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Arrêt 167609 - Divers (fonction publique) - 08/02/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.609 No Rôle: A. 87733/VIII-1597 Affaire: Arrêt 167609 - Divers (fonction publique) - 08/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-19 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 15:30 Fiche Arrêt no 167.609 du 8 février 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.609 du 8 février 2007 A. 87.733/VIII-1597 En cause : ROBIN Christian, rue Ernest Solvay 77 7141 Carnières, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 novembre 1999 par Christian ROBIN qui demande l'annulation de la décision du Gouvernement de la Communauté française du 16 juin 1999 nommant Alain DELMARCELLE, par avancement de grade, au grade de directeur général adjoint (rang 15); Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 27 octobre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; VIII - 1597 - 1/8 Vu l'ordonnance du 9 février 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 24 mars 2006; Vu la lettre du 9 mars 2006 remettant l'affaire à l'audience publique du 21 avril 2006; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me MATHY, loco Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. En sa séance du 14 septembre 1998, le Gouvernement de la Communauté française décide d’ouvrir à la promotion, par avancement de grade, deux emplois de Directeur général adjoint (rang 15), visés par l’article 8, § 3, 2/ de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française. Le premier emploi vacant est à pourvoir au secrétariat général, pour l’ensemble du secrétariat général, tandis que le second est à pourvoir à l’administration générale de l’aide à la jeunesse, de la santé et du sport, à la direction générale de l’aide à la jeunesse.
  2. Le 14 décembre 1998, un avis de vacance avec appel aux candidats est adressé individuellement aux agents définitifs titulaires d’un grade du rang 12, dont font partie le requérant et Alain DELMARCELLE. L’avis de vacance précise les conditions particulières de nomination que doivent remplir les candidats, fixées tant par l’article 49, § 1er de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 précité que par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 novembre 1998 portant règlement pour la nomination à chacun des grades et fixant les diplômes exigés VIII - 1597 - 2/8 au recrutement à certains grades dans les services du Gouvernement de la Communauté française.
  3. Onze personnes, dont le requérant et Alain DELMARCELLE, se portent candidats à l’emploi vacant au secrétariat général.
  4. Le 25 janvier 1999, le conseil de direction se réunit et procède à l’examen des actes de candidatures, auxquels est jointe une fiche administrative, établie pour chaque candidat. Le conseil de direction constate que toutes les candidatures sont recevables quant aux formes et délais prescrits, ainsi que concernant les conditions d’ancienneté de grade et de niveau requises. Il observe également que tous les candidats sont titulaires d’un des diplômes requis, de même qu’ils font tous l’objet d’une évaluation favorable. Après un examen comparatif de leurs titres et mérites respectifs, les candidats sont départagés en deux groupes, à partir de critères de sélection relatifs d’une part à leur aptitude générale à exercer la fonction de directeur général adjoint et d’autre part à leur expertise en matière juridique, budgétaire et d’organisation administrative. Le requérant est classé dans le deuxième groupe (ex aequo avec sept autres candidats), tandis que Alain DELMARCELLE est classé dans le premier groupe (ex aequo avec deux autres candidats). Le classement du requérant est fondé de la manière suivante : " Considérant que Monsieur Christian ROBIN, directeur, affecté au Secrétariat général - Direction générale du Budget et des Finances - pour l'ensemble de la direction générale, titulaire d'un diplôme de licencié en sciences administratives, a commencé sa carrière au Ministère de I'Education nationale et de la Culture française en qualité de rédacteur temporaire en 1964, y a été nommé à titre définitif en 1971, promu sous-chef de bureau en 1977 et secrétaire d'administration en 1978; qu'il a été transféré à l'Exécutif de la Communauté française en 1983 en cette qualité, promu conseiller adjoint en 1985 au Ministère de la Culture et des Affaires sociales et conseiller le 13 octobre 1991; qu'il a été transposé