer sur les éléments constitutifs d'une infraction; Considérant que, dans le mémoire en réponse, les parties intéressées font valoir qu'une "campagne électorale se fonde, par définition, sur la liberté d'expression la plus étendue et autorise des propos subjectifs, voire caricaturaux" et ajoutent que, pendant la campagne, certains candidats de la liste ENSEMBLE ne se sont pas privés de tenir "des propos agressifs, sinon insultants"; qu'elles exposent que "les requérants s'abstiennent évidemment de démontrer «in specie» en quoi le tract litigieux a été de nature à influencer la répartition des sièges entre les listes"; que, pour le surplus, elles s'efforcent de démontrer que le tract litigieux ne relève pas de l'imputation calomnieuse et qu'il se fait l'écho de faits qui se sont produits pendant la campagne électorale; Considérant que lorsqu'il statue au contentieux électoral, le Conseil d'Etat exerce une compétence de pleine juridiction et se prononce comme juge d'appel et non VI -17.291-7/15 de cassation; qu'en tant qu'il reproche au collège provincial d'avoir violé l'article 149 de la Constitution, le moyen est irrecevable; Considérant qu'en vertu de l'article L4146-5 du code, il faut, pour justifier l'annulation de l'élection, que les irrégularités commises soient susceptibles de modifier la répartition des sièges entre les listes, c'est à dire qu'il soit plausible que les irrégularités aient pu avoir pareille répercussion; que, s'agissant de tracts électoraux, leur contenu doit être tel qu'il outrepasse ce qui est admissible dans une campagne électorale et qu'il apparaisse comme ayant pu influencer de manière illicite la liberté de vote d'un nombre suffisamment important d'électeurs pour qu'il soit plausible que la répartition des sièges entre les listes soit susceptible d'être remise en cause; qu'il appartient à la juridiction d'exercer son pouvoir d'appréciation en tenant compte des circonstances concrètes de la cause; Considérant que, dans les campagnes électorales, il n'est pas inhabituel pour des partis politiques de formuler, à l'égard de l'adversaire, des critiques péremptoires et sans nuances, supposées convaincre l'électeur qui, cependant, en est souvent d'autant moins dupe qu'elles sont outrancières; qu'en l'espèce, dans le tract litigieux, la référence catégorique aux "méthodes" et aux "obsessions" du FN ne concerne que deux faits, l'un, une polémique relative à l'insécurité dans la ville, l'autre, une dérive informatique; qu'elle tient plus d'une riposte énergique aux faits dénoncés que d'un jugement de valeur; que l'électeur accueille généralement avec circonspection ce genre d'échanges inhérents aux campagnes électorales; que le tract incriminé, distribué pendant les derniers jours de la campagne électorale, au cours de laquelle la liste ENSEMBLE avait eu l'occasion de faire connaître et valoir son projet politique, n'a pu, aussi déplaisant soit-il, amener, comme le prétendent les requérants, "une grande partie" des électeurs acquis à cette liste à s'en détourner; que le grief allégué n'est pas susceptible d'affecter la répartition des sièges entre les listes; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que les requérants prennent un troisième moyen, deuxième de la requête; qu'ils font valoir ce qui suit: " Juste avant le début de la campagne électorale et pendant celle-ci, de très nombreuses invitations, ont été envoyées, aux frais de la Ville de Huy, à de très nombreux habitants, par Mesdames Anne-Marie LIZIN et Christine DELHAISE, candidates sur la liste PS et le Collège des bourgmestre et échevins en vue de l'inauguration de divers équipements. Il en est ainsi, notamment, le 26 mai 2006, pour l'inauguration d'un Carrefour, le 12 juillet 2006, pour l'inauguration d'une Zone 30, le 26 juin 2006, pour l'inauguration de nouveaux équipements de voirie, le 5 août 2006, pour une soirée d'animation de prévention, le 12 septembre 2006, pour l'inauguration d'une fresque, le 22 septembre VI -17.291-8/15 2006, pour l'inauguration de l'aménagement de l'entrée d'un cimetière, le 10 septembre 2006, pour l'arrivée à Huy d'un nouveau doyen. Il est essentiel d'observer qu'avant la campagne