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Arrêt 167576 - Elections, incompatibilités et déchéances - 07/02/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.576 No Rôle: A. 178849/VI-17290 Affaire: Arrêt 167576 - Elections, incompatibilités et déchéances - 07/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-14 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 15:24 Fiche Arrêt no 167.576 du 7 février 2007 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Elections, incompatibilités et déchéances Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.576 du 7 février 2007 G./A.178.849/VI-17.290 Elections communales de FOREST LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 novembre 2006 par Viviane COCAGNE, Guy VAN ACKERE, François JACOB et Rachid AMRAOUI, qui demandent "la réformation totale de la décision du Collège juridictionnel du 16 novembre 2006 et, le Conseil d’Etat statuant à nouveau, l’annulation des élections communales du 8 octobre 2006 à Forest, par application (...) des articles 74, 74bis, 75, 76, 76bis du Code électoral communal bruxellois" et "A titre infiniment subsidiaire, Avant dire droit, ordonner les mesures d’instruction suivantes :

  1. vérifier le contenu des 622 cartes validées restituées
  2. entendre les président et assesseurs du bureau de vote n/ 34 sur la manière dont ont été tenues les listes de pointage"; Vu le dossier administratif déposé par le collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale; Vu l'avis prévu par l'article 5 de l'arrêté royal du 15 juillet 1956, modifié par l'arrêté royal du 16 septembre 1982, publié au Moniteur belge du 30 novembre 2006; Vu le mémoire en réponse déposé par Magda DE GALAN, Francis RESIMONT, Nadia EL YOUSFI, Marc-Jean GHYSSELS, Françoise PERE, Patrick DENIS, Ahmed OUARTASSI, Jacques PUTSEYS, Grégor CHAPELLE, Saïd TAHRI, Jutta BUYSE, Ahmed BAIROUK, Gihene BAYOUDH, Myriam DELVILLE, Naïma GHANMI, José ANGELI, Marianne COURTOIS, Naoual LAARISSI, Daniel CREMER, Luckas VANDER TAELEN, Jacques TEGHEM, Isabelle PARMENTIER et Annie RICHARD, parties intéressées; VI - 17.290 - 1/13 Vu le rapport de Mme VAN LAER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 16 janvier 2007 fixant l'affaire à l'audience du 31 janvier 2007; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Arnaud JANSEN, avocat, comparaissant pour les requérants et Mes Marc UYTTENDAELE et Joëlle SAUTOIS, avocats, comparaissant pour les parties intéressées; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les requérants ont déposé un "mémoire en réplique" le 26 janvier 2007; que ce mémoire, qui n'est pas prévu par l'arrêté royal du 15 juillet 1956 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, en cas de recours prévu par l'article 76bis de la loi électorale communale, doit être écarté des débats; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :
  3. Les requérants se sont portés candidats lors des élections communales qui se sont déroulées à Forest le 8 octobre 2006 : - Viviane COCAGNE était 25ème candidate sur la liste n/14 (Liste du Bourgmestre) et a été déclarée 3ème suppléante; - Guy VAN ACKERE était 8ème candidat sur la liste n/14 (Liste du Bourgmestre) et a été déclaré 1er suppléant; - François JACOB était 20ème candidat sur la liste n/14 (Liste du Bourgmestre) et a été déclaré 15ème suppléant; - Rachid AMRAOUI était 5ème candidat sur la liste n/17 (Alternative forestoise), liste qui n’a obtenu aucun élu. VI - 17.290 - 2/13
  4. Les 17 et 18 octobre 2006, les requérants ont chacun déposé une réclamation sur la base de l’article 74, § 1er, du code électoral communal bruxellois.
  5. Le 9 novembre 2006, le collège juridictionnel a procédé à l’audition de Guy DELANGHE, secrétaire communal de Forest, ainsi que de Daniel HENRY, conseiller à l’administration communale de Forest.
  6. Le 13 novembre 2006, le collège juridictionnel a entendu Jean-Marc PAUL, président du collège des experts chargés de contrôler l’utilisation et le bon fonctionnement des systèmes de vote et de dépouillement automatisés.
