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Arrêt 167657 - Divers (fonction publique) - 09/02/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.657 No Rôle: A. 164225/VIII-5098 Affaire: Arrêt 167657 - Divers (fonction publique) - 09/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-20 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 15:38 Fiche Arrêt no 167.657 du 9 février 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.657 du 9 février 2007 A.164.225/VIII-5098 En cause : BOUCHON Alain, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source

  1. 1060 Bruxelles, contre : la Commune de Chastre, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 juillet 2005 par Alain BOUCHON qui demande l'annulation de "la délibération du conseil communal de la commune de Chastre du 28 juin 2005 aux termes de laquelle la sanction disciplinaire de la suspension, d'une durée de 15 jours, prenant cours à dater de la notification de cette délibération, lui a été infligée"; Vu l'arrêt no 147.709 du 18 juillet 2005 suspendant l'exécution de la même délibération; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 5098 - 1/4 Vu l'ordonnance du 3 février 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 8 mai 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 9 juin 2006; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me SAUTOIS, loco Me UYTTANDAELE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me BELLEFLAMME, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les circonstances de la cause sont exposées dans l'arrêt no 147.709 du 18 juillet 2005 qui a suspendu l'exécution de l'acte attaqué, le deuxième moyen de la requête, pris de la violation du principe général d'impartialité, étant jugé sérieux pour les motifs suivants : " Considérant que l'autorité administrative qui décide d'une sanction disciplinaire ne fait pas oeuvre juridictionnelle; qu'en matière disciplinaire, les principes du contradictoire, du respect des droits de la défense et de l'impartialité s'imposent cependant à elle; que le principe d'impartialité s'oppose à ce qu'une personne soit à la fois juge et partie dans l'action disciplinaire, notamment parce qu'elle aurait, dans une même affaire, joué un rôle d'accusation et d'instruction ou parce qu'elle aurait un intérêt personnel à l'orientation de la décision; qu'en vertu du principe d'impartialité, l'autorité doit veiller à ne pas donner prise à un soupçon de partialité, étant entendu que, pour être retenu, le soupçon ne peut être fantaisiste et doit être raisonnablement étayé; que lorsque l'action disciplinaire est exercée par un organe collégial et que la loi permet à cet organe de statuer valablement en l'absence de membres sur lesquels pèse un soupçon raisonnable de partialité, ce ou ces membres doivent s'abstenir de participer de quelque façon que ce soit à la prise de décision; Considérant qu'en l'espèce, il résulte, à première vue et dans le cadre de l'examen rapide du dossier inhérent à la procédure d'extrême urgence, des termes employés dans la lettre de convocation du 13 avril 2005 que le collège des bourgmestre et échevins a instruit l'affaire à charge du demandeur, tenant, dès ce moment et sans même avoir encore interrogé le demandeur, pour acquis les reproches formulés par des membres du service des finances et établis les différents griefs exposés et considérant d'emblée ces faits et griefs comme imputables au seul demandeur et comme constitutifs de manquements professionnels; que ces termes indiquent que les membres du collège des bourgmestre et échevins s'étaient déjà forgés une opinion VIII - 5098 - 2/4 personnelle défavorable au demandeur et avaient déjà à son encontre des préjugés et un parti pris; qu'il paraît évident que les termes de cette convocation ainsi que les propos tenus par le bourgmestre lors de l'audition du demandeur ont, volontairement ou non, influencé les autres membres du conseil communal dans le sens de cette opinion; que, dans le contexte décrit, un soupçon de parti pris défavorable a pu raisonnablement naître dans l'esprit de celui qui a finalement été sanctionné; que la Nouvelle loi communale règle le fonctionnement du conseil communal et prévoit notamment le cas d'absence ou d'empêchement temporaire du président du conseil et des autres membres du collège des bourgmestre et échevins; qu'en l'espèce, le conseil communal de Chastre compte dix-sept membres et le collège des bourgmestre et échevins cinq membres de sorte que l'absence éventuelle de ces derniers lors d'une séance du conseil communal n'empêche pas d'atteindre le quorum de présence requis; que, dès lors qu'ils le pouvaient sans entraver le fonctionnement de l'administration, les membres du collège des bourgmestre et échevins auraient dû, dans les circonstances de la cause, s'abstenir de siéger dans ta cause du demandeur; qu'en tant qu'il est pris de la violation du principe d'impartialité, le deuxième moyen est sérieux; (...)"; Considérant que la partie adverse n'a pas déposé de mémoire en réponse; que, dans son dernier mémoire, elle reprend l'argumentation qu'elle avait développée dans sa note d'observations, ajoutant ce qui suit : " Ainsi qu'il a déjà été exposé plus haut, la décision de convoquer le requérant n'a pas été prise avec une intention a priori de malveillance, mais en raison de l'accumulation des problèmes, et la pauvreté des réponses apportées. Le Collège échevinal a estimé qu'il y avait des faits sérieux, et des faits susceptibles de qualification disciplinaire, ce qui motivait une procédure disciplinaire à l'encontre du requérant. Ces éléments ont été reproduits de manière précise dans la lettre de convocation du 13 avril 2005, pour mettre le requérant en mesure de se défendre correctement. Et la suite de l'examen du dossier a démontré que l'autorité disciplinaire n'était pas incapable de revenir sur cette appréciation, en tout cas pour les griefs où elle a été convaincue par les arguments de Monsieur BOUCHON. Il faut admettre que l'autorité disciplinaire n'a rien fait d'autre, par là, que d'exercer les compétences qui lui sont attribuées par la loi communale. Votre Conseil ne jugeait pas, jusqu'ici, qu'une autorité qui exerce cette compétence, et qui participe successivement à l'instruction d'un dossier disciplinaire, à la rédaction d'une convocation disciplinaire et à la prise de décision, a témoigné d'un parti pris. Si Votre Conseil devait confirmer, dans le cadre de la procédure en annulation, l'arrêt qu'il a rendu en extrême urgence, le Collège échevinal se trouverait dans des cas semblables dans le dilemme de «lisser» la convocation, au risque que l'agent concerné ne sache pas exactement ce qui lui est reproché ou en tout cas les dangers qu'il court, ou de se déporter dorénavant dans toutes les procédures disciplinaires qu'il décidera d'introduire, au mépris de l'intention du législateur"; Considérant que ces considérations ne sont pas de nature à conduire le Conseil d'Etat à se départir de l'opinion exprimée dans l'arrêt précité; qu'en effet, pour permettre à l'agent intéressé de se défendre complètement et efficacement, il faut et il suffit que la convocation à l'audition disciplinaire mentionne les faits à propos desquels il aura à s'expliquer; que le fait, dans une telle convocation, de tenir les manquements VIII - 5098 - 3/4 reprochés pour établis et imputables à l'agent, de les qualifier de fautes disciplinaires et d'apprécier leur gravité ne peut que donner l'impression d'un préjugé avant même que les droits de la défense aient pu être exercés; que le moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la délibération du conseil communal de la commune de Chastre du 28 juin 2005 aux termes de laquelle la sanction disciplinaire de la suspension, d'une durée de 15 jours, prenant cours à dater de la notification de cette délibération, a été infligée à Alain BOUCHON. Article
  2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf février deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5098 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.657 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.709 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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