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Arrêt 167662 - Divers (fonction publique) - 09/02/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.662 No Rôle: A. 100275/VIII-5511 Affaire: Arrêt 167662 - Divers (fonction publique) - 09/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-19 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 06:23 Fiche Arrêt no 167.662 du 9 février 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.662 du 9 février 2007 A. 100.275/VIII-5511 En cause : DOLINSKY Daniel, avenue Latérale 67 1180 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 février 2001 par Daniel DOLINSKY, qui demande l'annulation de la décision du 11 décembre 2000 du conseil communal de la ville de Bruxelles aux termes de laquelle il est révoqué, avec effet au 6 avril 2000; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 24 avril 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 11 septembre 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 13 octobre 2006; VIII - 5511 - 1/15 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me KAISER, loco Me LAMBERT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me VAN DE GEJUCHTE, loco Me LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. Le requérant est entré dans la police de Bruxelles le 29 août
  2. Depuis le 25 novembre 1991, il est titulaire du grade d'inspecteur principal de police de première classe. Depuis le 10 février 1997, il est affecté à la direction trafic.
  3. Du 12 février 1991 au 16 novembre 1999, il a successivement été puni d'une suspension d'un jour, d'un avertissement, d'une réprimande et d'une suspension d'un mois.
  4. Le 23 décembre 1999, à 17 heures 25, le requérant, qui purgeait le dernier jour de la peine de suspension reprise au point 2, a été intercepté par la gendarmerie de Bruxelles alors qu'il se trouvait à bord d'une camionnette de marque "Renault" lui appartenant en compagnie d'un ressortissant moldave qui s'était vu notifier un ordre de quitter le territoire. Le requérant faisait l'objet d'une filature de l'escadron spécial d'intervention prescrite par le juge d'instruction dans le cadre d'une instruction pénale du chef de faux et usage de faux, recel, escroquerie, extorsion, vol et concussion. Le jour même, le requérant a été placé sous mandat d'arrêt et détenu à la prison de Forest jusqu'au 5 avril
  5. Le 6 avril 2000, le requérant a été écarté du service en application de l'article 59 du règlement général des agents de la Ville de Bruxelles. Le 27 avril 2000, le Bourgmestre de la Ville de Bruxelles a décidé de suspendre préventivement le requérant pour une durée de quatre mois, à dater du 6 avril 2000, avec retenue de 50 % du traitement et privation des titres à l'avancement. VIII - 5511 - 2/15
  6. Le 11 mai 2000, le commissaire de police en chef a adressé au Bourgmestre un rapport dans lequel il proposait de déférer le requérant à la discipline du conseil communal. Un rapport, au contenu identique, a été rédigé à l'attention du collège des bourgmestre et échevins, le 17 mai
  7. Les rapports précités détaillent l'ensemble des faits reprochés au requérant qui sont de nature à compromettre la dignité de la fonction de policier. Le rapport adressé au conseil communal contient une proposition de peine disciplinaire, à savoir la révocation.
  8. Par un courrier recommandé à la poste du 31 mai 2000, le requérant a été convoqué le 26 juin 2000 pour être entendu par le conseil communal dans le cadre d'un dossier pouvant donner lieu à l'application d'une sanction disciplinaire. A cette convocation était joint le rapport du Commissaire de Police en Chef au collège échevinal et énumérant les griefs à charge du requérant. Ladite convocation, également transmise à son conseil, attirait en outre l'attention du requérant sur le fait qu'il disposait du droit de se faire assister d'un défenseur de son choix, de demander la publicité de l'audition, de demander l'audition de témoins ainsi que la publicité de leur audition, de consulter le dossier disciplinaire dès réception de la convocation jusqu'au jour de la comparution et de communiquer par écrit ses moyens de défense.