  7. Le 16 novembre 2006, le collège juridictionnel a, d’une part, déclaré les réclamations introduites par Rachid AMRAOUI et François JACOB irrecevables et, d’autre part, rejeté les réclamations introduites par Guy VAN ACKERE et Viviane COCAGNE; Considérant que les requérants prennent un premier moyen "de la violation de l’article 149 de la Constitution, de l’article 74 de la loi électorale, de l’article 74 du code électoral communal bruxellois, de l’erreur dans les motifs et de l’excès de pouvoir"; qu’ils affirment que ni la loi ni le code électoral ne disposent que le candidat doit être élu à tout le moins 2ème suppléant pour pouvoir introduire un recours contre les élections; qu’ils soutiennent qu’en estimant que seul un candidat élu à tout le moins 2ème suppléant a un intérêt suffisant pour introduire un recours en annulation des élections, le collège juridictionnel a ajouté une condition non prévue par la loi; Considérant que, dans leur mémoire en réponse, les intéressés soutiennent que le Conseil d’Etat connaît du contentieux électoral en pleine juridiction, que celui-ci doit examiner la qualité et l’intérêt des requérants sans rechercher si le collège juridictionnel a régulièrement statué à ce sujet, que, compte tenu de l’article 74, § 1er, alinéa 2, du code électoral communal bruxellois, les quatre requérants, qui ont tous été candidats aux élections communales de Forest du 8 octobre 2006, ont qualité pour agir, mais qu’en revanche, certains d’entre eux n’y ont pas intérêt, parce qu’ils ne pourraient retirer aucun avantage de l’annulation des élections; qu’ils affirment qu’il faut distinguer, d’une part, l’intérêt des requérants à faire appel de la décision du collège juridictionnel et, d’autre part, l’intérêt à demander l’annulation des élections, lequel n’est légalement admissible que s’il consiste, pour le candidat non élu, à être élu ou déclaré élu, et qu’ils ne contestent que cet intérêt en la personne de Viviane COCAGNE, de François JACOB et de Rachid AMRAOUI; qu’ils font valoir que cet intérêt doit faire l’objet d’une analyse particulière et correspondre en tout point à celui qui est requis d’un requérant qui VI - 17.290 - 3/13 poursuit l’annulation de l’acte d’une autorité administrative; qu’ils soutiennent qu’aucun des quatre requérants n’a été élu le 8 octobre 2006, que cependant Guy VAN ACKERE a été déclaré premier suppléant sur la liste du bourgmestre et que dès lors son intérêt n’est pas contesté, que par contre Viviane COCAGNE, déclarée troisième suppléante, et François JACOB, déclaré quinzième suppléant sur la même liste, ne peuvent faire état d’un intérêt suffisant à agir, pas plus que Rachid AMRAOUI, cinquième candidat sur la liste n/ 17 Alternative forestoise, laquelle n’a obtenu aucun siège, aucun d’entre eux ne se prévalant d’une irrégularité qui les aurait empêchés d’être élu ou déclaré au moins deuxième suppléant, comme l’établira l’examen du deuxième moyen; Considérant que l’article 74, § 1er, alinéa 2, du code électoral communal bruxellois dispose que: " Seuls les candidats sont autorisés à introduire, auprès du collège juridictionnel, une réclamation contre l’élection"; que l’article 76 de ce même code précise, en outre, que : " La décision du collège juridictionnel ou l'absence de toute décision dans le délai prescrit est notifiée dans les trois jours par les soins du greffier provincial au conseil communal et, par lettre recommandée à la poste, aux réclamants. En outre : 1/ En cas d’annulation de l’élection, la décision du collège juridictionnel est notifiée de la même manière aux deux conseillers sortants visés à l’article 23,§ 1er, alinéa 1er, ou aux trois signataires visés à l’article 23, § 1er, alinéa 3; 2/ la décision par laquelle le collège juridictionnel, se prononçant ou non sur une réclamation, modifie la répartition des sièges entre les listes, l’ordre des conseillers élus ou celui des suppléants, est notifiée de la même manière aux conseillers élus qui perdent leur qualité d’élu et aux suppléants élus qui perdent leur rang de premier ou de second suppléant. Si le collège juridictionnel décide d’annuler les élections ou de modifier la répartition des sièges, il est adressé en même temps au Premier président du Conseil d’Etat une copie certifiée conforme de cette décision, du dossier administratif et