id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.471 No Rôle: A. 168366/XI-16209 Affaire: Arrêt 167471 - Personnel des greffes et parquets - 05/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-02 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 15:16 Fiche Arrêt no 167.471 du 5 février 2007 Justice - Personnel des greffes et parquets Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.471 du 5 février 2007 A. 168.366/XI-16.209 En cause : FINET José, ayant élu domicile chez Mes B. et L. CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1060 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE CONSEIL D'ETAT XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 décembre 2005 par José FINET, qui demande l'annulation de l'arrêté royal du 22 septembre 2005 désignant Annie TEMMERMAN en qualité de greffier-chef de service au tribunal du travail de Charleroi, pour un nouveau terme de trois ans prenant cours le 1er novembre 2005; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 31 juillet 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; XI - 16.209 - 1/11 Vu l'ordonnance du 8 décembre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 janvier 2007; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me CAMBIER et Me RENDERS, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours peuvent être résumés comme suit:
- Le requérant, né en 1947, a commencé sa carrière en 1968 en qualité d'employé auxiliaire auprès du greffe du tribunal de première instance à Mons. En 1970, il a été recruté en qualité de rédacteur auprès du greffe du tribunal du travail de Charleroi. Le 1er mai 1973, il a été nommé greffier auprès de ce même tribunal.
- Un arrêté royal du 1er mars 1999 a nommé le requérant greffier-chef de service auprès du tribunal du travail de Charleroi, pour un terme de trois ans. Cet arrêté comporte notamment la motivation suivante: « Considérant que l'intéressé a une parfaite connaissance des mécanismes d'un greffe et fait preuve d'un esprit d'ordre et d'initiative; Considérant que M. Finet possède un réel esprit d'équipe ainsi qu'un sens aigu de la communication, du management et de la gestion des ressources humaines; [...]».
- Le requérant a par ailleurs été désigné, du 21 janvier 1999 au 30 avril 1999, pour exercer ad interim la fonction de greffier en chef du tribunal du travail de Charleroi. A partir du 1er mai 1999, la fonction a été exercée par Anny DEHOUX.
- La vacance de la place de greffier en chef au tribunal du travail de Charleroi ayant été publiée au Moniteur belge du 10 décembre 1999, douze candidats, dont le requérant et Cécile DEVERGNIES, ont présenté leur candidature. XI - 16.209 - 2/11 Le 3 mars 2000, le requérant a été évalué, conformément à l'article 287ter du Code judiciaire, par le greffier en chef f.f., Anny DEHOUX, et a obtenu la mention finale «bien» (lire : «bon») avec un pourcentage de 68 %. Il a introduit un recours contre cette évaluation et la chambre de recours du ressort de la Cour d'appel de Mons lui a attribué le 3 mai 2000, pour son signalement, un pourcentage de 71,59 % ainsi que la mention «très bon». Cette décision de la chambre de recours a été annulée par l’arrêt du Conseil d'Etat no 137.898 du 1er décembre
- Le 27 juin 2000, le greffier en chef f.f. du tribunal du travail de Charleroi a décidé de charger le requérant de la direction du greffe de la section de ce tribunal sise à Haine- Saint-Pierre. Sur recours introduit par le requérant, qui a fait valoir qu'il était victime d'une sanction disciplinaire déguisée, cette décision d'affectation a été annulée par l'arrêt du Conseil d'Etat n/ 142.727 du 30 mars
- Le 1er août 2000, le requérant a adressé au service social du Ministère de la Justice une plainte écrite au sujet du «harcèlement psychologique et moral dont il dit faire l'objet au sein du greffe du tribunal du travail de Charleroi». A partir de septembre 2000, il est absent du service pour raisons de santé.
- Un arrêté royal du 29 avril 2001 a nommé Cécile DEVERGNIES greffier en chef auprès du tribunal du travail de Charleroi; cet arrêté a fait l'objet d'un recours de la part du requérant. Par son arrêt n/ 103.353 du 7 février 2002, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension. Par l'arrêt n/ 142.728 du 30 mars 2005, il a également rejeté la requête en annulation.
