id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.610 No Rôle: A. 151909/VIII-4557 Affaire: Arrêt 167610 - Divers (fonction publique) - 08/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-19 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 15:30 Fiche Arrêt no 167.610 du 8 février 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.610 du 8 février 2007 A.151.909/VIII-4557 En cause : DELMARCELLE Alain, rue au Bois 324 1150 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 mai 2004 par Alain DELMARCELLE qui demande l'annulation des arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 16 décembre 2004 formalisant la désignation de mandataires dans des fonctions de rang 15 au sein de l'Administration du Ministère de la Communauté française; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 17 mai 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 4557 - 1/4 Vu l'ordonnance du 9 février 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 24 mars 2006, date à laquelle l'affaire a été remise au 21 avril 2006; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me MATHY, loco Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Le requérant est membre du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française. Par arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 juin 1999, il a été nommé, par avancement de grade au grade de directeur général adjoint, catégorie du grade : fonctionnaire général, le 1er juin
- Le Gouvernement de la Communauté française a adopté, le 27 mars 2003, un arrêté instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l*Audiovisuel et des organismes d*intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII. En application de l*article 1er, alinéa 2, de cet arrêté, sont dorénavant attribués par mandat les emplois de rangs 15, 16, 16+ et 17, à l*exception de la fonction de directeur général adjoint expert visée à l*article 8, § 4, de l*arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des Services du Gouvernement de la Communauté française. L*article 60, aliéna 1er, de cet arrêté dispose que "par dérogation à l*article 5, les membres du personnel des services de l*Etat fédéral, des services des Gouvernements de Communauté et de Région, des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, ainsi que les membres du personnel des personnes morales de droit public qui en dépendent, qui exercent une fonction de rang 15 au moins, ou équivalente, à la date d*entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés VIII - 4557 - 2/4 détenteur du brevet de management public s*ils n*ont pas fait l*objet d*une mention "réservé" ou "défavorable" lors de la dernière évaluation". L*article 61, aliéna 1er, de cet arrêté dispose ce qui suit : "A la date de l*entrée en vigueur du présent arrêté, les membres du personnel de la Communauté française exerçant une fonction de rang 15 au moins, qui n*ont pas fait l*objet d*une mention "réservé" ou "défavorable" lors de la dernière évaluation se voient conférer une lettre de mission établie conformément à l*article
- Dans les trois mois de l*établissement de la lettre de mission, ils transmettent au Gouvernement, pour approbation, un projet de plan opérationnel".
- En date du 16 décembre 2003, le Gouvernement de la Communauté française a adopté des arrêtés individuels à l*égard des agents de la Communauté française de rang 15 au moins - dont le requérant -, leur reconnaissant formellement qu*en application de l*article 60 de l*arrêté du 27 mars 2003 précité, ils sont titulaires du brevet de management public à partir du 11 juillet
- En application de l*article 61 de l*arrêté du 27 mars 2003 précité, les agents de la Communauté française de rang 15 entrant dans le champ d*application de l*article 1er de l*arrêté du 27 mars 2003 se sont vu confier une lettre de mission et un mandat. Des arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 16 décembre 2003 formalisent la désignation par mandat dans des fonctions de rang 15 au sein de l*Administration du Ministère de la Communauté française, des fonctionnaires suivants : - Myriam LENOBLE, - Marc VANRIET, - Claude CHENOIS, - Chantal KAUFMAN, - Yves PECHON, - Julien LAERMANS, - Claude DYON, - Christine GUILLAUME, - Etienne LOECKX, - Martine GAROU, - Vinciane GUEBELS, - Jean-Pascal STOUFFS, - Bernard GORET, - Jean-Pierre NOSSENT, - Martine HERPHELIN, - Vincent MAGOS, - Jean STEENSELS, - Lucien CARLIER, - Claudine LOUIS, - José WILLIOT. Il s*agit des actes attaqués dans le présent recours. VIII - 4557 - 3/4
- L*arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27mars2003 précité a fait l*objet de plusieurs recours en annulation devant le Conseil d*Etat. Un arrêt n/ 142.684 du 25 mars 2005, prononcé dans le cadre de l*affaire enrôlée sous le numéro G/A.141.281/VIII-3.773, a annulé cet arrêté; Considérant que la promotion du requérant à un grade de rang 15 a été annulée par l'arrêt n/ 167.609 de ce jour; qu'en conséquence, il est censé n'avoir jamais eu vocation à être désigné en qualité de mandataire; que le recours est irrecevable à défaut d'intérêt, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit février deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4557 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.610 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div