des pièces de la procédure"; Considérant que le moyen porte sur la recevabilité du présent recours; que les requérants ont la qualité de candidat, au sens de l’article 74, § 1er, alinéa 2, du code électoral communal bruxellois; que, partant, ils ont qualité et intérêt pour demander l'annulation des élections, celle-ci étant de nature à leur offrir une nouvelle chance d'être élu ou mieux classé; Considérant que les requérants prennent un second moyen "de la violation de l’article 149 de la Constitution, des articles 42, 46, 60, 74 de la loi électorale, des articles 42, 46, 60, 74 du code électoral communal bruxellois, de l’erreur dans les motifs VI - 17.290 - 4/13 et de l’excès de pouvoir"; qu’ils affirment que l’examen des procès-verbaux des bureaux de vote et des listes de pointage révèle suffisamment d’irrégularités pour renverser la présomption suivant laquelle les procès-verbaux font foi de la bonne tenue des opérations électorales, que 502 cartes ont été enregistrées sans qu’il y eût d’électeurs correspondants, que 78 cartes manquent dans les urnes, que 51 cartes non utilisées n’ont pas été restituées, contrairement à ce qui est mentionné dans le procès-verbal du bureau n/ 8, point XII, in fine, que 622 cartes ont été validées sans qu’elles fussent utilisées, ce qui n’est pas autorisé et qu’une carte validée est un vote blanc, que ces irrégularités doivent être globalisées et non divisées, qu’il y a au total 1.253 irrégularités, au sens de l’article 74bis, § 1er de la loi et qu’il faut au moins 237 irrégularités pour modifier la répartition des sièges entre les différentes listes; qu’en une première branche, les requérants soutiennent que les 622 cartes validées en trop sont des votes blancs, selon le rapport du collège des experts chargés du contrôle du système de vote et de dépouillement automatisé pour les élections communales en Région de Bruxelles- Capitale, que certaines circonstances révèlent un risque de confusion au bureau n/ 28, que le collège juridictionnel considère, à tort, que la circulaire du 30 août 2006 contenant diverses instructions administratives aux présidents des bureaux de vote autorise ceux-ci à initialiser un certain nombre de cartes en trop, qu’il ressort en réalité des dispositions de cette circulaire que les présidents sont préalablement autorisés à initialiser un certain nombre de cartes à l’ouverture du bureau pour éviter tout retard, mais que, par la suite, ils doivent veiller à initialiser les cartes à mesure que les électeurs se présentent; qu’ils soutiennent encore que le collège juridictionnel affirme à tort que le fait de valider, c’est-à-dire d’initialiser une carte, n’entraîne pas l’émission d’un vote blanc, que l’objectif de l’instruction selon laquelle les cartes doivent être validées à mesure que les électeurs se présentent est d’éviter les substitutions, que le risque de substitution est avéré par le fait que sur les 24.149 cartes enregistrées, 1.333 consti- tuaient des votes blancs, que ces cartes n’ont pas été adressées au Gouverneur, en méconnaissance des articles 42 et 46 du code électoral, mais qu’elles sont conservées dans une "cave électorale" de la commune de Forest, que, constituant des bulletins de vote, elles auraient pu se retrouver dans l’urne, qu’ils avaient vainement demandé au collège juridictionnel, dans une note du 9 novembre 2006, de se faire remettre ces cartes aux fins de vérification, et qu’il s’agit là "d’irrégularités dont le nombre est significatif et est assurément susceptible à lui seul d’influencer la répartition des sièges entre les différentes listes"; qu’à "titre infiniment subsidiaire", ils demandent qu’une mesure d’instruction soit menée afin de vérifier le contenu des différentes cartes; qu’en une deuxième branche, relative aux 502 cartes prétendument enregistrées de manière irrégulière, sans qu’il y ait d’électeurs correspondants, les requérants énoncent notamment ce qui suit: "
  8. Le Collège juridictionnel ne pouvait avoir égard qu’aux seuls document transmis régulièrement par Madame le Gouverneur, lesquels ont été transmis à cette dernière par le président du bureau principal de vote.
  9. Toute autre pièce, qui n’aurait pas été communiquée conformément à la loi, est irrégulière, et notamment les 2ème listes de pointage en provenant de la commune de Forest.
