id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.536 No Rôle: A. 174541/VI-17175 Affaire: Arrêt 167536 - Permis de travail et cartes professionnelles - 06/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-08 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 15:18 Fiche Arrêt no 167.536 du 6 février 2007 Economie - Permis de travail et cartes professionnelles Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.536 du 6 février 2007 G./A.174.541/VI-17.175 En cause : DIAZ VINUEZA Benito Filimon, ayant élu domicile chez Me Ronald FONTEYN, avocat, rue Dejoncker, no 51, boîte 16, 1060 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre, no 27, 1000 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 1er juillet 2006 par Benito Filimon DIAZ VINUEZA qui sollicite la suspension de l’exécution: " - de la décision datée du 5 mai 2006 et notifiée le 11 mai 2006 par laquelle la partie adverse déclare non fondé le recours formé par le requérant contre une décision de refus de délivrance d’un permis de travail C et décide de ne pas accorder le permis de travail sollicité; - de la décision datée du 5 mai 2006 et notifiée le 11 mai 2006 par laquelle la partie adverse déclare que le requérant ne peut bénéficier de la dispense de permis de travail"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation des mêmes décisions; Vu l’ordonnance du 22 août 2006 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en suspension; VIr - 17.175 - 1/6 Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme VAN LAER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 26 octobre 2006 fixant l'affaire à l'audience du 14 novembre 2006 à 9.30 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Ronald FONTEYN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Marie BOURGYS, loco Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, Auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit:
- Le requérant, de nationalité équatorienne, est entré dans l’espace Schengen, à Schipol, le 13 juillet 1999, muni de son passeport, pour un séjour touristique, le visa n’étant pas à l’époque obligatoire. Passée la durée de trois mois pour laquelle ce séjour était autorisé, il est néanmoins resté en Belgique de manière irrégulière. A la suite d’un contrôle de policier, il s’est vu notifier le 17 février 2003 un ordre de quitter le territoire motivé par le fait qu’il "demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis: l’intéressé n’est pas en possession d’un passeport valable". Cette décision ne semble avoir fait l’objet d’aucun recours. Le 31 janvier 2004 est né, en Belgique, le fils du requérant et de sa compagne, également de nationalité équatorienne. Le fils du requérant dispose d’une carte d’identité d’enfant mentionnant sa nationalité belge. Par un courrier daté du 16 mars 2004, le requérant et sa compagne ont introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi VIr - 17.175 - 2/6 du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Le 11 mai 2004, l’Etat belge a estimé cette demande irrecevable à défaut de circonstances exceptionnelles. La demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence de cette décision a été rejetée par un arrêt no 132.062 du 4 juin
- Le recours en annulation est toujours pendant (G./A.152.235/E-18.708). Par un courrier daté du 22 octobre 2004, le requérant, sa compagne et leur fils ont demandé que leur soit reconnu un séjour de plein droit fondé sur le fait que leur fils aurait la nationalité belge. Le 4 novembre 2004, l’Etat belge a déclaré cette demande sans objet. Seul le fils du requérant a introduit une demande de suspension et une requête en annulation à l’encontre de cette décision (G./A.159.269/E-21.826). Le requérant n’a, par contre, pas contesté cette décision. Le 5 octobre 2006, le requérant a introduit une demande d’établissement et s’est vu délivrer une annexe
- Le courrier établi par son conseil en vue d’être joint à cette demande précise que la demande est effectuée en application de l’article 40 de la loi du 15 décembre 1980, le requérant estimant être un ascendant d’une personne de nationalité belge. Le 23 novembre 2005, l’Etat belge a pris une décision de non prise en considération de cette demande d’établissement. Cette décision, qui a été notifiée en date du 3 décembre 2005 en même temps qu’un ordre de quitter le territoire, n’a fait l’objet d’aucun recours auprès du Conseil d’Etat, mais d’une demande en révision contenue dans un courrier du conseil du requérant daté du 20 décembre
- Le 2 février 2006, l’Etat belge a estimé irrecevable cette demande de révision. Cette décision a été notifiée au requérant en février
- Le 14 février 2006 - vraisemblablement en même temps qu’il a été procédé à la notification de la décision d’irrecevabilité de la demande en révision -, l’administration communale de Schaerbeek a procédé au retrait de l’attestation d’immatriculation du requérant. Il convient enfin d’observer que si le requérant a bien envoyé au greffe du Conseil d’Etat une demande de suspension et une requête en annulation dirigées contre ces deux décisions, ce recours n’a pas été enrôlé, le requérant n’ayant pas donné suite à la demande du greffe du 13 mars 2006 (G/A-D-E-F-10.327).
