id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.469 No Rôle: A. 93526/XI-15920 Affaire: Arrêt 167469 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 05/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-02 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 15:15 Fiche Arrêt no 167.469 du 5 février 2007 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.469 du 5 février 2007 A. 93.526/XI-15.920 En cause : THUNUS Marc, ayant élu domicile chez Mes J.-P. LAGASSE et F. VAN DE GEJUCHTE, avocats, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, contre : L'Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires étrangères, ayant élu domicile chez Me A. VERRIEST, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 juillet 2000 par Marc THUNUS qui demande l'annulation de «l'arrêté royal du 18 avril 1998 (lire en réalité: “18 avril 2000”) le promouvant à la troisième classe administrative du Service extérieur du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale, en ce que cet arrêté nomme le requérant avec effet au 1er février 1998»; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 26 juin 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; XI - 15.920 - 1/9 Vu l'ordonnance du 8 novembre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 5 décembre 2006, date à laquelle elle a été remise à l'audience du 9 janvier 2007; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me F. VAN DE GEJUCHTE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me VASMANS loco Me A. VERRIEST, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de l’affaire se présentent comme suit :
- Le 15 décembre 1988, le requérant, agent de la quatrième classe administrative de la carrière du service extérieur du Ministère des Affaires étrangères, a été déchargé de ses fonctions de consul général à Jeddah en raison de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à sa charge. Le 23 décembre suivant, il a été suspendu de ses fonctions dans l'intérêt du service.
- Depuis cette époque, le requérant a été écarté des différentes procédures de promotion à la suite d'avis négatifs émis par le conseil de direction du Ministère. Ces avis faisaient état des faits servant de base à la procédure disciplinaire engagée contre lui et le déclaraient inapte à remplir des fonctions du grade supérieur.
- Le requérant a introduit plusieurs recours contre les promotions de ses collègues et contre le refus de le promouvoir, de même que contre les décisions le révoquant à l'issue de la procédure disciplinaire. Ainsi: - par une requête introduite le 5 décembre 1989, le requérant a demandé l’annulation de l’arrêté royal du 4 septembre 1989 portant promotion de la quatrième à la troisième classe administrative de huit agents néerlandophones (affaire A.41.718/V- 1255). Par un arrêt no 81.629 du 2 juillet 1999, la Ve chambre du Conseil d'Etat a décrété le désistement du requérant en cette cause; XI - 15.920 - 2/9 - par des requêtes introduites le 6 juillet 1992, le requérant a demandé la suspension de l'exécution et l’annulation de l’arrêté royal du 15 avril 1992 qui lui infligeait la peine disciplinaire de la révocation ainsi que de l’arrêté royal du 14 avril 1992 qui le privait de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l’avancement à partir du 15 décembre 1988 (affaires A.47.509/VI-10.866 et A.47.510/VI-10.865). Par ses arrêts nos 40.120 du 19 août 1992 et 41.995 du 17 février 1993, le Conseil d’Etat a fait droit à ces demandes pour violation des droits de la défense dans la première espèce et défaut de motivation dans la seconde espèce; - la partie adverse ayant repris la procédure disciplinaire et infligé à nouveau la peine de la révocation par un arrêté royal du 7 octobre 1994, le requérant a demandé la suspension et l’annulation de cet arrêté (affaire A.61.714/VI-12.172). Par son arrêt no 52.509 du 24 mars 1995, le Conseil d’Etat a accueilli la demande de suspension et par son arrêt no 58.984 du 3 avril 1996, il a annulé l’arrêté attaqué pour violation de l’obligation de statuer dans un délai raisonnable; - le 22 décembre 1995, le requérant a demandé l’annulation des décisions du 17 octobre 1995 du Ministre des Affaires étrangères de ne pas le promouvoir aux troisième et deuxième classes administratives de la carrière du service extérieur à partir du 1er mars 1989 (affaire A.67.109/XIII-1882). Par son arrêt no 98.710 du 6 septembre 2001, le Conseil d’Etat a déclaré le recours irrecevable; - le 8 janvier 1996, le requérant a demandé l’annulation de l’arrêté royal du 28 mars 1995 portant promotion de deux agents néerlandophones de la troisième à la deuxième classe