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Arrêt 167660 - Divers (fonction publique) - 09/02/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.660 No Rôle: A. 92535/VIII-5337 Affaire: Arrêt 167660 - Divers (fonction publique) - 09/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-19 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 06:23 Fiche Arrêt no 167.660 du 9 février 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.660 du 9 février 2007 A. 92.535/VIII-5337 En cause : SAFFRE Renée, chaussée de Brunehault 18 7972 Quevaucamps, contre : le Centre public d'action sociale d'Ath, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 juin 2000 par Renée SAFFRE, graduée en chimie, agent statutaire du Centre public d'action sociale d'Ath, qui demande l'annulation de : " - la délibération du 29 février 2000 par laquelle le Conseil de l'aide sociale du C.P.A.S. d'ATH a décidé :

  1. a)d'approuver la «Convention d'entreprise 2» avec l'A.S.B.L. Réseau Hospitalier de Médecine Sociale (RHMS), par laquelle le C.P.A.S. s'engage à participer au fonctionnement du laboratoire du RHMS en affectant cinq agents du C.P.A.S. du grade de gradué en laboratoire, pour une période indéterminée, moyennant remboursement de la charge financière correspondant à cet emploi;
  2. b)d'appeler 7 agents du C.P.A.S., dont la partie requérante, à exercer leurs fonctions au sein du RHMS sur base d'un ordre de mission individuel décrivant leurs fonctions; - des deux ordres de missions consécutifs qui ont été remis à la partie requérante en application de cette délibération respectivement le 1er et le 6 mars 2000"; Vu l'arrêt no 90.240 du 16 octobre 2000 rejetant la demande de suspension; VIII - 5337 - 1/7 Vu la demande de poursuite de la procédure émanant de la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 13 janvier 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 25 juillet 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 22 septembre 2006; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants : 1. Le 31 décembre 1999, le C.P.A.S. d'Ath a conclu une première convention de mise à disposition de son personnel statutaire au profit de l'ASBL Réseau Hospitalier de Médecine Sociale (R.H.M.S.). Aux termes de l'article 2 de cette convention : " Sans préjudice de l'article 3, les agents statutaires du CPAS de ATH en fonction au CHPA au 31.12.1998, seront mis à disposition du RHMS. La liste des agents repris dans ce cadre sera annexée à la présente convention et constitue un cadre extinctif. Un document de mise à disposition de l'agent statutaire signé entre l'agent mis à disposition, le RHMS et le CPAS, prévoira l'accord explicite de l'agent sur l'ensemble des dispositions de la présente convention (et particulièrement, les principes de mise à disposition et de mobilité). VIII - 5337 - 2/7 En cas de refus de l'agent de signer le document susvisé ( le document devant être signé pour le 31.12.1999 au plus tard), il ne sera pas mis à disposition du RHMS et reste donc à charge du CPAS d'ATH. Tant le CPAS d'ATH que la Ville d'ATH veilleront dans la mesure du possible et pour autant que les fonctions correspondent aux postes vacants, à réaffecter en leur sein des statutaires mis à disposition de l'ASBL RHMS; si plusieurs agents sont volontaires pour un transfert vers le même emploi au CPAS ou à la Ville, ils seront classés et départagés dans l'ordre, selon l'ancienneté de grade, de service et selon l'âge. L'agent ayant le plus d'ancienneté ou l'âge le plus élevé sera prioritaire pour le transfert. A cet effet, l'ASBL RHMS, ainsi que les représentants syndicaux des agents statutaires du CPAS, seront informés de toute vacance d'emploi". L'article 4 de la même convention dispose : " Le personnel statutaire reste soumis à l'autorité hiérarchique du CPAS. La gestion fonctionnelle du personnel statutaire mis à disposition est exclusivement exercée par le RHMS". 2. Par une délibération du 28 décembre 1999, le Conseil de l'aide sociale de la partie adverse a approuvé les quatre conventions de mise à disposition du personnel statutaire du C.P.A.S. d'Ath au profit de l'A.S.B.L. "Réseau Hospitalier de Médecine Sociale" (R.H.M.S.). 3. Le 29 janvier 2000, le C.P.A.S. a établi la liste de ses agents statutaires qui ont refusé la mise à disposition au profit du R.H.M.S.. Parmi ceux-ci figure la requérante, graduée en laboratoire, née en 1948 et entrée en service le 1er octobre 1970. 