de ce grade dans celui de directeur le 1er septembre 1996 au Ministère de la Culture et des Affaires sociales puis au Ministère de la Communauté française; Considérant que l'intéressé a effectué une grande partie de sa carrière administrative au sein de la Direction d'administration du sport (ADEPS), à la Direction générale des Affaires sociales et enfin à la Direction d'administration du Budget et des Finances, secteurs dans lesquels il a acquis une expérience professionnelle importante et une excellente pratique des procédures administratives; VIII - 1597 - 3/8 que, si parmi ces éléments, plusieurs sont susceptibles de lui avoir conféré une connaissance spécifique des matières comptables traitées au Secrétariat général, sa hiérarchie estime que son comportement s'avère peu compatible avec une mission d'adjoint telle qu'elle est décrite plus haut et que d'autre part, il ne dispose pas d'une expérience suffisante de tous les domaines à maîtriser pour répondre aux exigences attendues du titulaire de l'emploi mis en compétition; que, pour ces motifs, l'intéressé ne peut dès lors se voir classé à égalité avec les candidats dont les connaissances et aptitudes correspondent de manière plus appropriée aux exigences et caractéristiques de la fonction". Le classement d'Alain DELMARCELLE est fondé de la manière suivante : " Considérant que Monsieur Alain DELMARCELLE, directeur, affecté au Secrétariat général - Direction générale du Budget et des Finances - pour l'ensemble de la direction générale, titulaire d'un diplôme de licencié en droit, a commencé sa carrière au Ministère de la Santé publique en qualité de secrétaire d'administration en 1981, qu'il a été transféré dans les Services de l'Exécutif de la Communauté française en 1983; qu'il a été promu conseiller adjoint au Ministère de la Culture et des Affaires sociales en 1991, puis conseiller le 1er décembre 1994; qu'il a été transposé de ce grade dans celui de directeur le 1er septembre 1996 au Ministère de la Culture et des Affaires sociales puis au Ministère de la Communauté française; Considérant que l'intéressé a commencé sa carrière dans le secteur des affaires sociales au Ministère de la Santé publique puis à la Communauté française, qu'il l'a poursuivie dans le secteur de la culture (jeunesse et éducation permanente puis patrimoine culturel) et exerce actuellement ses fonctions à la Direction générale du Budget et des Finances; qu'en de multiples circonstances, il a été amené à appréhender les compétences des services du département de la Culture et des Affaires sociales et à en approcher le fonctionnement notamment en sa qualité de coordonnateur sectoriel «réglementation et formulaires» pour l'EURO et que, par ailleurs, en analysant les procédures d'octroi des subventions et en formulant des propositions de simplification, il a acquis une bonne connaissance des problèmes de l'administration; qu'en outre, sa qualité de comptable du contentieux et de gestionnaire des cotisations salariales et fiscales, lui a permis d'acquérir une bonne connaissance du département de l'éducation; que ces diverses compétences et qualités lui confèrent un atout majeur pour assurer une fonction d'expertise répondant aux exigences de l'emploi déclaré vacant; Considérant que Messieurs Alain BERGER, Alain DELMARCELLE et Madame Lise-Anne HANSE ont des titres équivalents à l'emploi mis en compétition et que ces titres sont supérieurs à ceux des autres candidats";
  5. Par un courrier du 8 mars 1999, le requérant introduit un recours gracieux auprès du Conseil de Direction, par lequel il conteste son classement dans le VIII - 1597 - 4/8 deuxième groupe et demande à ce qu'une nouvelle décision soit prise à son égard. Il demande également davantage d'informations quant au fait que son comportement a été jugé peu compatible avec une mission d'adjoint.
  6. Le Conseil de Direction se réunit le 15 mars 1999 afin d'examiner la seule réclamation qui lui a été adressée, en l'occurrence celle du requérant. Sa requête est rejetée, au motif qu'il n'invoque aucun élément de nature à infléchir son classement initial. Des précisions lui sont apportées quant à l'appréciation de son comportement estimé peu compatible avec la fonction correspondant à l'emploi à pourvoir.
  7. En sa séance du 5 mai 1999, le Gouvernement décide d'approuver la note du Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, dans laquelle est proposée la nomination d'Alain DELMARCELLE pour l'emploi vacant litigieux.
