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Arrêt 167462 - Ordres professionnels et professions réglementées - 05/02/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.462 No Rôle: A. 178270/VI-17270 Affaire: Arrêt 167462 - Ordres professionnels et professions réglementées - 05/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-09 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 15:13 Fiche Arrêt no 167.462 du 5 février 2007 Economie - Ordres professionnels et professions réglementées Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.462 du 5 février 2007 G./A.178.270/VI-16.270 En cause : DUPUIS Rony, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Luc CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill, no 253, 1180 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 6 novembre 2006 par Rony DUPUIS qui demande la suspension de l’exécution de la décision du Ministre de l’Intérieur du 4 septembre 2006 lui refusant la délivrance de la carte d’identification d’agent de gardiennage; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui poursuit l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 19 janvier 2007 fixant l'affaire à l'audience du 1er février 2007 à 11 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; VIr -16.270- 1/7 Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Luc CAMBIER, avocat, comparaissant pour le requérant et M. Philippe JAQUEMYNS, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande sont les suivants :

  1. Le 28 mars 2002, le demandeur réussit une formation en qualité d’agent de sécurité. En avril 2002, il est engagé, en tant qu’ouvrier sous contrat à durée indéterminée, comme portier rondier par la SPRL CAVE CANEM. En septembre 2003, il conclut, pour les mêmes tâches, un nouveau contrat avec la S.A. CAVE CANEM TECHNOLOGY. En mai 2004, il obtient le brevet pour le contrôle de personnes.
  2. Le 22 octobre 2003, le demandeur, qui indique exercer une fonction exécutive dans une entreprise de gardiennage, consistant en la surveillance et la protection de biens mobiliers ou immobiliers, consent à l’enquête de moralité prescrite par la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, devenue, le 10 janvier 2005, la loi sur la sécurité privée et particulière.
  3. Le 26 octobre 2004, la S.A. CAVE CANEM TECHNOLOGY sollicite une carte d'identification pour le demandeur.
  4. Le 17 janvier 2005, les services de la partie adverse demandent à la police fédérale l'exécution d'une enquête de moralité, devenue entre-temps enquête relative aux conditions de sécurité, concernant le demandeur.
  5. Le 17 janvier 2006, un inspecteur principal de la police fédérale dépose le rapport d’enquête de sécurité auprès des services de la partie adverse. Ce rapport indique que le demandeur est concerné par un fait : un procès-verbal du 28 mai 2002 établi du chef de détention illégale d’armes prohibées, le demandeur ayant été contrôlé en possession d’un couteau papillon et d’un spray lacrymogène dans son véhicule; il VIr -16.270- 2/7 précise que l’affaire a été classée sans suite en raison des "conséquences disproportion- nées des poursuites pénales par rapport au trouble social".
  6. Le 2 février 2006, la commission "enquêtes sur les conditions de sécurité" émet un avis défavorable à l’octroi de la carte d’identification demandée.
  7. Le 6 février 2006, les services de la partie adverse informent le demandeur que le Ministre de l’Intérieur estime devoir refuser de lui délivrer une carte d’identification sur la base du procès-verbal du 28 mai 2002, qu’il lui est loisible de prendre connaissance de ce dossier dans un délai de quinze jours et qu’il dispose d’un délai de quarante jours pour transmettre ses observations.
  8. Le 6 mars 2006, le demandeur expose par écrit aux services de la partie adverse ses arguments à propos du procès-verbal précité.
