id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.467 No Rôle: A. 130818/VI-16422 Affaire: Arrêt 167467 - Divers (économie) - 05/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-09 Consultations: 49 - dernière vue 2026-06-29 15:14 Fiche Arrêt no 167.467 du 5 février 2007 Economie - Divers (économie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.467 du 5 février 2007 G./A.130.818/VI-16.422 En cause : la société anonyme EXALTO, ayant élu domicile chez Me Charles HEYMANS, avocat, avenue F.D. Roosevelt, n/ 82/1, 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par le Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint, no 29, 6980 La Roche-en-Ardenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 décembre 2002 par la société anonyme EXALTO qui demande l'annulation de "la décision de refus délivrée par le Ministre de la Région wallonne, chargé de l’Economie, des PME, de la Recherche et des Technolo- gies nouvelles, le 21 octobre 2002 (...) suite à une demande de prime d’emploi introduite le 20 septembre 2002"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 11 septembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; VI - 16.422 - 1/7 Vu l'ordonnance du 22 décembre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 24 janvier 2007; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Frédéric VAN BEVER, loco Me Charles HEYMANS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Aurélie MEUR, loco Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit: 1. La société requérante exerce ses activités dans le commerce en gros d’appareils électro-ménagers, de radios et de télévisions. 2. Le 20 septembre 2002, elle a introduit auprès de la partie adverse une demande de prime d’emploi pour le premier trimestre 2001 suite à l’embauche de six personnes. Cette demande est fondée sur le décret du 25 juin 1992 modifiant la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant exécution de l’article 32.10 de la loi précitée. 3. Le 21 octobre 2002, la partie adverse a écrit en ces termes à la requérante : " La demande de prime d’emploi relative au personnel que vous avez recruté au cours du 1er trimestre 2001 a fait l’objet d’un examen au terme duquel je vous signale que vous ne remplissez pas les conditions nécessaires pour pouvoir en bénéficier. Le(s) motif(s) qui justifie(nt) le rejet de votre demande est (sont) exposé(s) en détail au verso de la présente lettre, uniquement au(x) point(s)
(08)."; Le point "08" dont il est question dans ce courrier est rédigé comme suit : " Seules les entreprises indépendantes financièrement peuvent demander à pouvoir bénéficier d’une prime d’emploi, c’est-à-dire que ces entreprises doivent être dirigées par une ou plusieurs personnes physiques qui possèdent la majorité du capital et qui VI - 16.422 - 2/7 toutes y trouvent leur principale source de revenus professionnels (articles 1 et 2 du 2ème arrêté).". Il s’agit de l’acte attaqué; Considérant que, dans le mémoire en réponse, la partie adverse décline la compétence du Conseil d’Etat; qu’elle soutient que la compétence qu’elle exerce en application de l’arrêté précité du 9 juillet 1992 est "une compétence ligotée"; qu’elle expose ce qui suit : "dès lors que les conditions prévues à l’arrêté sont remplies, ce qu’il appartient à la partie adverse de vérifier, la prime d’emploi est automatiquement octroyée. La partie adverse ne dispose à cet égard d’aucun pouvoir discrétionnaire d’appréciation. Autrement dit, le demandeur de prime dispose d’un droit subjectif à bénéficier de cette prime lorsqu’il remplit les conditions prévues dans l’arrêté précité du 9 juillet 1992"; que la partie adverse conclut que le Conseil d’Etat est incompétent pour connaître du présent recours, la société requérante disposant d’une action devant les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire pour faire reconnaître son droit à la prime; Considérant que la société requérante réplique que l’une des conditions fixées par l’arrêté du 9 juillet 1992 pour l’octroi de la prime est, selon son article 1er, l’indépendance financière de l’entreprise qu’il définit comme suit : "Il faut entendre par indépendance financière, l’entreprise dirigée par une ou plusieurs personnes physiques qui possèdent la majorité du capital et qui toutes y trouvent leur principale source de revenus professionnels"; que la société requérante soutient que la partie adverse dispose d’un pouvoir d’appréciation pour déterminer si les personnes physiques qui détiennent la majorité du capital de l’entreprise y