4. Le 2 février 2000, l'huissier BRECX, requis par le Président du C.P.A.S., Jean-Claude PATHEET, a acté ce qui suit : " .... Me suis rendu aux bureaux du CPAS, où son Président me demande de constater la présence de dix personnes dans le Hall qui n'ont pas repris leur poste de travail. JE CONSTATE : Que neuf personnes sont dans le hall et Monsieur PATHEET convie ces personnes dans un bureau à l'étage. Il me présente et précise ma fonction. Une déléguée syndicale prend la parole soit Madame DUPAIX Myriam parlant également au nom de l'autre déléguée DELAUNOIT Françoise. Elle déclare que ses collègues ici présents soit: - BOMBECK Anne-Marie - DOCLOT Roger - DUCASTEL Nicole - PETIT Claude - SAFFRE Renée - DACUS Nicole, récupération de nuit - FLAMENT Jocelyn, en congé payé - TERRACHE Stéphane en accident de travail VIII - 5337 - 3/7 - VANMEERHAEGHE Martine, débutant à 12.30 heures La déléguée précise que Monsieur FOURDIN Yvon était également présent qu'un appel pour le service ambulance l'a rappelé à son poste de travail. Vu ma présence toutes ces personnes se retirent, déclarant vouloir se concerter. Elles reviennent une vingtaine de minutes plus tard. La déléguée précise que ces personnes se présentent à leur travail soit les bureaux du CPAS, qu'ils veulent travailler selon la convention et le protocole d'accord entre le CPAS et le RHMS, qu'ils ne refusent pas le travail mais veulent un ordre de mission pour se rendre au RHMS soit l'hôpital exploité par le CPAS auparavant. Monsieur PATHEET refuse de donner un ordre de mission, déclarant que la mise à disposition du 31.01.2000 avait l'aval des organismes syndicaux et des organes de tutelle. A la question si ces personnes reprennent leur poste de travail, les personnes présentes déclarent reprendre leur poste. Toutefois Monsieur Jocelyn FLAMENT demande à préciser qu'à titre personnel, il ne reprendra pas son poste à la fin de ses congés payés soit le 9 février au matin mais qu'il se tiendra à la disposition du CPAS. Il déclare avoir eu connaissance du courrier du 1er février 2000 adressé par le CPAS à toutes les personnes, courrier également connu des délégués syndicaux ...". 5. Le 1er mars 2000, le C.P.A.S. s'est engagé à participer au fonctionnement du service de radiologie du R.H.M.S. par l'intermédiaire d'agents du grade de technicien radiologie. Il assume ainsi ses obligations contractuelles en affectant au R.H.M.S. "2 équivalents temps plein-techniciens radiologie", ce nombre évoluant uniquement en fonction des possibilités actuelles du C.P.A.S. A la même date, le C.P.A.S. s'est engagé à participer au fonctionnement du laboratoire de biologie clinique du R.H.M.S. par l'intermédiaire d'agents du grade de gradué laboratoire. Il assume ainsi ses obligations contractuelles en affectant au R.H.M.S. "5 équivalents temps plein-gradués laboratoire", ce nombre évoluant uniquement en fonction des possibilités actuelles du C.P.A.S. 6. Le 29 février 2000, le Conseil de l'aide sociale de la partie adverse a pris la délibération suivante : " (...) Considérant que l'Association sans but lucratif Le Réseau Hospitalier de Médecine Sociale (RHMS) a repris les activités antérieurement assumées par le CPAS d'Ath, tout d'abord, puis par l'association chapitre XII Centre Hospitalier du Pays d'Ath (CHPA), ensuite; Considérant que, dans ce contexte, des conventions ont été passées entre le CPAS, le RHMS et la Ville d'Ath aux termes desquelles le personnel statutaire du CPAS qui, antérieurement, travaillait au CHPA serait mis à disposition du RHMS; Considérant qu'à cette occasion, des négociations ont été menées avec les associa- tions syndicales représentatives; VIII - 5337 - 4/7 Considérant qu'il était prévu, à la demande du RHMS, que chaque membre du personnel concerné serait appelé à donner explicitement son accord sur cette mise à disposition; Considérant que 109 agents ont, dans le strict respect de ces conventions, été mis à disposition du RHMS selon les modalités prévues entre parties; Considérant, cependant, que onze agents ont refusé de donner leur accord explicite à leur mise à disposition du RHMS et que certains d'entre eux ont émis le souhait de réintégrer les services du CPAS; Considérant que, en l'état actuel de la situation, le CPAS ne dispose pas d'emploi vacant qui peut être confié à sept des onze membres du personnel concernés et qu'il conviendrait dès lors de les mettre en disponibilité par suppression d'emploi; Considérant toutefois qu'il serait contraire à l'intérêt général, notamment en raison des répercussions financières, de procéder à pareille mise en disponibilité; Considérant, par ailleurs, que les intéressés remplissent depuis plusieurs années des tâches qui doivent être exécutées au sein de l'hôpital et plus particulièrement au sein d'un laboratoire de biologie clinique et du service de radiologie; Considérant que s'ils devaient cesser d'exercer leurs fonctions, le RHMS serait amené à devoir les remplacer et à former ce nouveau personnel; Considérant dès lors qu'il est de l'intérêt des deux parties à la cause de même qu'il est de l'intérêt général que les membres de ce personnel continuent, pendant un temps, à exercer leurs fonctions au sein du RHMS; Considérant en conséquence que le CPAS s'engage à remplir, pour le compte du RHMS et à l'intervention des sept membres du personnel concernés, une mission d'assistance permettant d'assurer un