  9. Le 4 septembre 2006, le Ministre de l’Intérieur prend la décision suivante, qui constitue l’acte attaqué : " Concerne: loi du 10 avril 1990 - refus de délivrance de la carte d'identification d'agent de gardiennage. Monsieur, Une demande a été introduite afin d’obtenir, pour vous, une carte d’identification comme agent de gardiennage. Afin de pouvoir exercer des activités de gardiennage, vous devez satisfaire aux conditions fixées à l’article 6 de la loi du 10 avril
  10. Une de ces conditions est fixée par l’article 6, alinéa 1, 8/ de la loi précitée. Cet article stipule que les personnes qui exercent une fonction d’exécution au sein d’une entreprise de gardiennage doivent satisfaire aux conditions de sécurité nécessaires à l’exercice de celle-ci et ne pas avoir commis de faits qui, même s’ils n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale, constituent un manquement grave à la déonto- logie professionnelle et de ce fait portent atteinte au crédit de l’intéressé. L’article 7 prévoit que les personnes qui font l’objet d’une enquête relative aux conditions de sécurité doivent y avoir consenti préalablement et une seule fois. Vous avez consenti, le 22 octobre 2003, à ce qu’une telle enquête soit effectuée. L’enquête qui a été réalisée par les services de police a révélé dans votre chef un certain nombre de renseignements de nature judiciaire et administrative ainsi que des données professionnelles qui sont importantes dans le cadre de l’appréciation des conditions de sécurité visées à l’article 6, alinéa 1, 8/ de la loi précitée et qui font l’objet du rapport de l’officier de police en charge de cette enquête. Le rapport d’enquête fait état du dossier suivant : * Procès-verbal numéro NA.36.L1.010110-02 concernant des faits de détention illégale d’armes prohibées; VIr -16.270- 3/7 Sur base de ce rapport, la Commission «enquêtes sur les conditions de sécurité» a émis son avis le 2 février
  11. Elle estime que vous ne satisfaites pas aux conditions de sécurité et qu’une procédure visant au refus de délivrance de votre carte d’identification doit être initiée. Vous avez été mis au courant de ces faits et de l’éventualité d’un refus d’octroi de votre carte d’identification d’agent de gardiennage par le courrier du 6 février
  12. Vous avez été informé que vous pouviez, durant toutes les phases de la procédure, vous faire assister par un conseil de votre choix. Il a également été porté à votre connaissance que vous disposiez d’une part d’un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de réception de cette lettre pour prendre connaissance de votre dossier et en recevoir une copie et d’autre part d’un délai de 40 jours ouvrables pour faire valoir vos moyens de défense par lettre recommandée à la poste. Vous avez introduit, par lettre du 6 mars 2006, réceptionnée le 7 mars 2006, vos moyens de défense. Considérant que le procès-verbal numéro NA.36.L1.010110-02 a été dressé à votre charge et concerne des faits de détention illégale d’armes prohibées; Que les faits peuvent être résumés comme suit : Au cours d’un contrôle de votre véhicule effectué par les services de police le 28 mai 2002, un couteau papillon et un spray lacrymogène ont été retrouvés dans le coffret situé entre les deux sièges avants de votre véhicule. Considérant qu’il ressort du rapport d’enquête de l’officier de police que vous avez confirmé que ces armes vous appartenaient; Que le rapport mentionne également que vous étiez conscient du fait qu’il s’agit d’armes prohibées; Considérant que le maintien de l’ordre public et la protection des citoyens repose sur le Ministre de l’Intérieur; que s’agissant d’activités de gardiennage, je dois dès lors garantir à la collectivité que seuls des individus présentant des garanties suffisantes au niveau professionnel et moral pourront évoluer dans le secteur de la sécurité privée; Considérant que le personnel d’exécution des entreprises et services internes de gardiennage doit satisfaire à certaines exigences en matière de respect de l’ordre public et doit, du voeu du législateur, présenter un profil qui soit adapté à l’exercice des activités de gardiennage qu’il effectue; Qu’il doit être vérifié pour chaque candidat agent de gardiennage s’il présente un profil requis pour travailler dans le secteur du gardiennage; Que l’on attend d’un agent de gardiennage qu’il respecte les législations en vigueur puisqu’il devra également veiller à les faire respecter par ses concitoyens lorsqu’il exercera des activités de gardiennage; Que l’on attend également de lui qu’il puisse gérer les conflits de manière non violente; qu’à cette fin, je dois vérifier s’il pourrait avoir tendance à être violent ou à recourir aux armes en cas de conflit; VIr -16.270- 4/7 Considérant que l’objectif du législateur était non seulement la réglementation du secteur, mais également l’assainissement de celui-ci; que le secteur du gardiennage doit ainsi être préservé des personnes ayant commis des faits contraires à la déontologie professionnelle et portent atteinte à leur crédit; Qu’il convient de rappeler à cet égard que les problèmes liés aux armes ont été à l’origine du souci du législateur d’assainir le secteur du gardiennage; que les faits de détention illégale ou de port illégal d’armes sont par conséquent particulièrement graves dans le cadre de l’appréciation des conditions de sécurité; Considérant que votre employeur a demandé une carte d’identification pour vous afin de vous permettre d’exercer des activités de surveillance et contrôle de