  9. Le jour fixé pour sa comparution, le requérant a fait parvenir, par le biais de son avocat, un certificat médical attestant de son incapacité à travailler pour la période du 20 juin au 30 juin
  10. Sur la base de ce certificat médical et à la demande du requérant, l'examen de son dossier a été remis à la séance du conseil communal du 5 juillet
  11. L’audition du requérant s’est ainsi tenue le 5 juillet
  12. Par un arrêté du 5 juillet 2000, le conseil communal de la partie adverse a infligé au requérant la peine disciplinaire de la révocation, avec effet au 6 avril
  13. Cet arrêté a été approuvé par arrêté du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des pouvoirs locaux, du 21 août
  14. VIII - 5511 - 3/15
  15. Par une requête introduite le 8 septembre 2000, le requérant a sollicité la suspension de l'exécution de la délibération précitée du 5 juillet 2000 (affaire G/A 95.340/VI-15.671 devenue VIII-2.653). Le Conseil d'Etat a fait droit à cette demande par l’arrêt n/ 91.266 du 1er décembre
  16. Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat a jugé que : " ... la décision attaquée porte que « l'intéressé a gravement compromis la dignité de la fonction de policier»; que cette mention est suivie de l'énoncé circonstancié des faits reprochés au requérant et de ses antécédents disciplinaires; que, toutefois, aucune motivation adéquate n'est apportée quant au choix de la sanction disciplinaire la plus grave, étant la révocation, alors que, dans des conclusions présentées au Conseil communal, le requérant avait exposé les raisons pour lesquelles son comportement, à le supposer fautif, ne méritait pas plus qu'une suspension de durée réduite sans privation de traitement; qu'en tant qu'il est pris de la violation de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée, le moyen apparaît sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué".
  17. Tirant les conséquences de l'arrêt de suspension du Conseil d'Etat, la partie adverse a, par une nouvelle délibération du 11 décembre 2000, décidé de retirer la décision prise le 5 juillet 2000 et de prendre une nouvelle décision infligeant la peine disciplinaire de la révocation au requérant, avec effet au 6 avril
  18. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué en ce qu’elle inflige à nouveau au requérant la sanction disciplinaire de la révocation, est motivée comme il suit: " .... Vu l'arrêt du Conseil d'Etat n/ 91.266 du 1er décembre 2000 ordonnant la suspension de l'exécution de la décision ... du 5 juillet 2000, ainsi que de la décision du 21 août 2000 de l'autorité de tutelle approuvant cette décision; Considérant que, par son arrêt, le Conseil d'Etat a jugé que le choix de la sanction infligée à M Daniel DOLINSKY n'était pas formellement motivé sans remettre en cause le bien-fondé des griefs retenus à sa charge; Considérant qu'il s'agit d'un vice de pure forme que le Conseil peut réparer en refaisant l'acte comme il eût dû être fait selon le Conseil d'Etat; Considérant qu'au vu des motifs de l'arrêt du Conseil d'Etat, le Conseil estime devoir opérer le retrait de sa décision du 5 juillet 2000 et motiver formellement sa décision de révocation pour y indiquer formellement les motifs de sa décision; Considérant que l'intéressé a gravement compromis la dignité de la fonction de policier, notamment : - nonobstant les diverses mises en garde et sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet, se livrer à des pratiques commerciales; VIII - 5511 - 4/15 - fréquenter amicalement et assidûment des personnes originaires des pays de l'Est et à la moralité plus que douteuse, certaines étant en situation irrégulière, d'autres faisant l'objet ou ayant fait l'objet de poursuites judiciaires; - avoir emporté sans autorisation et sans justification plausible, des formulaires administratifs vierges, notamment des cartes de riverain, dont il a tenté de se débarrasser lors de son interpellation par la Gendarmerie; - avoir fourni à diverses personnes, des attestations de complaisance relatives à des véhicules, en contrepartie de services ou de facilités personnelles; - avoir mis à la vente un ordinateur portable qui s'est avéré avoir été volé; - avoir remis à un tiers une télécopie contenant des données relevant du secret professionnel; - avoir communiqué à l'Office des Etrangers des renseignements fallacieux afin de faciliter le séjour sur le territoire national d'un ressortissant