- La désignation du requérant en qualité de greffier-chef de service par l'arrêté royal du 1er mars 1999 venant à son terme, par expiration du délai de trois ans, le président du tribunal du travail de Charleroi et le greffier en chef auprès du même tribunal ont estimé, à la date du 5 décembre 2001, ne pas pouvoir présenter le requérant en vue du renouvellement de sa désignation comme greffier-chef de service pour un deuxième terme de trois ans. Ils ont par contre présenté Annie TEMMERMAN, greffier, pour un terme de trois ans, prenant cours le 1er mars 2002, en remplacement de José FINET. L'avis relatif à la personne du requérant est motivé ainsi qu'il suit: « Considérant que Monsieur José FINET, désigné en qualité de greffier-chef de service par arrêté royal (du) 1er mars 1999: XI - 16.209 - 3/11 -n' a satisfait à aucune des exigences majeures légitimes au regard de la fonction auxquelles il avait expressément souscrit en date du 1/12/1998 et que ses manquements sont étayés par des faits précis consignés à son dossier personnel; -a fait l'objet en date du 10/2/2000, à la requête du Monsieur le Procureur général, d'une sévère remontrance en raison d'un comportement inadéquat; -a également fait l'objet d'une procédure disciplinaire diligentée par Monsieur le Procureur général pour des faits qui furent reconnus "établis, blâmables et constitutifs de manquements aux devoirs de sa charge"; -a été crédité d'avis défavorables lors de sa candidature aux fonctions de greffier en chef du Tribunal du Travail de Charleroi, avis confirmés en date du 19/4/2000 par la chambre de recours compétente au motif que "l'ambiance négative de travail, révélée par les pièces produites, n'est pas étrangère à la personnalité polémiste, voire intrigante, du requérant qui se traduit par une tension constante avec ses collègues et par une attitude qui envenime ses rapports de travail et rend problématique toute tentative d'efficace collaboration" et que ..."cette situation permet de s'interroger sur la capacité du requérant à remplir harmonieusement une fonction de direction du personnel"; -a obtenu lors de son évaluation la mention "très bon" avec une cotation portée à 71 % par décision de la chambre de recours compétente du 4/5/2000 (décision contestée devant le Conseil d'Etat), ce qui constitue la cotation la plus basse parmi les greffiers en fonction; -est absent du service depuis le 8 septembre 2000, hormis une reprise de travail de quelques jours en janvier 2001, et totalise plus de 1300 jours ouvrables d'incapacité de travail, un tel absentéisme constituant un handicap majeur pour l'exercice de toute fonction et en particulier de fonctions dirigeantes»; La décision du 5 décembre 2001 de ne pas présenter le requérant a toutefois été retirée en date du 5 mars
- A la date du 8 avril 2002, le président du tribunal du travail de Charleroi et le greffier en chef auprès du même tribunal ont émis un nouvel avis défavorable au renouvellement de la désignation du requérant à la fonction de greffier-chef de service. Cet avis est motivé ainsi qu'il suit: « Attendu que l'impartialité et l'indépendance de ceux qui sont appelés à émettre un avis ne peuvent être mises en cause du seul fait que des recours soient pendants devant le Conseil d'Etat; en dire autrement aurait pour effet de les priver de cette prérogative ou de tout pouvoir de décision à l'égard de ceux qui introduisent des recours à l'encontre de leur autorité hiérarchique; Attendu que M. FINET n'a pas fait preuve des qualités requises pour exercer des fonctions dirigeantes au sein d'un greffe, par son manque de loyauté tant à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques qu'à l'égard de ses collègues, et par son manque d'équité et de dévouement dans l'exercice de sa fonction; Que son ancienneté et son parcours professionnel ne suffisent pas à justifier, à eux seuls, sa capacité à exercer les fonctions revendiquées; Attendu qu'au contraire d'un climat hostile, il a bénéficié de toute la bienveillance des autorités judiciaires qui lui ont donné, très concrètement, la possibilité de démontrer ses capacités à exercer des fonctions dirigeantes en le désignant pour un premier mandat de greffier-chef de service, mandat dans l'exercice duquel il n'a pas su démontrer sa compétence; Qu'à cet égard, la lecture du dossier permet d'épingler notamment les faits suivants: XI - 16.209 - 4/11
