id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.459 No Rôle: A. 106098/XI-14911 Affaire: Arrêt 167459 - Office des étrangers - 05/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-16 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 15:12 Fiche Arrêt no 167.459 du 5 février 2007 Etrangers - Office des étrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.459 du 5 février 2007 A. 106.098/XI-14.911 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me V. MELIS, avocat rue Royale é 1210 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 juin 2001 par XXX, qui demande l’annulation de la décision prise par le délégué du ministre de l’Intérieur le 22 mars 2001 déclarant irrecevable la demande en révision formulée par la requérante à l’encontre de l’ordre de quitter le territoire lui notifié le 8 mai 2000; Vu l'arrêt no 97.458 du 4 juillet 2001 rejetant la demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu l'ordonnance du 9 octobre 2001 accordant au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur base de l'article 23 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; XI - 14.911 - 1/5 Vu l'ordonnance du 19 octobre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 21 novembre 2006 à 9 heures 30 ; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre ; Entendu, en leurs observations, Me WOLSEY, loco Me MELIS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me SBAI, loco Me DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, Mme VAN LAER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit: La requérante, de nationalité congolaise, a déclaré être arrivée sur le territoire belge le 1er mai
- Elle s’est déclarée réfugié le 6 juin 1997, mais s’est désistée de son recours introduit auprès de la Commission permanente de recours des réfugiés par un courrier du 12 janvier
- Elle a introduit par l’intermédiaire de son conseil le 22 octobre 1998, une demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Cette demande a été déclarée irrecevable le 29 mars
- Le 23 octobre 1999, elle a épousé un ressortissant belge, qui est son aîné de quarante ans. Elle a renoncé à sa demande afin de se procurer un passeport en vue d’une demande d’établissement et a alors remis différents documents à la ville de Namur dans le but d’introduire une telle demande. Le 13 avril 2000, la partie adverse a invité le bourgmestre de Namur à lui notifier un ordre de quitter le territoire, estimant qu’à défaut d’un passeport revêtu d’un visa ou d’un document en tenant lieu, elle ne pouvait bénéficier de l’article 40 de la loi du 15 décembre
- Cet ordre de quitter le territoire a été notifié le 8 mai
- Le 31 mai 2000 a été adressée à la partie adverse une deuxième demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre XI - 14.911 - 2/5 1980, signée par un «consultant juridique». Cette demande a été déclarée irrecevable le 20 septembre
- Par un courrier du 18 octobre 2000, la requérante, agissant à l’intervention de son avocat, a introduit une demande en révision de l’ordre de quitter le territoire notifié le 8 mai 2000, soulignant que cet ordre ne mentionnait pas l’existence de ce recours et que celui-ci ne peut, dès lors, être considéré comme introduit en dehors du délai imparti. Le 22 mars 2001, la partie adverse a pris une décision d’irrecevabilité de la demande en révision. Il s’agit de l’acte attaqué qui a été notifié le 1er juin et est motivé comme suit: «(...) la demande en révision citée en référence, dirigée contre l’ordre de quitter le territoire lui notifié le 08/05/2000 en application de l’article 7 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, est irrecevable en raison du fait que: L’article 44 de la loi du 15 décembre 1980 relatif à la demande en révision précise que “peuvent donner lieu à la demande en révision prévue à l’article 64: 1/ tout refus de délivrance d’un titre de séjour à un étranger CE auquel un droit au séjour est accordé conformément à l’article 42 ainsi que toute décision d’éloignement du territoire avant la délivrance de pareil titre”. Or, en vertu des articles 42 de la loi du 15 décembre 1980, 49 § 1er alinéa 1 et 61 § 1er alinéa 1 de l’AR du 08 octobre 1981 tel que modifié par l’AR du 12 juin 1998, la reconnaissance du droit au séjour des membres non CE de la famille d’un ressortissant belge ou d’un ressortis- sant U.E. suppose que soient réalisées au préalable les conditions relatives à l’entrée sur le territoire, à savoir être en possession d’un passeport valable revêtu le cas échéant d’un visa valable. En conséquence, le recours en révision n’est pas ouvert contre la décision de ne pas prendre en considération la demande d’établissement de l’étranger qui, n’étant pas en mesure de présenter les documents requis, ne peut se voir reconnaître le droit au séjour. L’intéressée doit obtempérer à l’ordre de quitter le territoire lui notifié le 08.05.2000». Il ressort d’un pro justitia établi le 16 mai 2001 que la requérante, la demi- sœur de celle-ci et son époux ont reconnu avoir organisé un mariage à la seule fin qu’elle puisse rester en Belgique. Il apparaît également de ces documents qu’une procédure de divorce a été entamée. Il résulte de la mesure d’instruction à laquelle l’auditeur rapporteur a procédé que ce divorce a été prononcé le 12 juillet 2002 et transcrit le 11 septembre
- Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 40, 42, 44 et 64 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ainsi que de l’article 61 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981; qu’elle soutient qu’ayant épousé une personne de nationalité XI - 14.911 - 3/5 belge, elle est assimilée à un étranger CE et bénéficie d’un droit au séjour qui lui est reconnu directement par l’article 42 de la loi du 15 décembre 1980 précitée; qu’elle expose que la décision qui, en application de l’article 61 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 et avant toute délivrance du titre constatant le droit de séjour qu’il tient de la loi refuse à l’étranger l’accès à la procédure d’établissement à défaut de produire les documents requis pour son entrée régulière sur le territoire belge et lui enjoint de quitter le territoire est une décision d’éloignement du territoire envers un étranger CE au sens de l’article 44 de la loi du 15 décembre 1980; qu’elle en déduit qu’en vertu de cette disposition, un recours en révision est ouvert contre pareille décision. Considérant qu’il ressort des déclarations concordantes de la requérante, de sa demi-sœur et de son époux qu’elle n’a épousé un ressortissant belge que pour pouvoir rester en Belgique et qu’elle n’a habité que fort peu de temps chez son mari; qu’il est ainsi établi que son mariage ne procédait pas de l’intention de créer une communauté de vie durable, mais de celle de lui procurer un avantage en matière de séjour, lié à la qualité d’époux, circonstances dans lesquelles, aux termes de l’article 146bis du Code civil, «il n’y a pas de mariage»; que si le divorce intervenu depuis lors empêche que la nullité de ce mariage soit prononcée par les autorités judiciaires, il n’interdit pas au Conseil d’Etat, en présence des déclarations concordantes des trois parties qui ont, l’une arrangé le mariage, les autres, contracté celui-ci, de constater l’existence d’une cause de nullité du mariage, pourvu qu’il n’en tire de conséquence que relativement à la procédure dont il est saisi; que le recours au Conseil d’Etat dirigé contre une décision qui – d’après le moyen, en commettant des illégalités – lui refuse le droit au séjour en qualité de conjoint d’un Belge tend, lui aussi, à ce que des effets sur le droit au séjour soit tiré d’un mariage conclu dans ces circonstances; que l’intérêt que la requérante a à agir devant le Conseil d’Etat n’est pas légitime; que le recours est irrecevable; DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. XI - 14.911 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le cinq février deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU. M. LEROY. XI - 14.911 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.459 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div