  10. Il faut rappeler, en outre, que les réclamations déposées dans le délai imparti, soit avant le 18 octobre 2006, sont, en vertu de l’article 10, al. 1er, 5/ de l’A.R. du 06 septembre 1988 fixant les modalités de fonctionnement du Collège des Gouverneurs de province institué par l’article 131bis de la loi provinciale, affichées afin de permettre à tout intéressé de faire des observations. A partir du moment où les réclamations sont devenues publiques, toute pièce qui ne se trouvait pas soit chez le Gouverneur, soit au Collège juridictionnel, doit être considérée comme d’autant plus suspecte. VI - 17.290 - 5/13
  11. Le Collège juridictionnel a entendu le 9 novembre 2006 Monsieur Guy DE- LANGHE, secrétaire communal de Forest, et Monsieur Daniel HENRY, conseiller à la commune de Forest et dirigeant le service « population et Etat civil » en charge des opérations de vote. Il y a lieu de remarquer, à ce sujet, que l’audition de Messieurs Guy DELANGHE et Daniel HENRY relative au sort réservé aux documents électoraux (plus particulière- ment les deuxièmes listes de pointage) est en contradiction avec l’attestation de Monsieur le juge de paix de Forest, en sa qualité de président du bureau principal. En effet, le juge de paix a exposé, dans son courrier du 08 novembre 2006, communiqué au Collège juridictionnel par Monsieur DELANGHE, qu’il est responsable de la séparation des deux listes de pointage de chaque bureau de vote : il estimait que, par bureau de vote, un exemplaire revenait au Gouverneur (il s’agit des listes auxquelles les requérants ont eu égard) tandis que l’autre lui était destiné en tant que juge de paix (poursuite des électeurs absents). Il écrit : «Les listes que j’estimais me revenir ont été gardées au coffre de la commune à ma disposition». Messieurs DELANGHE et HENRY affirment que ces listes se trouvaient dans un premier temps (entre le dimanche 08 octobre 2006 au soir au mardi 10 octobre 2006 au matin) «dans la salle du collège de la maison communale», et dans un second temps, les documents ont été transférés «dans un local fermé à clef à la maison communale de Forest». Il y a donc une contradiction manifeste entre la déclaration du Juge de paix et celle de MM. Delanghe et Henry : l’un expose que les documents ont été conservés dans un coffre, les autres que ce fut dans la salle du collège et ensuite dans un local, qui est en réalité une cave. Or il n’y a pas de confusion possible entre un coffre et une cave ou la salle du collège. Le Collège juridictionnel n’a pas tenu compte et n’a pas répondu à cette contradiction pourtant soulevée par les parties requérantes dans leur note signée du 09 novembre
  12. Partant, le Conseil d’Etat ne pourra pas avaliser le fait que l’«intangibilité» des secondes listes de pointage était garantie du 8 au 19 octobre
  13. Le Collège juridictionnel ne pouvait pas plus avaliser la thèse de l’«intangibilité» des secondes listes de pointage dès lors qu’il est nécessairement établi que l’une d’entre elles a disparu. En effet, le juge de paix, agissant en qualité de président du bureau principal, a personnellement scindé les deux listes de chaque bureau de vote. Or, il ne signale pas que la seconde liste au bureau n/ 16 est manquante. Ce fait n’est pas non plus signalé dans le procès-verbal des opérations de dépouillement du bureau principal. Il s’en déduit que cette liste a disparu par la suite, alors qu’elle était sous la garde des services communaux, ce qui démontre que la sécurisation de ces documents n’est pas acquise. Le Collège juridictionnel n’a manifestement par perçu la conséquence de la disparition de cette seconde liste du bureau n/ 16, en ce qui concerne la sécurisation des documents.
  14. Enfin, le Conseil d’Etat concevra que dans un hôtel communal, ouvert en grande partie au public, dans lequel un personnel important travaille et dispose des clefs, ou VI - 17.290 - 6/13 a accès aux clefs, les conditions de sécurité sont moindre et la vigilance peut être aisément trompée. A ce titre, c’est par erreur que le secrétaire communal affirme que la maison communale de Forest était fermée le lundi 9 octobre
  15. Certes une partie du personnel était en congé, mais il s’agissait du jour d’ouverture du marché annuel de la commune, à l’occasion duquel une réception a été offerte au public, dans l’hôtel communal, considérant par ailleurs que des tiers ont encore eu accès à l’hôtel communal durant une grande partie de la journée (cfr l’attestation de Mme le Bourgmestre de Forest du 23/11/2006). Se trompant à ce point sur l’accès à l’hôtel communal, le 9 octobre, le Secrétaire communal ne peut avec crédibilité attester de ce que personne n’a eu accès aux locaux, et ce d’autant plus qu’en réalité, avec autorisation, de nombreux fonctionnai- res ont accès à ces locaux pour les besoins du service.