- dans un courrier du 24 mars 1999 adressé au greffier-adjoint, Mme C. DUJEU, M. FINET fait preuve de partialité envers elle, vantant de manière dithyrambique ses mérites, en critiquant par ailleurs gratuitement les prestations d'une autre collègue;
- M. FINET refuse de remettre à la disposition du greffier en chef ff des dossiers personnels dont il avait eu l'usage;
- par lettre du 7 juin 1999, M. l'Auditeur du travail reproche à M. FINET de s'attribuer le mérite de certaines mesures tout en regrettant une absence volontaire de collaboration à l'égard du greffier en chef ff, absence de collaboration qui fut à nouveau mise en évidence par un courrier du 3 novembre 1999 du greffier en chef ff constatant certains manquements dans la gestion du greffe;
- la duplicité de l'intéressé fut incidemment relevée par le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 17 novembre 1999, en cause de C. LALOYAUX, arrêt qui évoque des lettres de M. FINET accusant l'Auditeur du travail de "mobbing" à l'égard du greffier en chef révoqué; l'on soulignera que, dans le même temps, M. FINET ne cessait d'assurer M. l'Auditeur de sa parfaite loyauté;
- le 19 novembre 1999, le greffier en chef ff. adressa à M. FINET les reproches circonstanciés que méritait son comportement, dénonçant le manque flagrant de collaboration et une tentative de déstabilisation de son autorité. Ces reproches furent corroborés, à la même date, par le greffier des rôles, Mme BUCQUOI;
- le 12 janvier 2000, le greffier des rôles, Mme BUCQUOI, dénonça au greffier en chef ff les mensonges de M. FINET et l'accusa de rétention d'informations indispensables au bon fonctionnement du service;
- par courriers des 17 et 18 janvier 2000, le greffier en chef ff et le président du tribunal adressèrent à M. FINET les reproches qu'imposaient l'outrance et le caractère mensonger de ses propos;
- affecté à la section de Haine-Saint-Pierre, M. FINET abandonna le greffe dans une situation délabrée avant de produire un certificat médical attestant d'une incapacité de travail : cette situation fut dénoncée le 18 septembre 2000 par le greffier-adjoint dépêché sur place et les faits furent portés à la connaissance de l'Auditeur du travail;
- M. FINET adressa au président du tribunal et au greffier en chef ff un courrier dont l'outrance des propos fut dénoncée au Procureur général; celui-ci, par la voie d'un premier substitut, adressa à l'intéressé, le 10 février 2000, une sévère admonestation lui rappelant notamment la retenue et le respect que lui impose la dignité de ses fonctions;
- M. FINET cautionna, à l'insu de ses autorités hiérarchiques, la circulation dans le greffe d'une attestation en faveur de M. LALOYAUX, greffier en chef révoqué; ces faits, dénoncés au Procureur général, donnèrent lieu à une procédure disciplinaire et furent reconnus établis, blâmables et constitutifs de manquements aux devoirs de sa charge. L'absence de sanction disciplinaire ne fut justifiée que par le contexte de la vacance de la place de greffier en chef;
- M. FINET a fait l'objet d'avis défavorables lors de sa postulation aux fonctions de greffier en chef; ces avis furent confirmés par la chambre de recours qui lui imputa l'entière responsabilité de l'ambiance négative de travail qui régnait au greffe et s'interrogea sur sa capacité à exercer une fonction dirigeante. Cette décision ne fut pas contestée devant le Conseil d'Etat;
- avec une cotation portée à 71,59 % par la chambre de recours, M. FINET a obtenu l'évaluation la plus basse parmi les greffiers en fonction;
- M. FINET est absent du service depuis le 8 septembre 2000 (sauf quelques jours du 21 décembre 2000 au 15 janvier 2001) soit pendant plus de la moitié de son mandat;
- tous ces reproches prouvent à suffisance que M. FINET n'a pas satisfait aux exigences d'équité et de loyauté requises du candidat qu'il était aux fonctions de greffier- chef de service, exigences auxquelles il avait souscrit le 1er décembre 1998, à la demande du président de la juridiction. Loin de constituer une mesure discriminatoire, cet acte met en évidence les inquiétudes des autorités hiérarchiques eu égard à la personnalité de l'intéressé qui revendiquait la fonction en raison de son ancienneté. Ces appréhen- sions se vérifièrent d'ailleurs sans tarder au point qu'il fut rapidement mis fin à sa désignation momentanée en qualité de greffier ff; XI - 16.209 - 5/11 [...]». A la même date du 8 avril 2002, Annie TEMMERMAN a à nouveau été présentée en vue de sa désignation en qualité de greffier-chef de service.