administrative de la carrière du service extérieur (affaire A.67.080/V- 1471). Par son arrêt no 81.628 du 2 juillet 1999, la Ve chambre du Conseil d’Etat a décrété le désistement du requérant en cette affaire; - à la même date du 8 janvier 1996, le requérant a introduit une requête en annulation des arrêtés royaux des 8 et 10 novembre 1994 et 17 février 1995 portant promotion de différents agents de la quatrième à la troisième classe administrative (affaire A.67.081/V-1482). Son désistement a cependant été accueilli par l’arrêt no 81.627 du 2 juillet 1999; - le 8 mai 1996, le requérant a demandé l’annulation de l’arrêté royal du 14 février 1996 portant promotion de cinq agents de la troisième à la deuxième classe du service extérieur (affaire 69.039/VI-13.240). Par son arrêt no 65.698 du 28 mars 1997, le Conseil d’Etat a rejeté le recours, faisant application de l’article 21, alinéa 2, des lois XI - 15.920 - 3/9 coordonnées sur le Conseil d’Etat au motif que le requérant n’avait pas justifié à suffisance de droit l’impossibilité dans laquelle il prétendait s’être trouvé de déposer un mémoire en réplique dans le délai prescrit; - à la date du 25 janvier 1997, le requérant a demandé la suspension de l’exécution et l’annulation de la décision du Ministre des Affaires étrangères de ne pas le promouvoir à la troisième classe administrative du service extérieur (affaire A.72.965/VI-13.659). Par son arrêt no 66.492 du 30 mai 1997, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension et, à défaut de demande de poursuite de la procédure dans le délai requis, l’arrêt no 68.118 du 16 septembre 1997 a décrété le désistement du requérant; - par un recours introduit le 28 mai 1998, le requérant a encore demandé l’annulation d'un nouveau refus du Ministre des Affaires étrangères de le promouvoir à la troisième classe administrative de la carrière du service extérieur. Par son arrêt n/ 98.711 du 6 septembre 2001, le Conseil d'Etat a rejeté cette requête.
- Finalement, un arrêté royal du 18 avril 2000 a promu le requérant, en même temps que quatorze autres agents, à la troisième classe administrative du service extérieur du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale. Par le présent recours, le requérant poursuit l'annulation de cet arrêté, en ce que sa nomination prend effet au 1er février
- L'arrêté attaqué est notamment motivé comme suit, spécialement en ce qui concerne le requérant: « (...) Vu l'arrêté royal du 3 juin 1999 portant règlement organique du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internatio- nale, notamment l'article 35; Vu l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, notamment les articles 16 et 19; Vu l'arrêté ministériel du 11 juin 1999 fixant le nombre maximum des vacances d'emplois dans la troisième classe administrative de la carrière du service extérieur auxquelles il pourra être pourvu du 15 octobre 1997 au 14 avril 1998; Considérant que tous les agents de la quatrième classe administrative de la carrière du Service extérieur qui remplissent les conditions statutaires au 1er février 1998, ... (dont M. THUNUS) ... possèdent l'aptitude pour exercer des fonctions relevant du grade supérieur; XI - 15.920 - 4/9 (...) Considérant que M. THUNUS est entré dans la Carrière du Service extérieur en 1976; qu'il a été en poste à Vienne (1979 à 1980), à Genève (1980 à 1981), à Prague (1981 à 1982), à Athènes (1983 à 1986); que de 1986 à 1988 il était Consul général à Jeddah; que de 1996 à 1998, il a exercé des fonctions à la Représentation Permanente auprès de l'U.E.O. à Bruxelles; que depuis décembre 1998 il exerce les fonctions de Représentant Permanent adjoint auprès de l'UNESCO à Paris; Considérant que ses prestations à la Représentation Permanente auprès de l'UNESCO donnent satisfaction; que l'opinion de son Chef de Poste à son égard ainsi que l'impression retenue par la récente inspection à Paris ont révélé des éléments positifs; Considérant qu'il a par ailleurs exercé avec compétence et discernement la fonction de chargé d'affaires du poste en l'absence du Représentant Permanent; Considérant qu'au cours de la carrière de l'intéressé certains événements ont altéré les relations entre M. THUNUS et l'autorité, qu'actuellement la promotion de cet agent apparaît comme un encouragement à poursuivre le rétablissement d'une relation de confiance; (...) Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères, NOUS AVONS ARRETE ET ARRETONS : Article 1er.- Les agents dont les noms suivent sont promus, à la date du 1er février 1998, à la troisième classe administrative de la carrière du Service extérieur. ... THUNUS, Marc, M. L. ... (...)».
