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Arrêt 167606 - Divers (fonction publique) - 08/02/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.606 No Rôle: A. 85278/VIII-1447 Affaire: Arrêt 167606 - Divers (fonction publique) - 08/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-19 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 15:29 Fiche Arrêt no 167.606 du 8 février 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.606 du 8 février 2007 A. 85.278/VIII-1447 En cause : PLISNIER Jacques, ayant élu domicile boulevard Général Wahis 32, boîte 30, 1030 Bruxelles, contre : BELGOCONTROL, Administration centrale Tervuursesteenweg 303 1820 Steenokkerzeel. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 juillet 1999 par Jacques PLISNIER qui demande l'annulation de la décision prise par BELGOCONTROL de désigner MM. GROLET, AIGRET, WEEMANS et GILLES à l'exercice de fonctions supérieures "de communicateur système rang 25"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 27 février 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 25 juillet 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 22 septembre 2006; VIII - 1447 - 1/4 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en ses observations, le requérant; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. Le requérant est entré à la Régie des voies aériennes au mois de septembre
  2. Il est nommé communicateur au mois d'avril 1974, communicateur procédure en 1986 et communicateur procédure principale en 1996, rang
  3. Le 7 décembre 1998, J. COTTYN, rédige une note à l'attention du Comité de direction ( TEL/D/869/210) dans laquelle il indique qu'un "manque d'effectif dans le grade de Communicateur Système desservant le Centre COM3 et le système BAVART ne permet plus de garantir une gestion efficace de cette cellule". Il ajoute que pour remédier à cette situation, il s'avère nécessaire que des Communicateurs Procédure (rang 21) assurent les responsabilités de Communicateur Système (rang 25) mais qu'actuellement aucun de ceux-ci ne possède l'ancienneté requise par l'arrêté royal du 31 août 1994 pour pouvoir présenter les épreuves de Communicateur Système. En conséquence, il propose que les Communicateurs Procédure récemment recrutés et lauréats de l'épreuve de fin de stage de Communicateur Procédure suivent un écolage extraordinaire, pratique et théorique, orienté COM3 et qu'à la fin de cet écolage, soit organisé un test permettant d'évaluer les capacités de ces agents. Les Communicateurs Procédure possédant les qualités requises assureraient alors les fonctions supérieures de Communicateurs Système.
  4. Le 9 juin 1999, J. COTTYN, dans une note (TEL/D/357/126) rédigée à l'attention de M. VERSCHUEREN, membre du Comité de direction, indique que la formation extraordinaire a eu lieu et qu'à l'issue d'un test, quatre candidats sont lauréats (MM. GILLES, WEEMANS, GROLET et AIGRET) et pourront donc assurer les fonctions supérieures de Communicateur Système à dater du 1er juin
  5. VIII - 1447 - 2/4
  6. Le 1er juillet 1999, Jean-Claude TINTIN, administrateur délégué, procède à la désignation des quatre agents précités pour l'exercice de fonctions supérieures de Communicateurs Système. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que le requérant prend un moyen unique notamment de l'absence de cadres linguistiques à Belgocontrol, ce qui aurait empêché l'attribution de fonctions supérieures; Considérant que dans son mémoire en réponse, la partie adverse n'a pas pris position sur ce point; Considérant que Belgocontrol, parastatal de type E, est soumis à la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques; qu'en application de l'article 36, § 1er, de cette loi, "les entreprises publiques autonomes (...) sont soumises aux dispositions des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966"; que Belgocontrol est un service central dont l'activité s'étend à tout le pays; que l'article 43, § 3, desdites lois lui est applicable; qu'aucun arrêté fixant les cadres linguistiques n'a été pris en ce qui concerne Belgocontrol; que l'ensemble des cadres linguistiques de la régie des Voies aériennes, dont est issu Belgocontrol, a été annulé; que les actes attaqués ne pouvaient être adoptés en l'absence de cadres linguistiques; que, dans cette mesure, le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 1er juillet 1999 par Jean-Claude TINTIN, administrateur délégué de Belgocontrol, désignant MM. GROLET, AIGRET, WEEMANS et GILLES pour l'exercice de fonctions supérieures de "communicateur système rang 25". Article
  7. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 1447 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit février deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1447 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.606 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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