  16. Les conseils des parties requérantes avaient, à plusieurs reprises, demandé à ce que les premières listes de pointage soient clairement séparées et identifiées des secondes listes afin de ne pas les mélanger. Aucune suite n’a été réservée à cette demande. Il en ressort que le cas échéant, on ne pourrait plus identifier l’origine régulière ou non des listes de pointages, à défaut d’une procédure d’identification probante établie par l’autorité chargée de la garde des documents électoraux, soit le Gouverneur, soit le Collège juridictionnel.
  17. Dans le cas du bureau n/ 34, les parties requérantes disposent de la copie de la liste de pointage provenant du Gouverneur et disponible à la cellule administrative du Collège avant le 18 octobre. Il ressort de cette liste de pointage, selon les calculs des réclamants, un total de 506 absents. Par contre, il ressort de la deuxième liste de pointage, dont le parcours est irrégulier et suspect, et qui fut disponible à la cellule administrative du Collège après le 18 octobre, que 61 personnes ont été absentes. Toutefois, cette deuxième liste de pointage, dont la provenance est irrégulière, doit être rejetée. De surcroît, à supposer par impossible qu’il faille prendre en considération la deuxième liste de pointage, et singulièrement celle du bureau 34, elle ne justifie nullement la présence des électeurs, puisque la première liste, dont la force probante est a priori supérieure, contredit la présence de 506 d’entre eux. Les parties requérantes font observer que les électeurs pointés sur la liste déposée chez le Gouverneur, sont également pointés sur celle qui était à la commune de Forest, de telle sorte que l’on ne pourrait soutenir que l’une complète l’autre. Il y a, en conséquence, lieu de tenir compte que de la première liste de pointage où le nombre d’absents est bel et bien de
  18. En conclusions : seuls les documents communiqués au Gouverneur, conformé- ment à la loi, sont à prendre en considération, et tous ceux apparus postérieurement doivent être écartés d’office car affectés d’une irrégularité irrémédiable, pour autant qu’aucune confusion ne soit possible entre l’origine des différents documents, auquel cas ils seraient tous affectés d’irrégularité. VI - 17.290 - 7/13
  19. A titre infiniment subsidiaire, les parties requérantes sollicitent qu’une mesure d’instruction soit menée d’entendu les président et assesseurs du bureau n/ 34 pour qu’ils fournissent des explications."; que, dans une troisième branche, les requérants exposent notamment ce qui suit : " Il est incontestable que 51 cartes n’ont pas été restituées puisque cela a été constaté et indiqué au procès verbal des opérations de dépouillement du bureau principal (...). Il n’est pas raisonnable que le Collège juridictionnel porte plus de crédit à une supposition de Monsieur HENRY qu’à la constatation faite dans le procès-verbal du bureau principal indiquant clairement que 51 cartes n’ont pas été restituées. Or, il ressort du procès-verbal du bureau n/ 8 que ces cartes avaient été préalablement initialisées, de telle sorte qu’elles étaient parfaitement utilisables : il s’agissait de votes blancs, pour lesquels aucune mesure de sécurité n’a été prise afin d’éviter toute substitution. La disparition de ces 51 cartes constitue incontestablement autant d’irrégularités. Il y a lieu de noter que les témoins du bureau de vote n/ 8, dont Madame Marianne Courtois, partie intéressée devant le Collège juridictionnel, ont fait état de ce que les membres du bureau avaient consommé de l’alcool et que le bureau était mal géré, ce qui expliquerait la commission d’irrégularités."; que, dans une quatrième branche, les requérants soutiennent encore qu’en ce qui concerne les 78 cartes manquantes, il n’est pas contesté qu’il s’agisse d’irrégularités et soulignent qu’on ne peut comprendre que, 78 personnes s’étant présentées pour voter, il n’y ait pas de vote correspondant; Considérant que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux électoral, exerce une compétence de pleine juridiction et se prononce comme juge d'appel et non de cassation; que, dans ce cadre, est irrecevable le moyen pris d'irrégularités affectant la décision de la juridiction de premier degré; Considérant, en qui concerne la première branche du moyen, que le reproche porte sur 622 cartes magnétiques qui auraient été initialisées par les présidents