trouvent leur principale source de revenus professionnels; qu’elle ajoute qu’en l’espèce, la partie adverse a exercé un pouvoir d’appréciation en ne retenant pas, comme motif de refus, le fait qu’elle était redevable i de 32,20 à l’administration des contributions directes; Considérant que le décret du 25 juin 1992 modifiant la loi du 4 août 1978 de réorientation économique a inséré des articles 32.2 et suivants dans cette loi; que les articles 32.2, 32.3 et 32.10 ont été abrogés par l’article 25 du décret du 11 mars 2004, entré en vigueur le 1er juillet 2004; que l’arrêté du 9 juillet 1992 portant exécution de l’article 32.10 de la loi précitée a été abrogé par l’article 43, 1o de l’arrêté du gouverne- ment wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 précité, arrêté entré en vigueur le 1er juillet 2004 et dont l’article 44 prévoit que "l’arrêté visé à l’article 43, 1o reste d’application pour les demandes de prime d’emploi concernant les engagements de travailleurs réalisés avant le 30 juin 2004"; VI - 16.422 - 3/7 Considérant que l’article 32.10 de la loi du 4 août 1978 était rédigé ainsi qu’il suit : " §
- Des primes d'emplois peuvent être accordées aux entreprises visées aux articles 32.2 et 32.3 pour les emplois supplémentaires portant le nombre total des emplois à 20 au maximum. Cette prime à fonds perdus ne peut dépasser [100.000 francs] par emploi effective- ment créé. (...) §
- L 'Exécutif détermine les conditions et les modalités particulières d'octroi et de liquidation de ces primes, ainsi que les règles relatives à la récupération éventuelle de l'avantage ainsi octroyé."; que l’article 32.2 de la même loi prévoyait que : " (...) §
- Les dispositions de la présente section peuvent être appliquées aux entreprises n'occupant pas plus de 250 personnes et relevant:
- des secteurs industriel, artisanal, du tourisme, du commerce ou des services;
- des secteurs de la pisciculture et de l'horticulture;
- du secteur de l'agriculture. Sont toutefois exclus du bénéfice des aides prévues par la présente section:
- les secteurs des banques et autres institutions financières, des assurances et de l'immobilier;
- les secteurs de la production et de la distribution d'énergie et d'eau, à l'exception de la production d'énergies alternatives et renouvelables;
- les secteurs de l'enseignement et de la formation;
- le secteur de la santé;
- les secteurs des sports, des loisirs et de la culture;
- les professions libérales qui n'ont pas de rapport direct avec l'activité écono- mique des petites et moyennes entreprises. §
- L'Exécutif établit la liste des activités exclues et peut étendre les exclusions à d'autres secteurs ou branches d'activités pour chacun des types d'aides. (...)"; que l’article 32.3 de la même loi disposait que : " Pour l’application de la présente section, il faut entendre par entreprise toute personne physique ou toute personne morale constituée sous la forme de société commerciale, à l’exception des sociétés de droit public."; Considérant que l’arrêté du 9 juillet 1992 prévoyait ce qui suit: "Art. 1er: Pour l’application du présent arrêté, il faut entendre par : (...) - emploi, le personnel engagé dans les liens d’un contrat de travail, soumis à l’O.N.S.S., calculé en équivalent temps plein, affecté à un siège d’exploitation en Région wallonne; - trimestre de référence, le trimestre civil au cours duquel les emplois ont été créés; VI - 16.422 - 4/7 - indépendante financièrement, l’entreprise dirigée par une ou plusieurs personnes physiques qui possèdent la majorité du capital et qui toutes y trouvent leur principale source de revenus professionnels. Art. 2 : Peuvent bénéficier de la prime d'emploi dont question à l'article 32.10, § 1er de la loi, les entreprises visées aux articles 32.2 et 32.3 de ladite loi, qui sont indépendantes financièrement et dont l'effectif ne dépasse pas 19 emplois et qui sans même procéder à des investissements, créent des emplois supplémentaires. Art. 3 : § 1er. Le montant de la prime d'emploi est fixé à [100.000 francs belges] par emploi nouveau créé. §
- Cette prime sera liquidée en une tranche, après que l'entreprise ait fourni la preuve du maintien du personnel supplémentaire pendant les douze mois qui suivent le trimestre de référence. Le personnel supplémentaire est déterminé par la comparaison entre la moyenne des travailleurs occupés par l'entreprise au cours des quatre trimestres qui suivent le trimestre de référence et la moyenne dudit personnel au cours des quatre trimestres qui précèdent le trimestre de référence. A cet effet, l'entreprise produira les attestations établies par l'Office national de Sécurité sociale ou un secrétariat social agréé par le Ministre de la Prévoyance sociale. §
