id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.472 No Rôle: A. 167341/XI-16188 Affaire: Arrêt 167472 - Divers (justice) - 05/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-02 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 15:16 Fiche Arrêt no 167.472 du 5 février 2007 Justice - Divers (justice) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no
- 472 du 5 février 2007 A. 167.341/XI-16.188 En cause : SOW MAMADOU Aliou, ayant élu domicile chez Me M. BANGAGATARE, avocat, boulevard Léopold II 227 1080 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me J. BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE CONSEIL D'ETAT XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 octobre 2005 par Aliou SOW MAMADOU, qui demande l’annulation de la décision du 25 août 2005 par laquelle le ministre de la Justice décide la cessation de plein droit de la prise en charge du requérant par le service des tutelles; Vu l'arrêt no 159.513 du 1er juin 2006 rejetant la demande de suspension; Vu l'ordonnance du 3 juillet 2006 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat; XI - 16.188 - 1/4 Vu l'ordonnance du 2 octobre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 8 décembre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 janvier 2007; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me M. BANGAGATARE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me BELLEFLAMME loco Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEBROUX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit : Le requérant est arrivé en Belgique le 9 août 2005 et a déclaré être né en
- Comme il n’avait aucun document en sa possession, l’Office des étrangers a établi une «fiche mineur non accompagné» sur la base de ses déclarations. A la rubrique «Y a-t-il un doute concernant la minorité invoquée ?», l’agent qui l’a interrogé a indiqué: «oui, examen nécessaire, paraît plus âgé». Le même jour, le requérant a été pris en charge par le Service des tutelles. Il lui a été expliqué qu’un test médical allait être pratiqué en vue de déterminer son âge, et le requérant y a marqué son accord. Le 22 août 2005, un triple examen médical a été réalisé à l’Hôpital Universitaire St- Raphaël (KU Leuven), dont les conclusions sont : – sur la base d’une radiographie du poignet, son âge peut être évalué avec une certitude raisonnable à 19 ans ou plus, avec un écart-type d’environ 1,5 an pour la limite inférieure; XI - 16.188 - 2/4 – sur la base d’un examen radiographique de la dentition, selon la technique développée par le service (référence à une publication de 2003), l’âge peut être estimé à 20,6 ans avec un écart-type de 1,5 an; il s’ensuit que la probabilité que l’intéressé ait plus de 18 ans est de 96 %; – la radiographie des clavicules correspond à un âge moyen de 26,7 ans avec un écart-type de 2,3 ans. En conclusion, le service consulté estime «avec une certitude scientifique raison- nable» que le requérant est certainement âgé de plus de 18 ans, et que son âge minimum est de 20,6 ans; il apparaît donc probable qu’il ait plus de 21 ans. Le 25 août 2005, la partie adverse a décidé de cesser de plein droit la prise en charge du requérant par le Service des tutelles. Cette décision constitue l’acte attaqué; elle est motivée comme suit : « Considérant l’examen médical réalisé sous le contrôle du service des Tutelles le 22 août 2005 à l’Hôpital Universitaire St-Rafaël (KU Leuven), Faculté de Médecine, Département de Médecine dentaire, Capucijnenvoer 7, 3000 Leuven, afin de vérifier si l’intéressé est âgé de moins de 18 ans; Considérant que la conclusion de l’évaluation de l’âge établit que : “sur base de l’analyse précédente, nous pouvons conclure avec une certitude scientifique raisonnable qu’en date du 22-08-05 Sow Mamadou Aliou, est âgé de plus de 18 ans, et qu’il est âgé d’au moins 20.6 ans. Son âge est vraisemblablement supérieur à 21 ans”; Considérant qu’il ressort du test médical que l’intéressé est âgé de plus de 18 ans.»; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, de l’excès de pouvoir et de l’erreur manifeste d’appréciation; qu’il reproche à la partie adverse d’avoir mal motivé sa décision en l’ayant prise sur la base d’un seul examen dentaire pratiqué sur lui et fait état d’un avis n/ 88 émis le 23 juin 2005 par le Comité Consultatif National pour les Sciences de la Vie et de la Santé duquel il tire que la partie adverse aurait dû se conduire de manière circonspecte eu égard aux doutes qu’entraînent les méthodes d’investigation médicale dans le cadre de la détermination de l’âge; qu’il dénonce enfin «une erreur manifeste d’appréciation et un excès de pouvoir en prenant la décision querellée dont la motivation est assise sur les résultats de l’examen dentaire tout en sachant que ce seul examen ne peut à lui tout seul être concluant»; Considérant que le rapport établi le 22 août 2005 par l’Hôpital Universitaire St-Raphaël indique qu’il a été procédé à trois examens radiographiques – un du poignet, un de la dentition et un des clavicules – dont les résultats concordent pour attribuer au XI - 16.188 - 3/4 requérant un âge supérieur à 18 ans; que le moyen manque en fait en tant qu’il reproche à la partie adverse de n’avoir procédé qu’à un examen dentaire; que, sur base des conclusions du rapport médical, la partie adverse a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que le requérant était âgé de plus de 18 ans et mettre fin à la tutelle prévue pour les mineurs non accompagnés; DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq février deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT conseiller d’Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d’Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, S. DJERBOU. M. LEROY. XI - 16.188 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.472 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.513 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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