id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.622 No Rôle: A. 78247/XIII-641 Affaire: Arrêt 167622 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 08/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-16 Consultations: 49 - dernière vue 2026-06-29 06:23 Fiche Arrêt no 167.622 du 8 février 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.622 du 8 février 2007 A.78.247/XIII-641 En cause : la Société anonyme IMMO HOLD, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 avril 1998 par la société anonyme IMMO HOLD qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports de la Région wallonne du 3 février 1998, annulant la décision de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut du 10 juillet 1997 lui délivrant un permis de bâtir pour régulariser l'agrandissement d'un garage abritant une piscine et la construction d'une galerie de jonction entre la piscine et l'habitation sur un terrain situé 46, rue des Combattants à Mignault, sur le territoire de la ville du Roeulx, et refusant le permis sollicité; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 30 mars 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XIII - 641 - 1/3 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante; Vu l'ordonnance du 28 décembre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 25 janvier 2007; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me C. DELHOUX, loco Me E. BALATE, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me Y. TOURNAY, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant, quant à la recevabilité, qu'il appartient à la société requérante de fournir la preuve que la décision d'agir a été prise conformément à ses statuts; que cette preuve doit être rapportée en principe dès l'introduction du recours en annulation; que, dans son rapport, l'auditeur a demandé que cette lacune soit comblée; qu'en annexe à son dernier mémoire, la requérante a notamment déposé un "extrait du registre des délibérations du conseil d'administration" indiquant qu'"en sa séance du 01/04/1998, le conseil d'administration (...) dûment convoqué, a décidé" de l'introduction du présent recours; que cet extrait est signé par le président, dont on peut supposer qu'il s'agit de l'administrateur délégué par une comparaison de signatures, et par le "secrétaire" dont on ignore l'identité; qu'il n'indique pas non plus le nombre ni l'identité des membres présents; que cette pièce ne permet dès lors pas de connaître la composition du conseil d'administration et dès lors de vérifier que la décision d'agir a été prise conformément aux statuts de la société requérante; que, partant, le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. XIII - 641 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le huit février deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 641 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.622 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.