des bureaux de vote, sans être cependant utilisées; que, comme le mentionnent les requérants eux-mêmes, le rapport du collège des experts chargés du contrôle du système de vote et de dépouillement automatisé pour les élections communales en Région de Bruxelles- Capitale décrit l'opération d’initialisation en ces termes : " L’initialisation des cartes magnétiques pour les électeurs au moyen de l’urne-PC constitue un élément important dans la sécurité du vote automatique. Lorsqu’un électeur se présente, le président prend une carte magnétique et l’introduit dans la valideuse de cartes magnétiques de l’urne-PC (à ne pas confondre avec le lecteur de cartes magnétiques du couvercle de l’urne fixé à l’urne-PC). Lors de cette opération s’inscrivent, sur la carte magnétique de l’électeur, un vote blanc ainsi que le nombre de contrôle. L’inscription du vote blanc pendant l’initialisation est nécessaire parce que l’électeur n’est pas tenu d’insérer sa carte magnétique dans la machine à voter. En effet, il peut déposer immédiatement sa carte magnétique dans l’urne. Une carte VI - 17.290 - 8/13 non initialisée sera refusée, tant par la machine à voter que par l’urne (Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, sess. 2006-2007, A - 306/1, p. 14)."; qu'on peut en induire que, lorsque le président d’un bureau de vote initialise une carte, celle-ci comporte un vote blanc potentiel qui ne deviendra, éventuellement, un vote blanc effectif qu’à partir du moment où soit l’électeur glissera sa carte dans l’urne après avoir confirmé ce vote blanc dans l’isoloir, soit la glissera immédiatement dans l’urne sans l’avoir préalablement insérée dans la machine à voter; que, dès lors, les cartes initialisées, mais non utilisées, ne contiennent pas un vote blanc valable devant être pris en considération et qu'elles ne doivent pas se retrouver dans l’urne; que, s'il en allait autrement, celle-ci devrait contenir davantage de votes qu’il n’y a d’électeurs, sauf à établir une substitution frauduleuse; que c'est en vain que les requérants reprochent aux présidents des bureaux concernés d’avoir méconnu la circulaire du 30 août 2006 contenant diverses instructions administratives aux présidents des bureaux de vote, ces instructions ne constituant pas, en tout état de cause, des règles de droit dont la violation serait constitutive d'excès de pouvoir; que les requérants n’établissent ni que l'initialisation d'un trop grand nombre de cartes constituerait une irrégularité ayant influencé le déroulement des élections ni qu'elle aurait permis une substitution et donc une fraude concrète; que, lorsque des procès-verbaux des opérations électorales sont signés sans réserve par tous les membres du bureau et par les témoins, les opérations sont présumées s’être déroulées régulièrement et cette présomption ne peut être renversée que par des affirmations étayées de preuves ou par des éléments concrets, précis et concordants; qu'en l’espèce, les procès-verbaux des bureaux de votes dans lesquels les requérants ont constaté la présence de cartes initialisées non utilisées - soit les bureaux nos 2, 6, 11, 12, 14, 17, 18, 24, 26, 29 et 36 - ont été signés par les membres du bureau ainsi que par les témoins présents, sans la moindre réserve ou observation sur l’initialisation des cartes ou une suspicion de substitution; que, sans doute, les requérants se réfèrent au témoignage d'une électrice, laquelle s'est étonnée d’avoir dû remettre sa carte à une dame ayant déjà plusieurs cartes en main et de n’avoir pas pu la glisser elle- même dans l’urne; que ce témoignage ne concerne toutefois que le bureau n/ 28, dans lequel n'a été signalée aucune carte qui aurait été initialisée et non utilisée; que les requérants ne formulent, dans la première branche du moyen, aucun grief à l’égard de ce bureau de vote et qu'enfin, c’est encore en vain que les requérants invoquent la violation des articles 42 et 46 du code électoral précité, au motif que ces cartes n’ont été adressées ni au Gouverneur ni au collège juridictionnel, puisqu'en tout état de cause, ni l’article 42 ni l’article 46 du code électoral communal bruxellois n’imposent une telle obligation; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche; VI - 17.290 - 9/13 Considérant, en ce qui concerne la troisième branche du moyen, portant sur la non-restitution de 51 cartes du bureau n/ 8, que le procès-verbal