- Par un arrêté royal du 9 janvier 2003, publié par mention au Moniteur belge du 21 février suivant, Annie TEMMERMAN a été désignée en qualité de greffier-chef de service au tribunal du travail de Charleroi, pour un terme de trois ans prenant cours le 1er novembre
- Cet arrêté est motivé ainsi qu'il suit: « Vu le Code judiciaire, notamment l'article 261; Vu la présentation des autorités judiciaires; Considérant que Mme Temmerman Annie a toujours fait preuve de méthode et de précision dans l'organisation de son travail : qu'elle exerce ses fonctions avec intelligence, conscience professionnelle, efficacité et ponctualité à la satisfaction des magistrats avec lesquels elle collabore; Considérant que l'intéressée s'investit dans les techniques nouvelles susceptibles d'améliorer la qualité et le rendement de son travail, notamment dans le domaine de l'informatique; qu'elle participe régulièrement aux cycles de formation organisés par le département de la justice, ce qui traduit l'intérêt qu'elle porte à ses fonctions et à l'avenir de sa profession; Considérant que l'intéressée manifeste régulièrement sa solidarité à l'égard de ses collègues, leur prêtant assistance en cas de difficulté; qu'elle réunit des qualités naturelles d'autorité, d'objectivité et de disponibilité indispensables à l'exercice de fonctions dirigeantes, qualités lui valant l'estime de ses collègues et de ses subordonnés; Considérant que l'intéressée a obtenu lors de sa dernière évaluation la mention "très bon" avec une notation de 82 %; Considérant que l'intéressée présente ainsi toutes les garanties pour exercer efficacement la fonction pour laquelle elle est pressentie; Considérant que M. Finet José était porteur du mandat de greffier-chef de service mais que les autorités judiciaires compétentes ont décidé de ne pas renouveler ce mandat; Considérant que l'intéressé, assisté de son conseil, a été entendu à cet égard en date du 12 mars 2002, après avoir pris connaissance du dossier; Considérant que l'ancienneté et le parcours professionnel ne sont pas les seuls critères déterminants pour justifier une désignation au mandat de chef de service, mais que la compétence et les capacités pour exercer une fonction dirigeante doivent aussi être prises en considération; Considérant que les autorités judiciaires démontrent que l'intéressé n'a pas fait preuve des qualités requises pour exercer ce type de fonction au sein d'un greffe, par son manque de loyauté tant à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques qu'à l'égard de ses collègues, son manque d'équité et de dévouement dans l'exercice de sa fonction; [...]». Le requérant a introduit des recours au Conseil d'Etat notamment contre la décision du 8 avril 2002 de ne pas le présenter en vue du renouvellement de sa désignation à la XI - 16.209 - 6/11 fonction de greffier-chef de service et de présenter Annie TEMMERMAN, ainsi que contre l'arrêté royal du 9 janvier 2003 désignant cette dernière en qualité de greffier-chef de service pour un terme de trois ans.