étranger; - dans le cadre d'une instruction judiciaire, avoir discrédité les responsables du Service de Contrôle Interne de la Police de Bruxelles, en les désignant comme source d'informations erronées ayant fait l'objet d'un article paru dans la presse, alors qu'il a été établi que c'était lui-même qui avait communiqué ces informations à un journaliste; - dans le cadre d'une instruction judiciaire, avoir jeté le discrédit sur la hiérarchie de la Police de Bruxelles ainsi que sur M le Bourgmestre en les accusant d'exercer des activités maffieuses ; Considérant en effet que dans le cadre de son dossier n/ 213/99, ouvert à charge de l'intéressé du chef de faux et usage de faux, recel et vol domestique, M le Juge d'Instruction a prescrit une observation par l'Escadron Spécial de la Gendarmerie; que le 23 décembre 1999, Monsieur DOLINSKY, qui purgeait le dernier jour d'un mois de suspension qui lui avait été infligé par M. le Bourgmestre le 16 novembre 1999 pour infraction à l'article 216, § 1, de la nouvelle loi communale (pratiques d'activités à caractère commercial) était sous surveillance depuis 8 h 45; qu'il fut constaté que l'intéressé s'était rendu dans divers magasins de l'agglomération pour y remettre des documents, charger ou décharger des marchandises; qu'à 17 h 57, alors qu'il circulait boulevard Barthélémy au volant de sa camionnette en compagnie d'un ressortissant moldave en séjour illégal, il a fait l'objet d'un contrôle de routine par une autre équipe de gendarmes qui l'a invité à les suivre au poste; que ne se sachant pas suivi, M. DOLINSKY a profité du trajet pour jeter par la fenêtre de sa camionnette, divers documents de service, dont une attestation de perte de carte grise et un lot de cartes de riverain vierges; Considérant que déféré le 24 décembre 1999 devant le Juge d'Instruction, l'intéressé a été inculpé et placé en détention préventive à la prison de Forest où il est resté jusqu'au 5 avril 2000; Considérant que le 18 février 2000, le Procureur Général près de la Cour d'Appel de Bruxelles a autorisé les services de la Police à faire usage des pièces du dossier judiciaire dans le cadre d'une procédure disciplinaire; que l'examen du dossier révèle que M DOLINSKY a commis divers actes délictueux et/ou contraires à la déonto- logie; que les manquements retenus à charge de l'intéressé peuvent se résumer comme suit :
  19. L'intéressé se livre assidûment à des activités à caractère commercial. VIII - 5511 - 5/15 M DOLINSKY avait toujours nié ces pratiques, malgré les diverses mises en garde et les sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet à ce sujet. L'intéressé a maintenant reconnu devant le Juge d'Instruction que « depuis des années, on l'avait mis en garde et essayé de le soigner de son virus commercial ».
  20. M DOLINSKY a mis en dépôt chez un commerçant de la rue Malibran à Ixelles en vue de sa vente pour 15.000 BEF, un ordinateur portable d'une valeur de 80.000 BEF, saisi lors d'une perquisition effectuée le 28 décembre
  21. Le PC portable Toshiba PA 1198EYX n/ 11538126E que l'intéressé avait laissé en dépôt s'est avéré avoir été volé peu de temps auparavant, le 17 octobre 1999 à Overijse.
  22. Le 8 décembre 1999, bien qu'étant suspendu disciplinairement, M. DOLINSKY a fait usage de sa qualité d'officier de police judiciaire pour influencer le responsable de la firme RADAR afin de récupérer sans formulaire de restitution, le véhicule qu'il avait emprunté de Mme M, qui s'avère être la gérante du magasin de la rue Malibran cité au point 2, et qui avait été dépanné par les services de police.
  23. Il est apparu que M DOLINSKY fréquentait amicalement et assidûment des personnes originaires des pays de l'Est, à la moralité plus que douteuse, certaines étant en situation irrégulière, d'autres faisant et/ou ayant fait l'objet de poursuites judiciaires. Dans le dossier reposent notamment des photos prises à l'occasion d'une fête d'anniversaire, montrant l'intéressé en compagnie de proxénètes bulgares.
  24. Le 11 novembre 1999, les services de police de Saint-Josse-ten-Noode ont saisi une télécopie leur remise par une tierce personne. Cette télécopie émanant de la 7 ème division de police et datée du 12 février 1998, avait été adressée à M. DOLINSKY. Elle contenait des données concernant un sujet bulgare, qui apparaît sur une des photos et dont mention est faite au point 4 et relevait du secret professionnel.