électorale, de telles invitations étaient, systématiquement, envoyées aux conseillers communaux de l'opposition et que tel ne fut point le cas pour de telles inaugurations. A l'occasion de ces manifestations, des boissons étaient servies et des livres, payés par la Ville de Huy, étaient remis aux participants. Les différences essentielles entre les manifestations organisées pendant la législature communale et pendant la période électorale sont, d'une part, l'étendue des invitations adressées pendant la campagne électorale, le fait que les conseillers communaux de l'opposition ne soient pas invités pendant la campagne électorale et l'offre de cadeaux aux participants."; que les requérants font également valoir ce qui suit: " A cela s'ajoute que pendant la campagne électorale, le jour même de leur hospitalisa- tion, les patients admis à l'hôpital de Huy recevaient des souhaits de prompt rétablissement de la tête de liste PS, excipant de ses qualités de «présidente du Comité stratégique, sénatrice-bourgmestre». De tels voeux étaient remis de manière systématique à chaque patient hospitalisé et il n'est pas contesté que ces voeux sont financés par le Centre hospitalier hutois. Il s'agit, incontestablement d'une propagande électorale qui ne peut être admise, rien ne permettant qu'un candidat soit mis en mesure, par le Centre hospitalier, de faire remettre de tels voeux à des personnes qui, nécessairement sont fragilisées, ne peuvent qu'être sensibles à une telle attention de sorte qu'une telle propagande illicite peut avoir une influence sur le résultat des élections."; Considérant que, comme le font observer à juste titre les parties intéressées, il ressort du dossier que les inaugurations litigieuses, même si elles étaient accessibles au public, ne concernaient précisément que des quartiers déterminés de la ville; qu'à supposer que les conseillers communaux de l'opposition aient été écartés intentionnelle- ment de ces manifestations par la majorité sortante, les requérants restent en défaut de démontrer et même de prétendre que cette exclusion est susceptible d'avoir influencé la liberté de vote d'un nombre d'électeurs tel qu'il soit plausible que la répartition des sièges entre les listes en aurait été affectée; que le fait, allégué sans précision particulière par les requérants, que des boissons ont été servies lors des inaugurations ne constitue pas une pression illicite exercée sur les électeurs; qu'il en est de même des livres distribués lors de ces manifestations qui, comme le montrent des exemplaires joints au dossier par les parties intéressées, s'apparentent plus à des brochures promotionnelles et touristiques concernant la ville de Huy qu'à des ouvrages luxueux; que le grief tiré des voeux de prompt rétablissement adressés par la "présidente du Comité stratégique, sénatrice- bourgmestre" aux patients du centre hospitalier n'a pas été invoqué devant le collège provincial; qu'il est irrecevable; VI -17.291-9/15 Considérant que le moyen n'est pas fondé; Considérant que les requérants prennent un quatrième moyen, troisième de la requête; qu'ils exposent ce qui suit : " Pendant la campagne électorale, de très nombreux panneaux ont été placés sur le territoire de la Ville de Huy, au mois de septembre, portant la mention «Huy, la belle ville qui bouge» sur fond rouge étant le même rouge que celui utilisé pour la propagande électorale du PS. Le prétexte était d'indiquer, au bas de l'affiche, sur moins d'un huitième de la surface de celle-ci, que se tiendraient les trois événements suivants: en novembre, le rallye du Condroz, fin novembre, un marché et en décembre que serait installée une patinoire et un village de Noël. Ces affiches ont été apposées sur cinq panneaux de 20 m², 96 panneaux DECAUX, sur les colonnes «MAURICE» (sic) mais également sur des supports cartonnés, installés spécialement pour l'occasion et attachés à des poteaux de signalisation ou portés par des éléments en béton. Ces affiches étaient apposées sur plus d'une centaine de panneaux, placés sur tout le territoire de la Ville de Huy, à tous les endroits stratégiques de la Ville. Il est réellement absurde d'énoncer que les informations