- Le 26 août 2005, le président du tribunal du travail de Charleroi et le greffier en chef ont présenté conjointement Annie TEMMERMAN pour exercer les fonctions de greffier-chef de service, pour un deuxième terme de trois ans, prenant cours le 1er novembre
- Cette présentation est motivée comme suit: « Vu l'article 261 du Code judiciaire; Vu l'Arrêté Royal du 9 janvier 2003, par lequel Madame Annie TEMMER- MAN a été désignée Greffier-chef de service au Tribunal du travail de Charleroi, pour un terme de trois ans prenant cours le 1er novembre 2002; Attendu que l'intéressée exerce la fonction de Greffier-chef de service depuis bientôt trois années; qu'elle remplit cette tâche avec toute la compétence et la conscience professionnelle requises; Attendu qu'elle se montre digne de la confiance que la Présidente et le Greffier en chef ont mises en elle; qu'elle est également appréciée par les magistrats, ses collègues greffiers et particulièrement par le personnel adminis- tratif sur lequel elle exerce son autorité naturelle avec beaucoup d'humanité; [...]». Un arrêté royal du 22 septembre 2005 a désigné Annie TEMMERMAN en qualité de greffier-chef de service au tribunal du travail de Charleroi pour un nouveau terme de trois ans prenant cours le 1er novembre
- Cette arrêté, publié par mention au Moniteur belge du 7 octobre 2005, constitue l'acte attaqué. Il vise, dans son préambule, l'article 261 du Code judiciaire ainsi que «le rapport des autorités judiciaires».
- L'arrêt n/ 151.650 du 23 novembre 2005 a rejeté les recours introduits contre la présentation du 8 avril 2002 ainsi que contre l'arrêté royal du 9 janvier 2003, pour le motif que le requérant ne justifiait plus d'un intérêt à agir contre les actes attaqués, qui avaient des effets limités dans le temps; Considérant que la partie adverse excipe de l'irrecevabilité du recours; qu'elle relève que le requérant a été délégué au tribunal du travail de Dinant par une décision du ministre de la Justice du 23 mars 2004, qu'il n'a pas critiquée; qu'il en résulte, selon elle, que le requérant a acquiescé au motif sur lequel se fonde cette décision, à savoir qu'il «ne peut continuer à prester des services dans sa juridiction actuelle»; que, d'autre part, la partie adverse relève qu'en vertu de l'article 261 du Code judiciaire, les greffiers-chefs de service au greffe d'un tribunal sont nommés parmi les XI - 16.209 - 7/11 greffiers au tribunal et que le requérant ne peut, en raison de la délégation dont il a fait l'objet, être considéré comme faisant partie des greffiers du tribunal de Charleroi, de sorte qu'il ne peut prétendre à une désignation en qualité de greffier-chef de service; Considérant qu'en date du 23 mars 2004, le ministre de la Justice a décidé de déléguer le requérant, en sa qualité de greffier, au tribunal du travail de Dinant; qu'il résulte d'un arrêté ministériel du 2 juillet 2004, qui tend à corriger une erreur matérielle dans l'arrêté du 23 mars 2004, que le requérant est délégué aux tribunaux du travail de Namur et de Dinant; que la décision du 23 mars 2004 est motivée par la circonstance que le requérant «ne peut continuer à prester des services dans sa juridiction», eu égard au «rapport du médecin en chef du service de santé administratif déclarant [qu'il] ne remplit pas actuellement, sur le plan médical, les conditions pour être admis à la pension prématurée pour motifs de santé, mais est définitivement inapte à l'exercice normal et régulier de ses fonctions»; que la décision du médecin en chef du service de santé administratif indique que le requérant demeure «apte à exercer des services dans les conditions suivantes: service sédentaire avec horaire régulier, déterminé par le service médical du travail»; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de déterminer, en lieu et place de l'autorité administrative compétente, si l'emploi en cause répond aux conditions dans lesquelles le requérant est apte à prester des services; Considérant, d'autre part, que, selon l'article 330, alinéa 1er, du Code judiciaire, le ministre de la Justice peut déléguer des