  25. Le dossier n/ 3.922.537 de l'Office des Etrangers fait apparaître diverses interventions de M. DOLINSKY en faveur de M.M., ressortissant tunisien, faisant l'objet d'un ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié le 23 décembre 1992, afin de lui faire obtenir un titre de séjour régulier. L'intéressé a communiqué des renseignements fallacieux à l'Office des Etrangers afin de faciliter le séjour sur le territoire national, d'un ressortissant étranger. Il s'est en outre rendu à l'administration communale de Liège pour faire pression sur les employés en exhibant sa carte de police.
  26. Le 24 décembre 1999, M O., garagiste établi à Molenbeek, a déclaré lors d'une audition effectuée dans le cadre de l'instruction judiciaire, avoir reçu de M. DOLINSKY sur demande, des attestations de déclaration de perte de documents officiels de véhicules. En contrepartie de ces attestations de complaisance, que l'intéressé rédigeait dans sa camionnette personnelle lors de visites à ce garage, le garagiste effectuait gratuitement des entretiens aux voitures de M. DOLINSKY.
  27. M. DOLINSKY n 'a aucune justification plausible au sujet des enveloppes à entête de M le Bourgmestre et des documents officiels vierges (cartes de riverain) trouvés dans sa camionnette dont il avait tenté de se débarrasser d'une partie au moment de son interpellation par la Gendarmerie. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, l'intéressé n 'a aucune utilité de ces documents.
  28. Dans le cadre d'une instruction judiciaire, M. DOLINSKY a discrédité les responsables du Service de Contrôle Interne de la Police de Bruxelles, en les désignant comme source d'informations erronées ayant fait l'objet d'un article paru dans la presse, alors qu'il a été établi que c'était lui-même qui avait communiqué ces informations à un journaliste. Le 3 mars 2000, le CAI Yves CALICIS, dirigeant le Service de Contrôle Interne, s'est rendu à la prison de Forest en compagnie de l'Inspecteur principal de police de 1ère classe Jacques FOSTIER, afin d'entendre M. VIII - 5511 - 6/15 DOLINSKY sur le plan administratif. Le 20 mars 2000 paraissait dans la Dernière Heure, un article intitulé « UN FLIC MENACE DE VIDER SON SAC ». Interpellé par la BSR le 21 mars 2000, l'intéressé a déclaré que M. CALICIS était venu le trouver en prison le 3 mars 2000 et qu'il supposait que cette visite n'avait pas d'autre objet que de lui soutirer des informations dans le but de les distiller dans la presse. Aussitôt après ces déclarations, un PV a été dressé à sa charge pour diffamation.
  29. Dans le cadre d'une instruction judiciaire, M. DOLINSKY a jeté le discrédit sur la hiérarchie de la Police de Bruxelles ainsi que sur M le Bourgmestre de DONNEA en les accusant d'exercer des activités maffieuses. Considérant que la presse a abondamment commenté cette affaire, des articles relatifs à cette affaire paraissant encore le 12 avril 2000, plus de trois mois après l'arrestation de l'intéressé; Considérant que le dossier déposé à la consultation par les membres du Conseil, l'intéressé et son défenseur éventuel, était accompagné d'une traduction effectuée par un traducteur assermenté; Entendu l'intéressé et son défenseur dans leurs explications, dont procès-verbal a été dressé; Vu les conclusions déposées par le Conseil de M. DOLINSKY; Considérant que l'intéressé a été convoqué par lettre recommandée à la poste du 31 mai 2000 pour comparaître devant le Conseil communal du 26 juin 2000; que c'est à sa demande expresse que l'affaire a été remise au 5 juillet 2000 ; que dès lors les prescriptions de l'article 301 de la loi communale ont été respectées; que M. DOLINSKY est d'autant moins recevable à invoquer une prétendue violation de l'article 301 précité; que le délai dont il a bénéficié pour préparer sa défense est largement supérieur