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Arrêt 167460 - Commission permanente de recours des réfugiés - 05/02/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.460 No Rôle: A. 112670/E-2387 Affaire: Arrêt 167460 - Commission permanente de recours des réfugiés - 05/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-16 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 15:12 Fiche Arrêt no 167.460 du 5 février 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.460 du 5 février 2007 A. 112.670/2387 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me A. DE POURCQ, avocat, Nachtegaalstraat 47 2060 Anvers, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 novembre 2001 par XXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié prise le 3 octobre 2001 par la Commission permanente de recours des réfugiés; Vu l'ordonnance du 18 décembre 2001 accordant au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 23 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la lettre du 26 janvier 2006 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; - 2387 - 1/5 Vu l'ordonnance du 20 octobre 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 21 novembre 2006; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DOTREPPE, loco Me DE POURQ, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me HUYBRECHTS, loco Me Fr. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit: Le requérant, de nationalité rwandaise, a fait l’objet d’une décision de recevabilité de sa demande d’asile en date du 10 décembre 1998. Statuant au fond, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris, le 4 mai 2000, une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié en application de l’article 1er, F, a et c, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Le requérant a introduit un recours auprès de la Commission permanente de recours des réfugiés par un courrier déposé à la poste en date du 19 mai. Le 3 octobre 2001, la Commission permanente de recours des réfugiés a décidé de déclarer ce recours recevable, mais non fondé, de confirmer la décision rendue par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et de ne pas reconnaître au requérant la qualité de réfugié. La Commission a, en effet, estimé «qu’il existe des raisons sérieuses de penser que le requérant s’est rendu coupable de crimes contre l’humanité et d’agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies au sens de l’article 1er, section F,

  1. a)et
  2. c)de la Convention de Genève» et qu’il «ne peut bénéficier de la protection internationale organisée par la Convention de Genève». Il s’agit de la décision attaquée. Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l’article 1, section F, a et c de la Convention de Genève et du principe du respect des droits de la défense; qu’il reproche à la Commission permanente d’avoir estimé que la clause d’exclusion n’exige pas l’administration d’une preuve au sens pénal, mais - 2387 - 2/5 simplement qu’il existe des «raisons sérieuses de penser» que l’intéressé s’est rendu coupable des actes proscrits et exclut, dès lors, le bénéfice du doute; Considérant que la disposition dont la violation est invoquée est rédigée comme suit: « F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :
  3. a)Qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;
  4. c)Qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.»; Considérant que l’expression «raisons sérieuses de penser» dont le moyen critique l’emploi par la décision attaquée est une citation littérale de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés; que cette expression écarte, pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, le principe de la présomption d’innocence qui prévaut en matière répressive; qu’il permet expressément de refuser la qualité de réfugié à des personnes dont la culpabilité n’est pas établie par une décision pénale; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l’article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe d’une bonne administration; que dans une première branche, il reproche à la Commission d’avoir «jugé que l’affirmation du C.G.R.A. selon laquelle “l’intéressé n’a pu ignorer les activités de sa femme et de son fils” est sans pertinence pour l’examen de la demande d’asile du requérant, puisque cet examen doit reposer “sur les éléments qui lui sont propres”, raison pour laquelle il n’y avait pas nécessité à surseoir à statuer, comme le requérant l’avait demandé dans l’attente du jugement du T.P.I.R. à Arusha», motivation basée «sur la constatation “qu’il ne peut pas d’avantage lui être reproché d’éviter de charger ces deux personnes dans le cadre de sa propre procédure d’asile, sachant qu’elles plaident non coupables et que leur jugement est toujours en cours”»; que dans une deuxième branche, il reproche à la Commission permanente de n’avoir aperçu «aucune circonstance de nature à exonérer le requérant de sa responsabilité» alors qu’il estime en avoir invoqué trois, à savoir 1) qu’il a été décrit comme «beaucoup plus modéré» dans un ouvrage auquel la Commission permanente de recours des réfugiés s’est référée, 2) le fait qu’il a été immobilisé pendant 2 à 3 semaines, fait dont la Commission constate qu’il ne fournit aucun commencement de preuve, et 3) qu’il a nié, - 2387 - 3/5 devant la Commission, avoir été membre d’un comité chargé du financement de l’autodéfense de civile à Butare; Considérant que le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe d’une bonne administration, qui ne sont pas applicables aux décisions juridictionnelles prises par la Commission permanente de recours de réfugiés; Considérant, sur la première branche, que l’article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, impose une obligation de forme, et est étranger à la valeur ou la pertinence des motifs de la décision; qu’il n’est pas contesté que la décision attaquée est assortie d’une motivation; qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé; Considérant, sur la deuxième branche, premier grief, que la Commission n’a pas imputé au requérant un rôle actif dans les événements qui ont eu lieu à Butare; qu’elle a relevé qu’il occupait et avait occupé des fonctions auxquelles s’attache une autorité et un prestige qui lui auraient permis de s’opposer à l’exécution ou à la poursuite des massacres, et qu’elle juge sa passivité incompréhensible; que ces motifs concordent avec l’allégation que le requérant aurait été «plus modéré» que les auteurs des massacres; que sa décision est adéquatement motivée sur ce point; Considérant, sur la deuxième branche, deuxième grief, que si la Commis- sion relève incidemment que le requérant «ne fournit aucune commencement de preuve» de son immobilisation pendant deux à trois semaines, elle ne conteste pas cette immobilisation; que la décision est motivée sur la base d’éléments qu’elle retient «à supposer qu’il fût réellement immobilisé durant les deux ou trois semaines suivant le 6 avril»; que sa décision est adéquatement motivée sur ce point; Considérant, sur la deuxième branche, troisième grief, que la décision attaquée ne considère pas que le requérant aurait été membre d’un comité chargé du financement de l’autodéfense de civile à Butare; que ce grief n’est pas fondé; Considérant que moyen n’est pas fondé; - 2387 - 4/5 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le cinq février deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU. M. LEROY. - 2387 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.460 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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