greffiers à d'autres fonctions, notamment dans leur greffe ou dans un autre greffe; que, selon l'alinéa 2 de la même disposition, les personnes ainsi déléguées continuent à jouir de leur traitement, des augmentations et avantages y afférents; que la délégation dont il a fait l'objet n'a pas fait perdre au requérant sa qualité de greffier au tribunal du travail de Charleroi; Considérant que l'exception doit être rejetée; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 10, 11 et 159 de la Constitution, des articles 261 et suivants du Code judiciaire, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 2 et suivants de l'arrêté royal du 28 février 1999 relatif à l'évaluation du personnel des greffes et des parquets des cours et tribunaux et aux chambres de recours, des principes généraux du droit, notamment du principe «qui veut que tout acte administratif repose sur des causes et motifs légalement admissibles», du principe «de la motivation en la forme et au fond des actes administratifs», du principe «des droits de la défense et de ceux de bonne administration et d'équitable procédure qui requiert XI - 16.209 - 8/11 l'audition effective de l'intéressé avant toute mesure individuelle préjudiciable liée à des faits imputés à sa personne ou à un comportement personnel, ainsi que la tenue d'un procès-verbal signé par la personne auditionnée» et du principe «de l'impartialité dans l'administration active», ainsi que de l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance ou de la contrariété dans les causes et les motifs; que, d'une part, le requérant constate qu'en décidant de renouveler ou de prolonger pour une période de trois ans la désignation de Annie TEMMERMAN en qualité de greffier- chef de service, l'acte attaqué se fonde sur l'arrêté royal du 9 janvier 2003; qu'il soutient que cet arrêté est illégal et ne peut recevoir d'effets; que, selon lui, la première illégalité affectant ce arrêté a trait à l'audition du 12 mars 2002 à laquelle il a été convoqué et à la suite de laquelle les autorités judiciaires ont décidé, à nouveau, de ne pas le présenter pour la fonction en question et de proposer en revanche la désignation de Annie TEMMERMAN; qu'il soutient que cette audition n'a pas été effective et que le procès verbal de celle-ci ne lui a pas été soumis; qu'il dénonce en second lieu un certain nombre de vices de motivation; qu'il soutient que l'arrêté royal du 9 janvier 2003 se fonde sur la présentation de Annie TEMMERMAN faite le 5 décembre 2001, alors que cette présentation a été retirée et qu'aucune autre présentation n'est intervenue ultérieurement; qu'il relève que la décision du 8 avril 2002 de présenter Annie TEMMERMAN n'est pas motivée en la forme; qu'il fait valoir que l'arrêté royal du 9 janvier 2003, qui se limite à résumer l'avis contesté des autorités judiciaires, n'est pas motivé par rapport aux arguments qu'il a formulés à propos de la décision de ne pas renouveler son mandat de greffier-chef de service, notamment les objections soulevées relatives au manque d'impartialité des autorités chargées de donner un avis ainsi qu'au harcèlement moral dont il prétend avoir fait l'objet; qu'en troisième lieu, le requérant soutient que dans leur avis du 8 avril 2002, le président du tribunal du travail et le greffier en chef ont fait preuve de partialité à son égard et que l'acte de présentation, prescrit par l'article 261, alinéa 1er, du Code judiciaire, ne repose pas sur des éléments objectifs; que selon lui, le principe d'impartialité a dès lors été violé; que, d'autre part, le requérant relève que la partie adverse n'a lancé aucun appel aux candidats et que les différentes candidatures possibles, dont la sienne, n'ont pas été prises en compte, alors qu'il aurait dû y avoir une réelle mise en concurrence de ces candidatures; qu'il souligne que l'autorité s'est limitée à procéder à un renouvellement de désignation sans comparer objectivement les candidats possibles; Considérant que la partie adverse rappelle que le recours introduit contre l'arrêté royal du 9 janvier 2003 a été rejeté par l'arrêt n/ 151.650 