portées en bas des affiches, lesquelles étaient d'ailleurs difficilement lisibles au regard de leurs caractères et de la banalité annoncée ont justifié la mise en place de semblables dispositifs tout à fait exceptionnels au regard de ce qui a été fait les années précédentes. Cet affichage massif, apportant une appréciation positive notamment sur la manière avec laquelle la Ville était gérée «la belle ville qui bouge» sur un fond de couleur identique à celui de la propagande de la liste PS (le rouge utilisé n'étant pas le rouge classiquement utilisé par le PS) avait évidemment pour but de distiller un message positif sur la manière avec laquelle la Ville de Huy avait été gérée par le PS et de renvoyer, manifestement, à la propagande du PS. Il est incontestable qu'une telle campagne promotionnelle n'était pas, de cette manière, et à cette période, menée les années précédentes et fut financée par la Ville de Huy. Il s'agit bien d'une propagande illicite, menée aux fins d'influencer le choix des électeurs et qui est susceptible d'avoir eu une influence sur le vote de ceux-ci."; Considérant que l'argument tiré par les requérants de l'utilisation du slogan "HUY la Belle Ville qui bouge" et du rouge comme couleur de fond de l'affiche litigieuse n'est pas concluant; qu'il ressort en effet des explications du mémoire en réponse et de pièces versées au dossier par les parties intéressées que le slogan précité figurait déjà dans des publications communales de 2004, associé à la couleur rouge, que l'affiche annonçant le Rallye du Condroz de 2006 est rouge et que les requérants eux-mêmes ont utilisé le rouge pour le sigle de la liste ENSEMBLE ainsi que comme couleur dominante de leurs tracts électoraux; que, s'agissant du contenu de l'affiche, les requérants ne convainquent pas lorsqu'ils affirment que les événements qu'elle annonce n'étaient qu'un prétexte, dès lors qu'il s'agit de manifestations, tels le Rallye du Condroz ou le Marché VI -17.291-10/15 de la Sainte Catherine, prévus pour l'automne et l'hiver 2006, qu'il n'était pas anormal d'annoncer en septembre et que les caractères, contrairement à ce que les requérants prétendent, étaient bien lisibles; que même si, comme le font valoir les requérants, l'affichage a été "massif" par comparaison avec les années précédentes et le format des panneaux plus important, ce que ne contestent que partiellement les parties intéressées, ces seuls éléments ne suffisent pas pour conclure que la campagne publicitaire incriminée, dont le concept n'était pas nouveau et qui ne contenait aucun message électoral, aurait été une manoeuvre illicite susceptible d'avoir altéré la liberté de vote d'un nombre significatif d'électeurs; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que les requérants prennent un cinquième moyen, quatrième de la requête; qu'ils exposent ce qui suit: " Le jour même de l'élection, à l'intérieur du bâtiment dans lequel se tenaient les bureaux de vote à Ben Ahin, se trouvait une buvette ouverte par l'antenne socialiste de Ben Ahin. L'accès aux trois bureaux de vote se faisait, le jour de l'élection, par un passage situé, au départ de la grand-route, entre deux bâtiments: l'un à gauche, partie de l'école communale, où se trouvait la buvette en question, l'autre à droite et ceux à l'arrière où se trouvaient les trois bureaux de vote. Il n'est pas contesté que cette buvette était offerte non aux seuls militants socialistes qui y tiendraient une réunion privée, mais à tous ceux qui se rendaient ce jour-là, à l'un des trois bureaux de vote de Ben Ahin. L'ouverture d'une buvette, en réalité à l'entrée de trois bureaux de vote, par un mouvement politique se présentant aux élections constitue incontestablement une propagande illicite. Il importe peu qu'une telle buvette ait déjà été organisée antérieurement: les locaux communaux, à l'entrée des bureaux de vote, n'ont pas à être mis gratuitement à la disposition des militants d'un parti politique, le jour des élections, pour y organiser une buvette; il est inconvenant de se livrer à de la propagande électorale à un tel endroit le jour même des élections."; Considérant qu'il ressort des explications du mémoire en