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Arrêt 167565 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 07/02/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.565 No Rôle: Affaire: Arrêt 167565 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 07/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-08 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 15:24 Fiche Arrêt no 167.565 du 7 février 2007 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.565 du 7 février 2007 A. 111.953/2106 A. 111.956/2113 En cause :

  1. XXX,
  2. XXX, ayant élu domicile chez Me J. BOULBOULLE-KACZOROWSKA, avocat, rue Bureau 87 4621 Fléron, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu les requêtes introduites le 24 octobre 2001 par XXX et XXX , tous deux de nationalité kazakhe, qui demandent l’annulation des décisions confirmative de refus de séjour prises à leur égard par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides le 28 septembre 2001 et notifiées par envoi recommandé du 1er octobre 2001; Vu l'arrêt n/ 120.115 du 3 juin 2003 joignant les affaires et rejetant les demandes de suspension; Vu les courriers recommandés du 25 juin 2003 adressés par la partie requérante au Conseil d’Etat et intitulés “demande de poursuite de la procédure”; Vu l'ordonnance du 1er juillet 2003 accordant aux requérants le bénéfice de l'assistance judiciaire; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; XI -2106 & 2113 - 1/4 Vu le rapport de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 23 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu les lettres du 2 mai 2006 par lesquelles les parties requérantes demande à être entendues; Vu l'ordonnance du 27 octobre 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 28 novembre 2006; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me I. SIMONE, loco Me J. BOULBOULLE-KACZOROWSKA, avocat, comparaissant pour les requérants, et Mme HUPE, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le membre de l’auditorat chargé de l'instruction du dossier a, en application de l'article 23 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, transmis au Conseil un rapport rédigé comme suit: « L’arrêt n/ 120.115 du 3 juin 2003, rejetant la demande de suspension des requérants, leur a été notifié, par deux courriers recommandés, le 13 juin
  3. Par deux courriers recommandés du 25 juin 2003, le conseil des requérants a adressé au greffe deux pièces non signées intitulées “demande de poursuite de la procédure”, ainsi que six copies des dits documents, portant la mention “copie certifiée conforme à l’original”, et, en vis-à vis, un cachet de couleur rouge identifiant le conseil des requérants, ainsi que les initiales manuscrites “JB”. Ce document avait, au premier regard, l’apparence d’une pièce de procédure valable, de sorte que le greffe a considéré devoir poursuivre la procédure en cours, et que l’échange des mémoires s’est poursuivi jusqu’à son terme. XI -2106 & 2113 - 2/4 Les mesures préalables ayant été accomplies, il appartient à l’auditeur désigné, en application de l’article 23 de l’arrêté royal portant règlement de procédure au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, de rédiger un rapport dans lequel il prend position sur la solution à donner au litige. Si le greffe n’avait pas à se prononcer sur la question de savoir si les initiales du conseil des requérants sur les copies des pièces adressées au greffe ou la signature de celui-ci figurant sur les courriers de transmission valaient signature, le Conseil d’Etat doit, en revanche, déterminer a posteriori si la procédure a été régulière. Les documents originaux intitulés “demande de poursuite de la procédure”, dépourvus de toute signature, ne pouvaient être considérés comme des pièces de procédure valables. La signature du conseil des requérants figurant sur les courriers de transmission au greffe ne peut être prise en compte pour réparer cette omission, pas plus que les initiales figurant sur les copies certifiées conformes. En l’absence d’introduction d’une demande de poursuite de la procédure en bonne et due forme dans le délai requis, cette procédure a été poursuivie à tort et il y a lieu de faire une application de l’article 17, §4 ter des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour présumer le désistement d’instance.»; Considérant que les débats et l'examen du dossier n'ont pas fait apparaître d'élément de nature à contredire cette conclusion; qu'il y a lieu de la suivre; Considérant ainsi que les requérants n'ont pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'il y a lieu de décréter le désistement d'instance, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 697,06 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 348,53 euros chacune. XI -2106 & 2113 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le sept février deux mille sept par : M. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., M. HARMEL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. I. KOVALOVSZKY. XI -2106 & 2113 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.565 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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