id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.463 No Rôle: A. 178426/VI-17274 Affaire: Arrêt 167463 - Ordres professionnels et professions réglementées - 05/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-09 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 15:13 Fiche Arrêt no 167.463 du 5 février 2007 Economie - Ordres professionnels et professions réglementées Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.463 du 5 février 2007 G./A.178.426/VI-17.274 En cause : la société privée à responsabilité limitée Guy CAUVIN, ayant élu domicile chez Me Philippe HOREMANS, avocat, rue de la Souvenance, no 17, 7522 Tournai, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 10 novembre 2006 par la société privée à responsabilité limitée Guy CAUVIN qui demande la suspension de l’exécution de la "décision par laquelle le Ministre de l’Economie et de l’Emploi de la Région wallonne retire à la partie requérante son agréation d’entrepreneur et réclame la restitution du certificat d’agréation no 17.276"; Vu la requête introduite le même jour par la même partie requérante qui poursuit l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 19 janvier 2007 fixant l'affaire à l'audience du 1er février 2007 à 11.00 heures; VIr -17.274- 1/5 Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Nicolas VAN BALLAER, loco Me Philippe HOREMANS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Céline DELHOUX, loco Me Eric BALATE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande sont les suivants :
- La demanderesse est une société privée à responsabilité limitée constituée en 2002 ayant notamment dans son objet social une grande variété d’activités dans le secteur de la construction (chauffage, sanitaire, toiture, électricité, terrassement, pose de câbles, construction, etc.). Elle était agréée en classe 5 pour les catégories D.16, D.17 et D.18, soit pour ses activités d’installations sanitaires, de chauffage et de conditionnement d’air.
- Par courrier recommandé du 15 décembre 2004, la demanderesse est informée par la partie adverse que la validité de ses agréations arrivant à échéance, il lui incombe, par application de l'article 18, § 3, 1/ de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux, de déposer une nouvelle demande comportant tous les documents et renseignements requis à cette fin.
- Le 14 juin 2005, la demanderesse adresse son dossier à la Commission d’agréation des entrepreneurs.
- Le 30 juin 2005, le secrétariat de la Commission d’agréation réclame à la demanderesse une série de documents pour compléter le dossier sur des points importants. VIr -17.274- 2/5 La demanderesse indique dans sa demande que "Par suite d’un dysfonction- nement interne à l’entreprise requérante, ce courrier du 30/06/2005 ne donne pas lieu à réaction".
- En sa séance du 23 mai 2006, la Commission d'agréation des entrepre- neurs constate que la demanderesse n'ayant pas complété son dossier, elle ne peut proposer au ministre de la Région wallonne compétent que de constater l’expiration de l’agréation accordée. Par courrier recommandé du 28 juin 2006, cet avis est communiqué à la demanderesse; il lui est indiqué qu’ "un délai d'un mois vous est accordé à partir de ce jour, pour faire valoir vos objections éventuelles par lettre recommandée à la Commis- sion, en mentionnant tous les motifs qui pourraient éventuellement l’amener à modifier l’avis susmentionné".
- Le 30 juin 2006, la Confédération de la construction, section Hainaut- Mons, adresse à la Commission un courriel sollicitant pour son affilié "la révision de son dossier" mais sans fournir le moindre document complémentaire.
- En sa séance du 5 septembre 2006, la Commission, après avoir constaté qu’aucun élément nouveau n’a été transmis, maintient son premier avis.
- Le 29 septembre 2006, le Ministre de l'Economie et de l'Emploi de la Région wallonne signe pour approbation le procès-verbal de la réunion du 5 septembre 2006 de la Commission.
- Par lettre recommandée datée du 20 octobre 2006, la décision ministérielle est notifiée par le service Construction, Agréation des entrepreneurs de la Direction Générale Qualité et sécurité, du SPF Economie, PME, Classes moyennes & Energie, pour le Ministre de l'Economie et de l'Emploi de la Région wallonne. Cette décision motivée, qui constate que l’agréation octroyée en date du 3 janvier 2000 et du 28 octobre 2002 est expirée en date du 29/09/2006, constitue l'acte attaqué; Considérant que la demanderesse prend un premier moyen de la violation de l*article 19, § 2, de la loi du 20 mars 1991 organisant l*agréation des entrepreneurs de travaux; qu’elle fait valoir que dans le cadre de la procédure de révision d’une VIr -17.274- 3/5 agréation, la partie adverse a pris une décision de retrait de l*agréation avec demande de restitution du certificat d*agréation alors que l’article 19, § 2, précité dispose que l’agréation est suspendue par le Gouvernement régional; Considérant que l’article 18, § 1er, de la loi du 20 mars 1991 dispose que toute agréation ne reste valable que jusqu’au moment de sa révision et qu’il est procédé à une révision individuelle de toutes les agréations tous les cinq ans et pour la première fois après une période de cinq ans à compter de l’obtention d’une première agréation; que la décision attaquée trouve son origine dans le fait que la demanderesse a négligé d’introduire un dossier complet pour le renouvellement de ses agréations; qu’à défaut de dossier complet, la procédure de révision engagée n’a pu se solder que par le constat que l’agréation octroyée pour une période de cinq ans était expirée; que le non renouvellement de l’agréation n’est pas une sanction prise à l’encontre d’un entrepreneur défaillant sur la base de l’article 19 de la loi du 20 mars 1991; que le moyen manque en droit et n’est dès lors pas sérieux; Considérant que la demanderesse prend un second moyen de "la violation des formes substantielles et prescrites à peine de nullité"; qu’elle expose, dans une première branche, que la décision attaquée n’a pas été adressée à la S.P.R.L. Guy CAUVIN mais à une personne physique Guy CAUVIN qui n’est pas titulaire d’agréation; qu’elle soutient, dans une seconde branche, que la décision attaquée n’aurait pas été adressée "par le Ministre de l*Economie et de l*Emploi de la Région Wallonne", mais par un sieur M. DUQUET, conseiller; Considérant que le moyen ne vise pas la décision ministérielle du 29 septembre 2006, mais la notification qui en est faite, pour le ministre de la Région wallonne, par le secrétariat de la Commission d’agréation des entrepreneurs; qu’un vice de notification n’entraîne pas l’illégalité de la décision notifiée; que le moyen n’est pas sérieux, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- VIr -17.274- 4/5 Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le cinq février deux mille sept par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VIr -17.274- 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.463 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.791 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div