  8. L' arrêté de nomination est pris le 16 juin 1999 et publié par extrait au Moniteur belge du 8 septembre
  9. Il s'agit de l'acte attaqué, libellé comme suit : " ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE EN MATIERE DE PERSONNEL ------------------------- Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988; Vu l'arrêté royal du 26septembre 1994 fixant les principes généraux; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 août 1998; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 juillet 1997 fixant le cadre du personnel des Services de la Communauté française - Ministère de la Communauté française; Vu la décision du Gouvernement de la Communauté française du 14 septembre 1998 partant déclaration de vacance d'un emploi de directeur(trice) général(e) adjoint(e) dans les Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française - Secrétariat général - Pour l'ensemble du Secrétariat général, en vue d'y pourvoir par avancement de grade; Vu l'avis motivé du Conseil de direction du 15 mars 1999; Attendu que les arguments avancés par celui-ci à l'appui de son classement apparaissent pertinents; Attendu que Madame Lise-Anne HANSE est déjà nommée au grade de directrice générale adjointe; VIII - 1597 - 5/8 Attendu que si Monsieur Alain BERGER apparaît comme étant un candidat de grande valeur et qu'il peut se prévaloir tout comme Monsieur DELMARCELLE des exigences requises pour une fonction d'expertise d'un point de vue juridique et en matière administrative, il ne peut se prévaloir d'une expérience en matière budgétaire et comptable de la même importance que ce dernier; Attendu qu'il apparaît de l'intérêt de l'administration de nommer à l'emploi en cause un agent pouvant se prévaloir d'une telle expérience; Sur la proposition du Ministre qui a le Budget, les Finances et la Fonction publique dans ses attributions; Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 1999, ARRETE: Article 1er. Par avancement de grade, Monsieur Alain DELMARCELLE, né le 21 avril 1956, directeur, est nommé au grade de directeur général adjoint, catégorie du grade: fonctionnaire général. Article
  10. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1999"; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le troisième de la requête de l'irrégularité de l'avis motivé du conseil de direction, de l'absence de comparaison objective des titres et mérites des différents candidats, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe d'égalité d'accès aux emplois publics, de la violation des droits de la défense et de l'excès de pouvoir; que, dans la deuxième branche du moyen, il fait valoir que le conseil de direction n'a pas fait état de ses mérites particuliers mais a pris en considération des appréciations négatives largement subjectives qui ne sont en rien établies par son dossier personnel; Considérant que la partie adverse répond sur ce point en rappelant la teneur du procès-verbal de la réunion du conseil de direction au cours de laquelle celui-ci a procédé à l'examen de la réclamation du requérant et qui est libellé comme suit : " Quant à l'appréciation de son comportement estimé peu compatible avec la fonction correspondant à l'emploi à pourvoir, il convient de préciser ce qui suit : - Cette appréciation traduit strictement le fait qu'il est estimé que le comportement général et intrinsèque du candidat révèle qu'il se distingue des autres candidats par un manque de prédisposition, compte tenu de la personnalité que traduit ce comportement, à assumer la fonction spécifique d'assistance que recouvre l'emploi à pourvoir. Cette appréciation ne porte pas préjudice à la reconnaissance de diverses qualités chez le candidat pas plus qu'elle n'induit que le candidat ne saurait avoir VIII - 1597 - 6/8 vocation, de par cette appréciation, à être promu dans un grade de la catégorie des fonctionnaires généraux. A ce titre, il doit notamment être retenu que cette appréciation n'a pas été émise lors du récent examen de la candidature de l'intéressé aux emplois de directeur général adjoint, chargé de la direction d'un service général, cette dernière fonction, beaucoup plus classique en ce qu'elle constitue en terme de promotion un avancement dans la ligne hiérarchique, ne requérant pas les mêmes aptitudes. - Cette appréciation a été notifiée au candidat dans le cadre d'une procédure réglementaire lui permettant de faire valoir auprès de l'autorité compétente, le conseil de direction, composé notamment de ses supérieurs hiérarchiques actuels et passés, les arguments qu'il estime de nature à infléchir ladite appréciation. A défaut pour le candidat d'avoir demandé à être entendu par le conseil de direction, son argumentation ne saurait, sur ce point, donner lieu à une réponse plus étendue. - La référence à l'évaluation favorable dont bénéficie le candidat n'est pas pertinente, cette appréciation ne portant en aucune manière sur la capacité dudit candidat à exercer la fonction correspondant à l'emploi à pourvoir. - Cette appréciation n'est pas déterminante du classement du candidat dans le 2ème groupe en ce sens que la comparaison de son expérience avec celle des trois candidats classés dans le 1er groupe révèle que ces trois candidats peuvent se prévaloir d'une plus grande polyvalence par rapport aux différents domaines qu'englobent les caractéristiques de la fonction correspondant à l'emploi à pourvoir"; Considérant que de telles considérations sont à ce point vagues qu'elles constituent une clause de style qui serait applicable à n'importe quel candidat; qu'elles ne sont appuyées d'aucun élément précis et objectif et ne trouvent aucun appui dans le dossier administratif; que les motifs retenus par le conseil de direction ne peuvent, dans ces conditions, être considérés comme exacts, pertinents et légalement admissibles; que le moyen, en sa deuxième branche, est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. VIII - 1597 - 7/8 Est annulée la décision du Gouvernement de la Communauté française du 16 juin 1999 nommant Alain DELMARCELLE, par avancement de grade, au grade de directeur général adjoint (rang 15). Article
  11. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit février deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1597 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.609 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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