id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.540 No Rôle: A. 78324/VI-14551 Affaire: Arrêt 167540 - Divers (marchés et travaux publics) - 06/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-21 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 15:20 Fiche Arrêt no 167.540 du 6 février 2007 Marchés et travaux publics - Divers (marchés et travaux publics) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.540 du 6 février 2007 G./A.78.324/VI-14.551 En cause : la société anonyme CADIC-GOMBERT, en faillite et ayant pour curateur Me Luc LEMAIRE, avocat, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot, no 19, 1000 Bruxelles, contre : la commune de Tubize, ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy, n os 1-3, 1300 Wavre. Partie intervenante : la société anonyme TRACTEBEL DEVELOPMENT ENGINEERING, ayant élu domicile chez Me Vera VAN HOUTTE, avocat, rue Henri Wafelaerts, n os 47-51, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 avril 1998 par la société anonyme CADIC- GOMBERT qui demande l'annulation de "la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune de Tubize du 16 février 1998 d’attribuer un marché d’étude relative à l’élaboration d’un plan de développement zonal intégré pour l’ouest du Brabant wallon à la S.A. TRACTEBEL DEVELOPMENT et d’autre part, la décision implicite de refus d’attribuer ce marché à la requérante"; VI -14.551- 1/3 Vu la requête introduite le 23 octobre 1998 par laquelle la société anonyme TRACTEBEL DEVELOPMENT demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 12 novembre 1998 accueillant cette intervention; Vu l’arrêt no 160.997 du 5 juillet 2006 rouvrant les débats; Vu le rapport complémentaire de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu l'ordonnance du 16 août 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la note de M. THIBAUT, Auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater, § 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 29 décembre 2006 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander, dans les quinze jours, à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. VI -14.551- 2/3 Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à la charge de la masse de la faillite de la partie requérante à concurrence de 173,53 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 123,95 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six février deux mille sept par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI -14.551- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.540 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.997 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.