fonctionnement optimal du laboratoire de biologie clinique et du service de radiologie; Considérant en conséquence que les agents suivants: Nicole DACUS (graduée en laboratoire), Roger DOCLOT (gradué en laboratoire), Claude PETIT (gradué en laboratoire), Renée SAFFRE (graduée en laboratoire), Martine VANMEER- HAEGHE (graduée en laboratoire), Jocelyn FLAMENT (technicien de radiologie), Anne-Marie BOMBECK (technicienne de radiologie), sous l'autorité du CPAS, seront appelés à exercer leurs fonctions au sein du RHMS sur base d'un ordre de mission individuel lequel décrit leurs fonctions. Vu l'article 111 de la loi organique des Centres publics d'aide sociale ...". Le Conseil a ainsi approuvé les conventions d'entreprise nos 1 et 2, par lesquelles la partie adverse s'engage à participer au fonctionnement du service de radiologie et du laboratoire du R.H.M.S., en y affectant certains de ses agents titulaires du grade de technicien radiologie ou du grade de gradué en laboratoire. Il s'agit du premier acte attaqué. VIII - 5337 - 5/7 7. Le 1er mars 2000, le C.P.A.S. a donné un premier ordre de mission, invitant la partie requérante à poursuivre ses activités au service laboratoire du R.H.M.S. à dater du jour même jusqu'au 5 mars 2000 inclus . Le 6 mars 2000, le C.P.A.S. a donné l'ordre de mission suivant : " Vu la délibération du conseil de l'Aide sociale du 29 février 2000; Considérant que l'Association sans but lucratif "Le Réseau Hospitalier de Médecine Sociale (RHMS)" a repris les activités exercées antérieurement par le CPAS d'Ath, tout d'abord, puis par l'association chapitre XII Centre Hospitalier du Pays d'Ath (CHPA)", ensuite; Considérant que, dans ce contexte, des conventions ont été passées entre le CPAS, le RHMS et la Ville d'Ath aux termes desquelles le personnel statutaire du CPAS qui, antérieurement, travaillait au CHPA serait mis à disposition du RHMS; Considérant qu'à cette occasion, des négociations ont été menées avec les associa- tions syndicales représentatives; Considérant que Madame Renée SAFFRE n'a pas souhaité être mise à disposition du R.H.M.S., en application des conventions n/1, n/2, n/3 et n/4 de mise à disposition du personnel statutaire du C.P.A.S. d'Ath du 30 décembre 1999; Considérant que, parallèlement, à la suite de la mise à disposition de 109 agents en application desdites conventions, le R.H.M.S. n'a pas été en mesure d'organiser dans des conditions optimales un laboratoire de biologie clinique; Considérant, en conséquence, qu'une convention d'entreprise a été conclue, le 1er mars 2000, entre le C.P.A.S. et le R.H.M.S. par laquelle le C.P.A.S. s'engage à participer au fonctionnement du service du laboratoire du R.H.M.S., par l'intermédiaire du grade de gradué en laboratoire; Considérant que, en l'état actuel de la situation, le C.P.A.S. ne dispose pas d'emploi vacant qui puisse être confié à Madame Renée SAFFRE; Considérant que Madame Renée SAFFRE exerce, sans discontinuer, ses fonctions au sein du laboratoire de biologie clinique établi au sein de l'hôpital, et ce depuis le 01/10/1970; Considérant en conséquence qu'il y a lieu de confirmer cette affectation, étant entendu que Madame Renée SAFFRE demeure sous l'autorité fonctionnelle du C.P.A.S.; CONFIRME que Madame Renée SAFFRE poursuit ses activités au sein du service laboratoire du R.H.M.S.-Site d'Ath- et qu'elle continue à exercer les missions telles que rappelées dans le profil de fonction joint au présent ordre de mission". Ces deux ordres de mission constituent le deuxième objet du recours. 8. Le 27 mars 2000, la partie requérante a demandé au Ministre de tutelle de faire application des dispositions du Chapitre IX de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale pour annuler les actes attaqués. Le 26 mai 2000, le VIII - 5337 - 6/7 Ministre a informé la partie requérante que le délai imparti pour exercer ses pouvoirs a expiré. 9. Il ressort de l'instruction de l'affaire que la requérante occupe toujours actuellement la fonction de "technologue en sérologie" au RHMS; Considérant que les actes attaqués s'analysent en un simple changement d'affectation de la requérante, celle-ci passant du CPAS au RHMS, en gardant son grade, son traitement et l'emploi qu'elle occupait antérieurement; qu'ils constituent une mesure d'ordre qui n'est pas susceptible de recours dès lors qu'elle n'a pas été prise en raison du comportement de la requérante et qu'elle n'a pas eu de répercussion sur la manière dont elle exerçait ses fonctions; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf février deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5337 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.660 Publication(
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  4. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2000:ARR.90.240 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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