réponse ainsi que des plans et photographies versés au dossier par les parties que les bureaux de vote de BEN-AHIN et la buvette étaient situés dans deux bâtiments distincts; que les requérants ne prétendent pas que de la propagande électorale aurait été faite à l'intérieur ou à l'extérieur de la buvette incriminée; que le procès-verbal du bureau de vote no 16 constate, à la demande de témoins des listes MR et ENSEMBLE, que "l'USC tient une buvette près du bureau de vote" mais sans faire état d'éléments ou d'incidents particuliers; qu'il n'est pas établi que l'existence de la buvette soit à considérer comme un moyen de pression illicite exercé sur la liberté de vote des électeurs; que le moyen n'est pas fondé; VI -17.291-11/15 Considérant que les requérants prennent un sixième moyen, cinquième de la requête; qu'ils exposent que, pour les élections communales, trois listes se présentaient aux suffrages des électeurs, les listes PS et MR disposant, respectivement, des numéros régionaux 3 et 4 et la liste ENSEMBLE du no 13, que, pour le scrutin provincial, se présentaient notamment les listes no 3 PS, no 4 MR, no 5 CDH et no 2 ECOLO et que les bulletins de vote destinés au scrutin communal comportaient une erreur d'impression, étant qu'au-dessus du sigle MR figurait, au lieu du no 4, le no 5, soit le numéro régional attribué au CDH dont la liste était ainsi numérotée pour le scrutin provincial; qu'ils font valoir que le CDH a fait campagne, pour les élections provinciales, sous le no 5, notamment Joseph GEORGE, tête de liste pour ces élections qui était, ainsi que plusieurs membres du CDH, également candidats sur la liste no 13 ENSEMBLE, liste d'alliance CDH-ECOLO-INDEPENDANT; que les requérants soutiennent qu'il est certain qu'un grand nombre d'électeurs souhaitant voter, au scrutin communal, pour la liste no 13 ENSEMBLE ont, sur le vu du no 5 figurant sur leur bulletin de vote, voté pour le MR en croyant voter pour le CDH; que les requérants relèvent que l'erreur de numérotation a été actée dans les procès-verbaux de 20 bureaux de vote sur 21 et que la constatation de cette erreur a perturbé les opérations électorales; qu'à cet égard, ils font valoir que dans plusieurs bureaux les opérations ont commencé en retard et que la radio, informée de l'incident, a annoncé au matin du 8 octobre que le scrutin pourrait être reporté; que les requérants prétendent que ces circonstances ont pu décourager de nombreux électeurs de prendre part au vote; qu'ils ajoutent que la présidente du bureau de vote no 14 ayant fait apposer, sur la porte du bureau, une affiche mentionnant le logo MR et indiquant l'erreur commise, cette initiative a pu inciter les électeurs à voter pour le MR et qu'il en est de même de celle de la présidente du bureau no 12 qui a informé chaque électeur de l'erreur d'impression; Considérant que l’erreur commise dans l’impression du numéro de la liste MR sur les bulletins de vote destinés au scrutin communal est établie; que le no 5 y figurait au-dessus du sigle MR au lieu du no 4; qu’il est établi également que, pour l’élection provinciale, la liste CDH, qui pour l’élection communale présentait des candidats en cartel avec ECOLO et INDEPENDANT sous la liste no 13 ENSEMBLE, portait le no 5 et que certains candidats CDH figuraient à la fois sur la liste no 5 CDH pour le scrutin provincial et sur la liste no 13 ENSEMBLE pour le scrutin communal; Considérant qu’en vertu de l’article L4146-5 du code, les élections communales ne peuvent être annulées par le Conseil d’Etat que pour cause d’irrégularité susceptible d’influencer la répartition des sièges entre les différentes listes; que l’erreur d’impression du numéro de la liste MR ne peut avoir influencé, au préjudice de la liste no 13 ENSEMBLE, que les électeurs qui ont voté en tête de liste de la liste MR; qu'à ce VI -17.291-12/15 titre, celle-ci a remporté 545 suffrages; que dans l’exposé des faits, mais non à l’appui du moyen, les requérants précisent qu’un déplacement de 346 voix de la liste MR vers la liste ENSEMBLE entraînerait l’attribution d’un siège supplémentaire à la liste ENSEMBLE; que cette simulation est exacte; qu’il y a lieu de déterminer s’il