aux douze jours ouvrables prévus par l'article 301 de la nouvelle loi communale même en tenant compte de sa période d'incapacité pour maladie; Considérant que la confirmation de cette remise a par ailleurs été envoyée à l'adresse telle que demandée explicitement et non infirmée par l'intéressé; Considérant par ailleurs qu'aucun des faits reprochés à l'intéressé n'a été commis dans l'exercice de missions de police judiciaire; que dès lors l'article 293 de la loi communale n'est pas d'application en l'espèce; que ni dans ses conclusions déposées le 5 juillet 2000, ni au cours de son audition du même jour, M. DOLINSKY n 'a fait valoir d'arguments justifiant l'application de cette disposition; Considérant qu'en ce qui concerne les faits reprochés et nonobstant les arguments développés par l'intéressé et son avocat, le Conseil constate que: - quant au premier grief: M DOLINSKY ne le conteste pas mais affirme qu'il aurait été sanctionné antérieurement pour ce même grief Cet argument ne peut être retenu. La suspension d'un mois infligée à M. DOLINSKY était justifiée par l'inexécution des obligations découlant d'un prêt contracté auprès d'un collègue. Dans le cadre de la présente procédure, il est fait grief au requérant de se livrer assidûment à des activités commerciales. Il n’y a donc pas identité de faits. En tout état de cause, l'infliction d'une sanction disciplinaire pour certains faits, n'empêche pas l'autorité disciplinaire de sanctionner un agent pour des faits de même nature commis ultérieurement. VIII - 5511 - 7/15 - quant au deuxième grief: en sa qualité d'inspecteur principal de police de 1ère classe, M DOLINSKY aurait dû s'informer de l'origine de l'ordinateur portable qu'il envisageait d'acheter à un brocanteur. Au surplus, M. DOLINSKY n'invoque aucun élément concret susceptible de justifier sa bonne foi. - quant au troisième grief: il ressort du PV N/ 112958/89 de la BSR de Bruxelles du 27 décembre 1999 que M DOLINSKY a fourni au sujet du bon de restitution (prétendûment remis) à la firme RADAR des informations qui ne sont corroborées par aucun élément objectif. Il a en effet prétendu que le bon aurait été établi par un collègue frisé de langue flamande alors qu'il est apparu que ce bon portait la signature de Madame Myriam VINCK qui ne reconnaissait pas l'avoir signé. M. DOLINSKY a, par ailleurs, reconnu avoir fait état de sa qualité d'officier de police judiciaire pour obtenir la restitution de véhicules sans formulaires alors qu'il était suspendu. - quant au quatrième grief: M DOLINSKY ne conteste pas ce grief mais expose qu'en raison de la nature de ses fonctions, il était amené à fréquenter des informateurs, des personnes en situation irrégulière ou en situation infractionnelle. Ces explications ne sont pas pertinentes. M DOLINSKY a été affecté à la direction TRAFIC du 13 juillet 1993 au 12 février 1996 et ensuite du 17 février 1997 jusqu'au 5 juillet
  30. Monsieur DOLINSKY était, dans le cadre de son affectation, chargé exclusivement d'affaires de roulage et n'avait de contacts à avoir ni avec des informateurs, ni avec des étrangers en séjour illégal. - quant au cinquième grief: M DOLINSKY n'émet aucune contestation quant à ce grief bien que la possibilité lui ait été donnée de consulter le dossier disciplinaire dans lequel figure la télécopie litigieuse. - quant au sixième grief: il résulte des pièces versées au dossier que M DOLINSKY est intervenu à plusieurs reprises en faisant état de sa qualité de policier en vue de régulariser la situation de séjour d'un ressortissant tunisien. Dans ce cadre, M DOLINSKY a fourni des informations inexactes quant à la nationalité belge de l'épouse de ce ressortissant et quant à la résidence de ce dernier. - quant au septième grief: les dénégations de M DOLINSKY sont contredites par un rapport du Commissaire