- Le droit définitif à la prime est subordonné au maintien de l'emploi pendant les vingt-quatre mois qui suivent le trimestre de référence. A cet effet, l'entreprise produira les attestations établies par l'Office national de Sécurité sociale ou un secrétariat social agréé par le Ministère de la Prévoyance sociale couvrant cette période. En outre, elle fournira une liste comportant les noms des personnes engagées et mentionnant les dates d'engagement. Pour les personnes qui ne sont pas des ressortissants de la Communauté européenne, il sera fait mention du numéro de permis de travail. Si le personnel supplémentaire n'a pas été maintenu pendant les vingt-quatre mois qui suivent le trimestre de référence, la prime sera intégralement restituée. Art. 4 : Pour la détermination du personnel supplémentaire, il n'est pas tenu compte des membres du personnel qui étaient occupés antérieurement dans les entreprises avec lesquelles le demandeur se trouve directement ou indirectement dans des liens quelconques d'interdépendance ou dont il continue l'activité en tout ou en partie. Art. 5 : La prime ne pourra, en aucun cas, être cumulée avec une autre prime ou subvention qui serait accordée par la Région wallonne, en raison d'une même mise au travail. Art. 6 : § ler. L'entreprise qui sollicite une prime doit apporter la preuve qu'elle est en règle vis-à-vis des législations et réglementations fiscales et sociales. C'est ainsi qu'elle doit joindre à la demande les attestations de l'Office national de Sécurité sociale et des administrations fiscales démontrant l'absence de dette. §
- Les demandes de primes doivent être introduites à l'Administration au plus tard le dix-huitième mois qui suit le trimestre de référence. §
- Il ne peut être introduit qu'une demande par trimestre civil. Art. 7 : Les primes obtenues abusivement doivent être remboursées."; Considérant que l’utilisation du verbe "pouvoir" par l’article 32.10 de la loi du 4 août 1978 et par l’article 2 de l’arrêté du 9 juillet 1992 ne peut être interprétée comme excluant l’existence d’un droit subjectif à l’octroi de la prime d’emploi; qu’en VI - 16.422 - 5/7 effet, pareille interprétation présupposerait que la partie adverse aurait été autorisée, le cas échéant, à violer l’article 10 de la Constitution; qu’il appartenait à la partie adverse de vérifier si les conditions d’octroi de la prime étaient remplies par la société requérante, en particulier celle de l’indépendance financière de l’entreprise et plus précisément l’exigence selon laquelle les personnes physiques possédant la majorité du capital devaient trouver dans l’entreprise "leur principale source de revenus profession- nels"; que, contrairement à ce que prétend la requérante, la vérification de cette condition n’était nullement laissée à l’appréciation discrétionnaire de la partie adverse qui pouvait s’appuyer sur des informations objectives, notamment des données fiscales, relatives aux personnes concernées; qu’en l’espèce, l’objet réel du recours est l’annulation du refus de la partie adverse d’exécuter une obligation, étant l’octroi de la prime sollicitée, aux motifs, selon les moyens de la requête, que la partie adverse aurait ignoré certains éléments de fait relatifs à la possession de la majorité du capital de la société par les personnes physiques dirigeant celle-ci, condition qui, au demeurant, a un caractère objectif et qui ne relevait en rien du pouvoir d’appréciation de la partie adverse; que le fait, allégué par la requérante, que la partie adverse n’ait pas retenu i comme motif de refus sa dette de 32,20 à l’égard de l’administration fiscale n’indique nullement qu’elle aurait exercé un pouvoir d’appréciation; que le Conseil d’Etat est incompétent pour connaître du recours en annulation; que la mention dans l'acte attaqué de la possibilité d'introduire un recours au Conseil d'Etat est sans incidence sur les règles d'ordre public qui déterminent la compétence de celui-ci; que le recours est irrecevable; Considérant que la mention précitée a pu induire la requérante en erreur; que dès lors, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le cinq février deux mille sept par : VI - 16.422 - 6/7 Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 16.422 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.467 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div