personnes en vue du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public; Qu’il s’agit d’un secteur très sensible de la sécurité privée; qu’en effet, l’exercice de cette activité implique de fréquents contacts avec le public; Considérant que dans une société démocratique, les missions de gardiennage sont en principe accomplies sans arme; que le gardiennage armé est une exception faisant l’objet d’une autorisation expresse délivrée par le Ministre de l’Intérieur; que le gardiennage privé a, en effet, une fonction purement préventive; Qu’il faut relever que la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière interdit à l’agent de gardiennage de porter une arme dans le cadre de l’exercice des activités de surveillance et contrôle de personnes dans le cadre de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public; Que, par ailleurs, je n’attends pas de la part d’un agent de gardiennage qu’il achète et détienne une arme de manière totalement illégale; Qu’il doit, plus que tout autre citoyen, respecter les réglementations en vigueur, en ce compris celles régissant les armes; Considérant en l’espèce que vous avez été trouvé détenteur de deux armes prohibées, en l’occurrence un spray lacrymogène, ainsi qu’une couteau papillon; qu’il ressort du dossier que vous avez reconnu que ces armes vous appartenaient; que par ailleurs, vous les déteniez alors que vous aviez conscience qu’il s’agit d’armes prohibées; Que vous avez donc enfreint la législation réglementant le port et la détention d’armes en Belgique; qu’eu égard à ces faits, on peut douter que vous parviendrez à faire respecter ces règles alors que vous les avez vous-même enfreintes; Que pareille attitude démontre que vous ne respectez pas les législations en vigueur et plus spécifiquement celles régissant les armes; que votre comportement démontre que vous ne disposez pas des qualités requises pour exercer des activités d’agent de gardiennage; Considérant également qu’on peut douter de votre capacité à résoudre les conflits de manière non violente et raisonnable; qu’en effet, il faut insister sur le fait que le contrôle de personnes doit toujours d’effectuer de manière pacifique et sans arme eu égard à la fonction purement préventive de l’agent de gardiennage; Considérant que les faits décrits ci-dessus constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle des agents de gardiennage et portent atteinte à votre crédit et à votre fiabilité; VIr -16.270- 5/7 Conformément aux motifs exposés dans la présente, je constate que vous ne satisfaites pas aux conditions de sécurité fixées à l’article 6, alinéa 1er, 8/ de la loi précitée. Veuillez en informer les entreprises de gardiennage concernées afin que celles-ci puissent prendre les mesures nécessaires."; Considérant que le demandeur expose, à titre de risque de préjudice grave difficilement réparable, que l’exécution immédiate de l'acte attaqué et "le délai que nécessitera un examen au fond de sa demande" le privent de "la possibilité de poursuivre une carrière professionnelle dans le secteur de la sécurité et ce alors même qu’il dispose de l’ensemble des brevets et formations pour obtenir la qualité d’agent de sécurité" et l’exposent à la perte de revenus professionnels alors qu’il prend en charge son enfant dans le cadre d’un hébergement alterné, qu’il subvient aux besoins de sa mère veuve depuis avril 2004 et qu’il perd le CDI dont il bénéficie actuellement; Considérant que le demandeur a commencé et poursuivi ses activités de gardiennage sans être titulaire d'une carte d'identification; que, comme le fait justement observer la partie adverse, l’article 8, § 3, de la loi du 10 avril 1990 précitée prévoit que les personnes qui exercent les activités de gardiennage ou de sécurité doivent être détentrices d’une carte d’identification délivrée par le Ministre de l’Intérieur; que le risque de préjudice grave difficilement réparable allégué tient dès lors dans les circonstances liées à l'exercice illégal d'une activité soumise à autorisation préalable; que le demandeur est mal venu de se prévaloir de l’exercice d’une activité professionnelle auquel il n’a pas été autorisé et qu’il exerce dès lors de manière illégale; qu’un arrêt de suspension ne saurait avoir pour effet, comme paraît le penser le demandeur, de permettre à une personne de continuer l’exercice illégal d’une activité soumise à autorisation; que ce n’est pas l’exécution de l’acte attaqué qui empêchera la poursuite de son activité par le demandeur, mais bien l’absence de l’autorisation préalable prévue par la loi; Considérant, par ailleurs, que le risque de préjudice financier n’est pas établi; qu’en effet, si le demandeur expose les revenus générés par son activité illégale, il n’apporte toutefois aucun élément, dans sa demande en suspension ou dans ses annexes, permettant de déterminer les dépenses auxquelles il est confronté et, dès lors, dans quelle mesure l'acte attaqué porterait un risque de préjudice grave difficilement réparable pour ses projets; VIr -16.270- 6/7 Considérant que l’une des conditions requises pour prononcer la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  13. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le cinq février deux mille sept par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VIr -16.270- 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.462 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.473 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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