de police VAN DEN AKKER qui relève, à propos d'une attestation concernant un véhicule de marque RENAULT 19, qu'il n'existe aucune trace d'une visite du propriétaire du véhicule, ni de l'attestation qui ne porte aucune référence de numéro de dossier ou d'inscription dans le registre et qu'il est inhabituel qu'un tel document soit établi à la direction trafic, particulièrement lorsque le propriétaire du véhicule réside sur le territoire d'une autre commune que Bruxelles. Il ressort, d'autre part, du PV N/ 01006025/2000 du 18 janvier 2000 qu'une attestation relative à un véhicule MERCEDES 190 D, délivrée par M. DOLINSKY comporte des anomalies à ce point importantes qu'il a pu être considéré qu'il s'agissait d'un faux. - quant au huitième grief: M DOLINSKY ne le conteste pas et n'invoque aucun motif sérieux permettant d'expliquer la présence d'enveloppes à en-tête du Bourgmestre et de cartes de riverain vierges dans son véhicule. L’intéressé ne pouvait ignorer qu'il n'avait pas à se trouver en possession de tels documents puisqu'il a tenté de s'en débarrasser lors de son interception par la gendarmerie, ne sachant pas qu 'il faisait l'objet d'une surveillance. VIII - 5511 - 8/15 - quant au neuvième grief: l'argumentation développée dans ses conclusions par M DOLINSKY ne rencontre pas le grief mis à sa charge. Le dossier disciplinaire contient différents courriers de M. DOLINSKY adressés à M BUSTAMANTE de la RTBF, courriers qui sont à la base des articles de presse publiés dans "La Dernière Heure". Les informations diffusées par voie de presse et dont M DOLINSKY est à l'origine ont en outre porté atteinte à la réputation du corps de police. - quant au dixième grief: M DOLINSKY ne conteste pas ce grief et reconnaît que depuis 1994, il a fait preuve « d'une incompétence et d'une négligence notoires» et qu'il «se livrait à des activités à caractère commercial ». Considérant qu'il est ainsi établi que M DOLINSKY a commis les divers actes contraires à la déontologie de sa fonction dont question ci-dessus et qu'aucun de ces faits n 'a donné lieu à une sanction disciplinaire antérieure; Considérant que M DOLINSKY a fait l'objet à diverses reprises de sanctions disciplinaires dont il n 'a tiré aucun enseignement; Considérant qu'alors qu'une partie seulement des griefs précités suffiraient déjà à justifier la même appréciation, le Conseil ne peut que constater que les faits établis à charge de M DOLINSKY le rendent indigne d'exercer ses fonctions au sein d'un corps de police communale; que ces griefs sont incompatibles avec l'intégrité que l'on doit attendre de tout fonctionnaire de police et, plus particulièrement, d'un inspecteur principal de police de 1 ère classe; qu'ils ont également pour effet de rompre de manière définitive le lien de confiance qui doit exister entre l'autorité communale et son agent; Considérant que pour ces motifs la sanction proposée pour lui-même par Monsieur DOLINSKY dans ses conclusions, à savoir une suspension de courte durée, ne peut être suivie dès lors que pareille mesure impliquerait que l'intéressé reprenne ses fonctions à l'issue du terme de la période de suspension proposée alors que le Conseil conclut au regard des manquements et de la gravité de ces manquements constatés à l'impossibilité totale pour Monsieur DOLINSKY de pouvoir poursuivre une carrière au sein du Corps de police de la Ville; Considérant qu'il se justifie dès lors d'infliger à M DOLINSKY la sanction disciplinaire la plus grave, à savoir la révocation; Considérant que les débats ont fait l'objet d'une traduction simultanée dans la langue néerlandaise ou française pour autant que, selon le choix de chacun, la langue française ou néerlandaise a été utilisée". Cette décision a été notifiée le 15 décembre 2000 au requérant et transmise le même jour à l'autorité de tutelle.
