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Arrêt 167537 - Permis de travail et cartes professionnelles - 06/02/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.537 No Rôle: A. 161952/VI-16917 Affaire: Arrêt 167537 - Permis de travail et cartes professionnelles - 06/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-19 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 15:19 Fiche Arrêt no 167.537 du 6 février 2007 Economie - Permis de travail et cartes professionnelles Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.537 du 6 février 2007 G./A.161.952/VI-16.917 En cause : la société privée à responsabilité limitée A. Z. TAX, rue de Ribaucourt, no 106, 1080 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre, no 27, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 avril 2005 par la société privée à responsabili- té limitée A. Z. TAX qui demande l’annulation "de la décision du Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l’emploi du 18 février 2005, communiquée par courrier du 21 février 2005 ; Vu le mémoire en réponse notifié le 19 août 2005 à la partie requérante; Vu la note de Mme VAN LAER, Auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 11 janvier 2007 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties de ce qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; VI -16.917- 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six février deux mille sept par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI -16.917- 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.537 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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