est plausible que sur 545 électeurs, 346 ont pu raisonnablement être induits en erreur; Considérant qu’il apparaît, à l’examen du bulletin de vote litigieux, que les initiales MR y sont imprimées selon le graphisme habituellement utilisé par ce parti; qu’en outre, le CDH ne présentait, en tant que tel, aucune liste pour l’élection communale; que l’électeur CDH, normalement informé, savait qu’il ne trouverait pas sur son bulletin de vote communal de liste présentée sous le sigle et le no 5 du CDH comme pour l’élection provinciale; que s’il avait décidé de voter en tête de liste pour la mouvance CDH, pour l’élection communale, il ne pouvait qu’avoir choisi la liste no 13 ENSEMBLE; que, dans l’isoloir, à supposer qu’il ait été troublé en découvrant la présence, sur son bulletin de vote communal, d’une liste portant le no 5 comme la liste CDH de l’élection provinciale, le sigle MR et son graphisme particulier l’auraient vraisemblablement amené à identifier le parti concerné; que s’il est possible, que, par automatisme, après avoir voté en tête de liste de la liste provinciale no 5, ou par inattention, certains électeurs CDH ont voté en tête de liste de la liste communale no 5, il n’est pas plausible que sur 545 électeurs, 346 électeurs CDH aient accordé, par erreur, leur suffrage à la liste MR; Considérant que l’erreur d’impression du numéro de la liste MR a été actée dans les procès-verbaux de 20 bureaux de vote sur 21; qu’il ressort de certains procès- verbaux que la constatation de cette erreur a entraîné des retards dans l’ouverture du scrutin; que le vote étant obligatoire, les requérants soutiennent en vain que les files d’attente ont pu décourager de nombreux électeurs de prendre part au vote; que pour le même motif, les requérants tirent tout aussi vainement argument de la diffusion par la radio d’une information selon laquelle le scrutin aurait pu être reporté; que les requérants restent d’ailleurs en défaut de prétendre qu’un nombre anormalement élevé d’électeurs de la ville de Huy n’auraient pas accompli leur devoir électoral; que l’initiative de deux présidentes de bureau de vote d’avertir les électeurs de l’erreur d’impression sur les bulletins, l’une par l’apposition d’une affiche, d’ailleurs retirée à 10h30 selon le procès-verbal, l’autre, oralement, ne saurait être retenue en tant qu’irrégularité susceptible d’avoir influencé les électeurs en faveur du MR, dès lors que cette initiative pourrait aussi être considérée comme ayant évité que des électeurs CDH ne votent par erreur pour ce parti; Considérant que le moyen n’est pas fondé; VI -17.291-13/15 Considérant qu'en conclusion, les requérants rappellent les irrégularités et griefs qu'ils allèguent, soutiennent qu'"il ne faut point considérer chacun des moyens isolément" et prétendent que l’ensemble des considérations formulées dans la requête "permet raisonnablement d’énoncer que les irrégularités commises à l’occasion du scrutin à Huy ont pu avoir une répercussion sur la répartition des sièges entre les listes s’étant présentées aux élections communales de la ville de Huy"; Considérant qu'il n'y a pas lieu de procéder à un examen global des moyens, dès lors qu'aucun des moyens pris isolément n'a été considéré comme fondé, DECIDE: Article unique. Le recours est rejeté. L’arrêté du 16 novembre 2006 du collège provincial de la province de Liège est confirmé. Les élections communales qui ont eu lieu à Huy le 8 octobre 2006 sont validées, sous la réserve qu’en ce qui concerne : - la liste PS no 3, Jean-François RONVEAUX et Christian BERGILEZ sont élus respectivement huitième et neuvième conseillers effectifs de cette liste; - la liste PS no 3, Josiane DENEUMOSTIER et Sandrina GAILLARD, ainsi que Yves BERNARD sont déclarés respectivement deuxième, troisième et quatrième conseillers suppléants de cette liste. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trente et un janvier deux mille sept par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. VI -17.291-14/15 Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI -17.291-15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.371 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div