- Par la suite, et en rapport avec l'exercice de sa fonction de conseiller de la représentation permanente de la Belgique auprès de l'O.N.U. à Genève, le requérant a fait l'objet à partir de décembre 2003 d'une nouvelle procédure disciplinaire, laquelle a débouché sur un arrêté royal du 15 juin 2005 lui infligeant la peine de la rétrogradation à la quatrième classe administrative. Le requérant ayant introduit des recours en suspension et en annulation, le Conseil d'Etat, par son arrêt n/ 155.583 du 24 février 2006, a suspendu l'exécution de cet arrêté de rétrogradation, pour violation du principe d'impartialité objective dans le chef du président de la commission disciplinaire. Par son arrêt n/ 161.942 du 23 août 2006, le Conseil d'Etat a annulé le même arrêté; Considérant qu'à l'appui de son recours dirigé contre l'arrêté royal du 18 avril 2000 le promouvant à la troisième classe administrative, le requérant invoque un moyen unique pris de «la violation des principes de bonne administration, en ce que l'acte attaqué limite l'effet rétroactif de la promotion à la date du 1er février 1998, alors que la promotion du requérant devait rétroagir à la date du 1er mars 1989»; qu'il s'en explique en rappelant que des arrêts du Conseil d'Etat ont annulé les sanctions disciplinaires de la révocation qui lui avaient été infligées, d'une part, pour non respect XI - 15.920 - 5/9 des droits de la défense, d'autre part, pour violation du délai raisonnable de la procédure disciplinaire; qu'il estime que la violation du caractère raisonnable de la procédure empêche la partie adverse de pouvoir tenir pour établie l'importation de fortes quantités d'alcool en Arabie Saoudite qui lui avait été reprochée lors de l'intentement d'une procédure disciplinaire en 1988 et en déduit que rien ne s'opposait à sa promotion avec effet rétroactif à la date du 1er mars 1989, dès lors que les motifs invoqués ci-avant ne pouvaient l'être; qu'il ajoute qu'un même raisonnement vaut quant aux actes d'état civil des enfants qu'il comptait adopter, la matérialité des faits qui lui étaient reprochés n'ayant pas été établie par le tribunal; qu'enfin, le requérant argumente que l'obligation de faire rétroagir sa promotion au 1er mars 1989 découle du principe de la reconstitution de carrière et des arrêts précités du Conseil d'Etat; qu'il souligne qu'en vertu de ce principe, l'annulation d'une mesure d'éviction peut entraîner l'obligation de reconstituer la carrière de l'agent et qu'en l'espèce, pareille obligation s'imposait à la partie adverse lorsqu'elle a adopté l'arrêté attaqué; Considérant, d'office, qu'il y a lieu de vérifier la réalité de l'intérêt du requérant au présent recours; qu'en effet, il ressort de l'examen du dossier administratif que la procédure de promotion qui a abouti à l'acte attaqué, a été entamée par un arrêté ministériel du 1l juin 1999 libellé comme suit: « Vu l'arrêté royal du 14 janvier 1954 portant règlement organique du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, notamment l'article 33A, alinéa 2; Vu l'arrêté royal du 4 février 1999 fixant le cadre de la carrière du Service extérieur et de la carrière de Chancellerie; ARRETE: Article unique. - Le nombre de vacances d'emplois auxquelles il peut être pourvu dans la troisième classe administrative de la carrière du Service exté- rieur est fixé comme suit : période du 15 octobre 1997 au 14 avril 1998 le 1er février 1998 : seize emplois du rôle français»; Considérant par ailleurs que le procès-verbal de la séance du 27 juillet 1999 du conseil de direction du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement, s'agissant des «premières propositions de promotion à la troisième classe administrative de la carrière du Service extérieur (rôle français)», porte notamment que «seize emplois ont été déclarés vacants à la date du 1er février 1998», que «les agents suivants (dont le requérant) remplissent à la date précitée les conditions statutaires», en sorte que «les agents suivants sont proposés pour la promotion à la 3ème classe au 1.02.1998»; que le requérant apparaît sur cette liste, classé en quatorzième position sur quinze agents proposés à la promotion; XI - 15.920 - 6/9 Considérant qu'il ressort également de la consultation du dossier administra- tif que le requérant, par une lettre du 21 décembre 1999, a adressé une réclamation au conseil de direction, contestant son classement mais nullement la date du 1er février 1998 à laquelle la promotion prenait cours; qu'il critique d'autant moins cette date qu'il écrit dans sa réclamation: « J'aurais aimé que figurent un resumé de ma carrière depuis ma nomination définitive à l'instar de MM. ... , Mmes ... , et des évaluations de mes chefs de poste successifs jusqu'à la date de prise en considération pour la promotion, soit le 1er février