des opérations de scrutin de ce bureau de vote indique que 56 cartes magnétiques n’ont pas été utilisées; que les deux témoins présents pour les listes nos 9 et 14 ont fait préciser : " Pas de soucis spécifiques, mais une désorganisation générale. La consommation d’alcool (bière) ne me semble pas appropriée dans un bureau de vote. Idem sur la mauvaise gestion du bureau"; que le procès-verbal des opérations de dépouillement et du recensement général des votes indique que, pour le bureau n/ 8, "manquent 51 cartes non utilisées"; que les requérants soutiennent en vain qu’il ressort du procès-verbal du bureau de vote que ces 51 cartes avaient été validées de telle sorte qu’elles comprenaient un vote blanc; qu’en effet, le procès-verbal n'indique nullement que ces 51 cartes auraient été initialisées, mais que 582 cartes ont été validées pour 582 cartes enregistrées avec des votes, et que les 56 cartes mentionnées comme non utilisées et qui comprennent les 51 cartes litigieuses sont inscrites dans la rubrique "le nombre de cartes magnétiques non utilisées (y compris les cartes non utilisées mais validées)"; que la troisième branche du moyen manque en fait, comme les conseils des requérants l'ont admis à l'audience; Considérant, en ce qui concerne la deuxième branche du moyen, qu'elle porte sur 502 cartes qui auraient été enregistrées sans qu’il n’y eût d’électeurs; que le principal bureau en cause est le bureau de vote n/ 34 dont relevaient initialement 798 électeurs; qu'il ressort du procès-verbal de ce bureau que 746 cartes enregistrées avec votes ont été introduites dans l’urne; que la première liste de pointage mentionne que 286 électeurs ont voté, ce qui suppose 512 absents; que la deuxième liste de pointage renseigne, pour sa part, que 62 électeurs ne se sont pas présentés; que ces deux listes de pointage ont été disjointes par le Juge de paix de Forest, estimant que si un exemplaire devait être transmis au Gouverneur, il se devait de conserver un deuxième exemplaire dans le cadre de sa mission de poursuite des électeurs absents; que cette deuxième liste de pointage a été conservée à la commune de Forest avant d’être transmise au collège juridictionnel; que les requérants estiment que seule la première liste de pointage peut être prise en considération, la seconde ayant eu un parcours irrégulier et devant être, en conséquence, écartée; que les juridictions chargées par le code électoral communal bruxellois du contentieux électoral disposent d’un pouvoir d’instruction qui leur permet de faire déposer au dossier toute pièce qu’elles estiment utile; que c’est dans ce cadre que le collège juridictionnel a fait déposer la deuxième liste de pointage litigieuse; que le seul fait que cette liste n’eût pas suivi la voie de transmission organisée par l’article 60 du code électoral communal bruxellois n'interdisait nullement qu'il en fût tenu compte, cette liste ayant été jointe au dossier dans le cadre de l’instruction de l’affaire VI - 17.290 - 10/13 et les parties ayant eu l’occasion de faire valoir leurs observations à son égard; que le seul fait que cette liste n’eût pas suivi le parcours organisé par l’article 60 du code électoral communal bruxellois n’emportait pas qu'elle était irrégulière; qu'il appartient aux requérants d’établir que cette liste aurait fait l’objet de modifications; que, certes, ceux-ci exposent que les réclamations sont affichées et ainsi portées à la connaissance du public et suggèrent que, le public ayant eu accès à la maison communale où se trouvait cette deuxième liste, celle-ci a pu faire l’objet de telles modifications; qu'il faut constater cependant que la réclamation du deuxième requérant a fait l’objet d’un affichage du 19 au 26 octobre 2006 et celles des trois autres requérants, d’un affichage du 20 au 27 octobre 2006; qu'elles ont, en outre, fait l’objet d’une publication au Moniteur belge du 20 octobre 2006; que la thèse des requérants selon laquelle l’affichage de leur recours a pu permettre à un tiers intéressé d’effectuer des corrections sur la deuxième liste de pointage n’est, dès lors, pas crédible puisque ce tiers n’aurait pu avoir connaissance du recours qu’au plus tôt le 19 octobre 2006, soit la date à laquelle cette deuxième liste de pointage a été transmise au collège juridictionnel; qu'au demeurant, les requérants n’apportent aucun élément concret de nature à établir la