id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.654 No Rôle: A. 150448/VIII-4461 Affaire: Arrêt 167654 - Divers (fonction publique) - 09/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-19 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 15:37 Fiche Arrêt no 167.654 du 9 février 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.654 du 9 février 2007 A.150.448/VIII-4461 En cause : DEGRELLE Omer, chaussée de l'Ourthe 68 6900 Marche-en-Famenne, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 mars 2004 par Omer DEGRELLE qui demande l'annulation de la décision du 24 novembre 2003 par laquelle le jury chargé de délivrer le brevet de chef d'atelier refuse de l'admettre à la deuxième session de formation; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 18 janvier 2007, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 2 février 2007; VIII - 4461 - 1/2 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me DE MUYNCK, loco Me KESTEMONT- SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'ace attaqué a été retiré le 14 octobre 2004; que le recours n'a plus d'objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf février deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4461 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.654 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.