- Le 10 mars 2006, le requérant a introduit une demande de permis de travail de durée limitée modèle "C" auprès des services de la Région de Bruxelles- capitale. VIr - 17.175 - 3/6 Le 20 mars 2006, cette demande a fait l’objet d’une décision de refus motivée comme suit: " L’intéressé ne peut bénéficier des dispositions de l’article 17, 5o de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers, modifié par l’arrêté royal du 6 février 2003 étant donné qu’il ne bénéficie pas d’un regroupement familial sur base de l’article 10 de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers mais sur base des articles 40 et suivants de cette même loi". Par un courrier daté du 3 avril 2006, le requérant a introduit un recours contre cette décision auprès du Ministre chargé de l’Emploi de la Région de Bruxelles- capitale. Le 5 mai 2006, la partie adverse a déclaré ce recours non-fondé et décidé de ne pas accorder le permis de travail sollicité au terme de la motivation suivante: " L’intéressé n’est visé par aucune des situations citées à l’article 17 de l’AR du 9/06/1999 portant exécution de la loi du 30/04/1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers, modifié par l’AR du 6/02/2003, et notamment celle visée au point 5 de cet article
- L’article 17, 5o de l’AR du 9/06/1999 précité prévoit que le permis de travail C est accordé aux ressortissants étrangers invoquant le bénéfice d’un droit de séjour sur la base de l’article 10 de la loi du 15/12/1980, pendant la période d’examen de la demande en révision introduite contre la décision de refus de séjour éventuelle. Cependant, puisque le fils de l’intéressé est de nationalité belge, il ne peut pas invoquer un regroupement familial sur base de l’article 10 de la loi du 15/12/1980 mais bien sur base des articles 40 et suivants de la même loi. Dans ce cas, l’intéressé ne remplit pas la condition prévue à l’article 17, 5o de l’AR du 9/06/1999 précité. Contrairement à ce que prétend le conseil de l’intéressé, l’intéressé ne peut pas bénéficier d’une dispense de permis de travail. En effet, selon l’art. 2, 2o, b, sont dispensés de permis les ascendants d’un Belge, à sa charge. Or, on peut difficilement imaginer que l’intéressé soit à charge de son enfant belge né en
- De plus, l’avocat fait référence à l’art. 2, 2o, a qui concerne les descendants d’un Belge, ce qui n’est pas le cas de l’intéressé. Par ailleurs, à l’opposé de ce que déclare l’avocat de l’intéressé, l’intéressé ne peut pas bénéficier d’un permis de travail C sur base de l’art. 17, 3o de l’AR précité car il n’est plus autorisé au séjour, ayant fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire. Par conséquent, le motif de refus reste fondé et aucune possibilité de dérogation n’est prévue par la réglementation." Il s’agit de la décision querellée qui a été notifiée par un courrier du 10 mai 2006; VIr - 17.175 - 4/6 Considérant que la demande a pour second objet "la décision datée du 5 mai 2006 et notifiée le 11 mai 2006 par laquelle la partie adverse déclare que le requérant ne peut bénéficier de la dispense de permis de travail"; que la décision querellée n’a pas la portée que lui donne le requérant; qu’en effet, son unique objet est de rejeter le recours qu’il a introduit contre la décision précitée du 20 mars 2006 et de ne pas lui accorder le permis de travail sollicité, ainsi que le précise d’ailleurs le dispositif de la décision litigieuse; que c’est en réponse à un argument développé par le requérant dans son recours, que la partie adverse a indiqué que "l’intéressé ne peut pas bénéficier d’une dispense de permis de travail"; qu’il s’agit d’une forme d’information donnée au requérant et nullement d’une décision administrative produisant des effets juridiques; que la demande est irrecevable en tant qu’elle a pour objet la décision du 5 mai 2006 "par laquelle la partie adverse déclare que le requérant ne peut bénéficier de la dispense de permis de travail"; Considérant que le requérant expose ainsi qu’il suit le risque de préjudice grave difficilement réparable auquel l’expose l’exécution immédiate de la décision litigieuse: " Le refus de lui délivrer un permis de travail ni de lui accorder la dispense requise entraînerait que le requérant ne pourrait travailler sans tomber apparemment sous le coup de la loi pénale; L’impossibilité de travailler occasionnerait un préjudice financier mais aussi social, en défavorisant les possibilités d’insertion socio-professionnelles du requérant et de sa famille, empêchant gravement que celle-ci s’intègre harmonieusement dans la société belge."; Considérant que la condamnation pénale que pourrait encourir le requérant ne serait pas une conséquence de l’exécution de la décision litigieuse mais de la violation par celui-ci de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers; que s’agissant du préjudice financier et social, le requérant le formule en termes généraux et stéréotypés, en s’abstenant de fournir le moindre élément précis et concret relatif aux particularités de sa situation et de celle de sa famille; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l’acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, VIr - 17.175 - 5/6 DECIDE: Article 1er. La demande est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le six février deux mille sept par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VIr - 17.175 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.536 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.793 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div