falsification qu’ils invoquent; qu'ils se limitent, en effet, à de simples allégations non autrement étayées et qu'ils n’ont pas davantage saisi les juridictions pénales de cette fraude; qu'au cours de son audition devant le collège juridictionnel, le secrétaire communal de Forest a, en outre, confirmé l’intangibilité de cette deuxième liste de pointage pendant son dépôt à l’administration communale de Forest; que cette même audition a fait apparaître que la deuxième liste de pointage a été conservée, dans un premier temps, dans la salle du collège de la maison communale (salle fermée à clé) avant d’être ensuite transférée dans un autre local fermé à clé et destiné à la conservation des dossiers électoraux; qu'en ce qui concerne cette deuxième salle, le secrétaire communal a témoigné devant le collège juridictionnel que le responsable du service Population - Etat civil était en possession des clés et que tout agent communal qui devait se rendre dans ce local devait en demander la clé; que les requérants n’apportent aucun élément de nature à contredire ce témoignage et n’établissent pas que quelqu’un aurait pénétré dans l’un des locaux dans lesquels la deuxième liste de pointage litigieuse a été entreposée; qu'il faut également constater que la première liste de pointage à laquelle se réfèrent les requérants contient des erreurs manifestes; qu'ainsi, cette liste mentionne Madame AFASSI Fatima comme absente alors qu’il ressort clairement du point V.
  20. du procès-verbal qu'elle a bien pris part au vote; que, de même, cette liste ne mentionne pas que Mesdames ALAOUI, BEN MESAUD et ANKOURI ont pris part au vote alors qu’il s’agit des assesseurs de ce bureau; que le procès-verbal du bureau n/ 34 a été signé sans réserve ni observation par les membres du bureau ainsi que par les témoins (dont un témoin de la liste des trois premiers requérants), ce qui serait difficilement compréhen- sible si ce bureau qui devait accueillir initialement 798 électeurs avait connu une telle VI - 17.290 - 11/13 désertion; qu'il résulte enfin de la comparaison des deux listes de pointage que les électeurs mentionnés comme ayant voté dans la première liste de pointage, non contestée par les requérants, sont presque tous mentionnés dans la deuxième liste d’une marque bleue; qu'à suivre la thèse des requérants, les marques rouges figurant à côté du nom des électeurs sur la deuxième liste de pointage auraient pu être ajoutées entre le 8 et le 19 octobre 2006; que la thèse des requérants repose sur de simples allégations non autrement étayées; qu'il y a lieu de tenir compte des deux listes de pointage; qu'en additionnant les électeurs visés sur ces deux listes, on aboutit à un total de 62 électeurs absents et à un autre de 736 électeurs votants, qui correspond, compte tenu de la présence de trois électeurs admis à voter bien que non inscrits, à sept unités près, au chiffre de 746 mentionné dans le procès-verbal comme étant le nombre de votes enregistrés; qu'ainsi, sur les 453 irrégularités invoquées par les requérants pour le bureau de vote n/ 34, seules 7 pourraient être considérées comme établies; que le moyen n'est pas fondé en sa deuxième branche; Considérant que dans la quatrième branche du moyen, les requérants invoquent un manque de 78 suffrages dans les urnes par rapport au nombre de votants; que cette irrégularité doit donc aboutir à ajouter des suffrages à une liste, sans en retirer à une autre; que toutefois, un ajout de 78 suffrages n'est pas de nature à modifier la répartition des sièges entre les listes; que, dès lors, le moyen n’est pas fondé en sa quatrième branche; que, partant, le second moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Considérant qu'il résulte de l'examen des moyens qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de mesures d'instruction, DECIDE: Article unique La requête est rejetée. L'arrêté du 16 novembre 2006 du collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale est confirmé. Les élections communales qui ont eu lieu à Forest le 8 octobre 2006 sont validées. VI - 17.290 - 12/13 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le sept février deux mille sept par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.290 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.576 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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