du 23 novembre 2005 XI - 16.209 - 9/11 et qu'il s'ensuit que cet acte est définitif, en raison de l'autorité de chose jugée dudit arrêt; qu'elle souligne que si une première désignation implique la prise en compte des titres et mérites des différents greffiers du tribunal, tel n'est pas le cas de la prolongation d'une désignation, prévue par l'article 261 du Code judiciaire et que dans cette hypothèse, la seule question qui se pose est de savoir si la personne désignée a donné satisfaction; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant allègue que c'est à tort que la partie adverse se prévaut de l'autorité de chose jugée de l'arrêt n/ 151.650; qu'il soutient que les «arrêts de rejet du Conseil d'Etat n'ont aucune autorité de chose jugée, même entre les parties et pour ce qui a déjà été jugé»; qu'il ajoute que même si une autorité de chose jugée devait être reconnue à un arrêt du Conseil d'Etat, l'arrêt n/ 151.650 du 23 novembre 2005 s'est limité à constater qu'il avait perdu tout intérêt à agir contre l'arrêté royal du 9 janvier 2003, lequel avait cessé de produire ses effets le 31 octobre 2005, sans se prononcer sur les illégalités qui étaient invoquées à l'encontre de cet arrêté, de sorte qu'aucune autorité de chose n'empêche de se prononcer sur ces illégalités à l'occasion du présent recours; Considérant qu'à la suite du rejet, par l'arrêt n/ 151.650 du 23 novembre 2005, du recours introduit contre l'arrêté royal du 9 janvier 2003, cette décision est devenue définitive et que sa légalité ne peut plus être contestée devant le Conseil d’Etat; qu'en tant qu'il dénonce des irrégularités relatives à l'arrêté du 9 janvier 2003, le moyen n’est pas fondé; Considérant que l'article 261 du Code judiciaire dispose comme suit: « Les greffiers-chefs de service au greffe d'un tribunal sont nommés par le Roi parmi les greffiers au tribunal, sur présentation du président du tribunal ou, le cas échéant, du juge au tribunal de police le plus ancien, et du greffier en chef. Les greffiers-chefs de service au greffe de la Cour de cassation, de la cour d'appel ou de la cour du travail sont nommés par le Roi parmi les greffiers à la cour, sur présentation du premier président et du greffier en chef. Ils sont désignés pour un terme de trois ans. Cette désignation peut être renouvelée chaque fois pour une durée de trois ans; après neuf ans de fonction, ils sont nommés à titre définitif.»; Considérant que cette disposition ne dispense pas l'autorité, à l'issue du terme de trois ans pour lequel le greffier-chef de service a été désigné, d'examiner et de comparer les candidatures qu'aurait suscitées un appel aux candidats ou, à défaut d'un tel appel, de comparer les titres et mérites des greffiers qui remplissent les conditions pour être désigné à l'emploi en question; que l'autorité ne peut se limiter à porter une XI - 16.209 - 10/11 appréciation sur les qualités du seul greffier-chef de service en fonction; qu'en l'espèce, l'acte attaqué se limite à viser «le rapport des autorités judiciaires»; que la présentation de Annie TEMMERMAN, faite le 26 août 2006 conjointement par le président du tribunal du travail de Charleroi et par le greffier en chef, se fonde exclusivement sur une appréciation de la manière dont l'intéressée a exercé sa fonction durant trois ans, sans avoir égard aux titres et mérites du requérant; que le moyen est fondé; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui, s'ils étaient fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 22 septembre 2005 désignant Annie TEMMER- MAN en qualité de greffier-chef de service au tribunal du travail de Charleroi, pour un nouveau terme de trois ans prenant cours le 1er novembre
- Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq février deux mille sept par: M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d’Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d’Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, S. DJERBOU. M. LEROY. XI - 16.209 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.471 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div