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Arrêt 167461 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 05/02/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.461 No Rôle: A. 122332/E-6269 Affaire: Arrêt 167461 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 05/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-16 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 15:12 Fiche Arrêt no 167.461 du 5 février 2007 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.461 du 5 février 2007 A. 122.332/6269 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me H. DOTREPPE, avocat, avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le11 juin 2002 par XXX, qui demande l’annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise le 5 juin 2002 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; Vu l'arrêt n/ 108.600 du 28 juin 2002 ordonnant la suspension de l'exécution de la décision attaquée; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie adverse; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 23 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 6269 - 1/4 Vu la lettre du 28 mars 2006 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 20 octobre 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 21 novembre 2006 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DOTREPPE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme ROUARD, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’auditeur chargé de l’instruction de l’affaire a déposé le 17 mars 2006 un rapport rédigé comme suit: « La partie requérante ne justifie plus de l’intérêt requis. En effet, il est de jurisprudence constante que, pour justifier la recevabilité d’un recours en annulation, l’intérêt de la partie requérante doit exister au moment de l’introduction de la requête et subsister jusqu’au prononcé de l’arrêt. En l’espèce, par deux courriers recommandés confiés à la poste les 27 juillet 2005 et 31 janvier 2006, l’auditeur-rapporteur a invité le conseil du requérant, chez qui ce dernier a fait élection de domicile, à lui indiquer s’il estime que son client a toujours intérêt à son recours et, en cas de réponse affirmative, à lui préciser la teneur de celui-ci. Aucune réponse n’a été réservée à cette demande, et ce, malgré la réception des courriers par le conseil du requérant. Or, il appartient à la partie requérante qui a lancé une action de veiller au bon déroulement de la procédure qu’elle a engagée et de collaborer avec la juridiction, en se mettant en mesure de répondre in concreto aux demandes de précisions qui lui sont adressées par le Conseil d’Etat1. En conséquence, il y a lieu de considérer que la partie requérante se désintéresse de sa requête et qu’elle n’a donc plus un intérêt suffisant à son recours. En conclusion, il y a lieu de rejeter le recours en annulation.» Considérant qu’à l’audience, le requérant conteste le procédé qui consiste à déduire une présomption de défaut d’intérêt de l’absence de réponse à des courriers; - 6269 - 2/4 Considérant que selon l’article 16 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat, que l’article 21 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers rend applicable à ce contentieux, le membre de l'auditorat chargé de l’instruction peut «réclamer aux parties, à leurs avocats... toutes explications complémentaires»; que cette disposition habilite l’auditeur rapporteur notamment à s’enquérir de persistance de l’intérêt du requérant lorsque certaines circonstances – dont la durée de la procédure – donnent à penser qu’il pourrait ne plus exister; qu’il est du devoir des parties de collaborer à l’administration de la justice; qu’en l’absence de réaction à deux envois recommandés, l’auditeur a pu conclure que le requérant se désintéressait du sort de son recours et conclure qu’il n’y avait plus intérêt; Considérant que le recours doit être rejeté, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La suspension ordonnée par l'arrêt n/ 108.600 du 28 juin 2002 est levée. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. - 6269 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le cinq février deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU. M. LEROY. - 6269 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.461 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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