- Mes prestations ultérieures à cette date pourront être, le cas échéant, prises en considération pour une promotion à la 2ème classe ( ...)»; Considérant que le procès-verbal de la séance du 14 janvier 2000 du conseil de direction, s'agissant cette fois des «propositions définitives de promotion à la troisième classe administrative de la carrière du Service extérieur (rôle français)», porte notamment ce qui suit : « Les propositions de promotion à la troisième classe administrative (16 emplois ont été déclarés vacants à la date du 1.02.1998), faites en séance du 27.07.1999 (P.V. n/ 11), ont fait l'objet d'une réclamation de la part de M. M. THUNUS et de Mme .... Les membres du Conseil procèdent d'abord à l'examen de la réclamation de M. M. THUNUS. Le Conseil constate que la réclamation de M. M. THUNUS ne porte pas sur la proposition - il est proposé pour un emploi à la troisième classe - mais qu'il conteste le classement. Le Conseil prend note des éléments invoqués par M. M. THUNUS et transmettra le dossier à Monsieur le Ministre. Si Monsieur le Ministre décide de promouvoir M. M. THUNUS, il sera promu à la même date que ses autres collègues proposés. Les agents promus à la même date sont classés par ordre alphabétique.Pour une promotion à la deuxième classe administrative, ne seront pris en considération que les prestations accomplies à partir de la date de sa promotion. La décision maintenant la proposition initiale est prise au scrutin secret (6 participants - 6 voix valables)»; Considérant que l'arrêté royal attaqué du 18 avril 2000 portant nomination à la date du 1er février 1998 de quinze agents, dont le requérant, à la troisième classe administrative de la carrière du Service extérieur, vise dans son préambule «l'arrêté ministériel du 11 juin 1999 fixant le nombre maximum des vacances d'emplois dans la troisième classe administrative de la carrière du Service extérieur auxquelles il pourra être pourvu du 15 octobre 1997 au 14 avril 1998»; Considérant qu'il apparaît ainsi que c'est cet arrêté ministériel du 11 juin 1999 qui a fixé la date de prise d'effet de la promotion attaquée; qu'en effet, cet arrêté ministériel exécute le prescrit de l'article 35.A., alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juin 1999 XI - 15.920 - 7/9 portant règlement organique du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale, qui dispose que «le Ministre des Affaires étrangères fixe, pour chaque semestre et par rôle linguistique, le nombre maximum des vacances d'emplois relevant de chacune des classes administratives de la carrière du Service extérieur et de la carrière de Chancellerie auxquelles il peut être pourvu et arrête les dates auxquelles les vacances prennent cours»; que l'article 35.B. du même arrêté royal du 3 juin 1999 prévoit que «les agents sont nommés et promus dans les limites de chacun de ces cadres, selon les dispositions du statut et du Règlement organique»; Considérant que le requérant n'a pas attaqué cet arrêté ministériel du 1l juin 1999, même pas dans les deux mois à compter du 4 décembre 2000, date du dépôt au greffe du dossier administratif dans lequel la copie de l'arrêté se trouvait; qu'il n'a pas davantage adressé de réclamation à ce sujet au conseil de direction; qu'il s'ensuit qu'il n'est plus recevable à contester la date d'effet de sa promotion; Considérant qu'il n'est pas établi que le requérant a eu connaissance de l'arrêté ministériel du 11 juin 1999 au moment d'introduire le recours au Conseil d'Etat; qu'il y a lieu, compte tenu de cette circonstance, de laisser les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. XI - 15.920 - 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq février deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, S. DJERBOU. M. LEROY. XI - 15.920 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.469 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div