  31. Par arrêté du 23 janvier 2001, l'autorité de tutelle a approuvé la délibération du 11 décembre
  32. VIII - 5511 - 9/15
  33. Par un jugement du 13 juin 2005, le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné le requérant à deux mois d'emprisonnement. Le requérant et le ministère public ayant fait appel de ce jugement, la Cour d'appel de Bruxelles a ordonné la suspension simple du prononcé de la condamnation; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 299 et suivants de la Nouvelle loi communale, du principe du respect des droits de la défense et de l'excès de pouvoir; qu'il reproche à la partie adverse d'avoir, après le retrait de l'acte attaqué par le recours A. 95.340/VIII-2653, repris une nouvelle sanction sans l'avoir entendu préalablement; Considérant que l'arrêt n/ 91.266 du 1er décembre 2000 a jugé sérieux le moyen pris de la violation de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, la décision contestée n'étant pas motivée à suffisance quant au choix de la sanction; que la partie adverse n'était pas tenue de reprendre la procédure ab initio et pouvait la reprendre au stade où une irrégularité a été constatée, en l'espèce au stade de la motivation formelle de la décision de révocation; qu'en outre, la partie adverse a statué dans le délai de deux mois prévu par l'article 305 de la Nouvelle loi communale; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l'article 87 de la Nouvelle loi communale, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de bonne administration; qu'il reproche à la partie adverse d'avoir, au cours de la séance du conseil communal du 11 décembre 2000, ajouté un point à l'ordre du jour, à savoir sa révocation, alors qu'en l'espèce, notamment en raison de l'instruction judiciaire en cours, aucune urgence ne justifiait une telle manière de procéder; qu'il ajoute que l'urgence retenue par le conseil communal n'est pas motivée; Considérant que l'article 87, § 1er, alinéa 1er, de la Nouvelle loi communale fixe le délai de convocation du conseil communal "sauf les cas d'urgence"; que ce délai est exclusivement prévu dans l'intérêt des conseillers communaux; que l'urgence résultait en l'espèce de la nécessité de statuer dans le délai prévu par l'article 305 de la Nouvelle loi communale; que le moyen ne peut être retenu; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation de l'article 301 de la Nouvelle loi communale et du principe général du droit au respect des droits de la défense; qu'il soutient qu'au cours de son audition du 5 juillet 2000, il a été fait état de faits qui ne figuraient pas dans la lettre de convocation; VIII - 5511 - 10/15 Considérant que le procès-verbal d'audition du requérant révèle que, le 5 juillet 2000, le Commissaire de police en chef a déclaré "j'ajoute qu'une enquête importante est en cours au sujet d'un trafic de véhicules vers l'Afrique"; qu'il ne ressort toutefois pas de la motivation de la décision attaquée que la partie adverse se serait, d'une quelconque manière, fondée sur cette déclaration pour prononcer la peine disciplinaire, laquelle repose exclusivement sur les faits qui avaient été énoncés dans la convocation adressée au requérant; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la violation des articles 310 et suivants de la Nouvelle loi communale; qu'il soutient que la partie adverse a décidé sa révocation en cours d'instruction pénale alors que les dispositions précitées organisent une procédure particulière dans cette hypothèse, à savoir la procédure de la suspension préventive; que, dans son mémoire en réplique, le requérant fait valoir qu'en agissant comme elle l'a fait, la partie adverse n'a pas respecté le principe de bonne administration; Considérant que le requérant prend un septième moyen de la violation du principe de proportionnalité; qu'il reproche à la partie adverse de lui avoir infligé la peine de la révocation alors que, selon lui, les faits qui lui étaient reprochés justifient d'autant moins une telle peine que certains d'entre eux avaient déjà été sanctionnés et que d'autres étaient contestés dans le cadre de l'instruction pénale; Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant s'exprime comme suit à propos de ces moyens : "
  34. La partie requérante joint au présent dernier mémoire le jugement rendu le 13 juin 2005 par la 50e chambre du tribunal de première instance de Bruxelles, qui acquitte le requérant des préventions A 1 à A 6, 8, C 3 à C 5, D 2 et D
  35. Le requérant a, le 23 juin 2005, interjeté appel de ce jugement, l*appel étant dirigé, uniquement, en ce qui concerne les préventions C 1, C 2 et D
  36. Monsieur l*auditeur estime dans son rapport que : "la partie adverse (...) a pu infliger au requérant la sanction disciplinaire de la révocation sans attendre l*issue de la procédure pénale" (p. 19 du rapport de Monsieur l*auditeur). Toutefois, la partie requérante rappelle que l*autorité administrative ne peut, lorsqu*elle prononce une sanction disciplinaire, se fonder sur des faits ou des éléments dont l*existence est niée par le juge pénal. En l*occurrence, le requérant a été acquitté de toutes les préventions retenues contre lui, hormis les préventions C 1, C 2 et D 1, préventions pour lesquelles il a interjeté appel. Ainsi, par exemple, le requérant a été acquitté de la prévention D 2 qui correspond au deuxième grief retenu par l*autorité disciplinaire pour justifier l*acte attaqué. VIII - 5511 - 11/15 Si, comme l*estime Monsieur l*auditeur, aucune disposition de la Nouvelle loi communale ne prévoit que les poursuites pénales sont suspensives des poursuites disciplinaires en sorte que l*autorité disciplinaire n*est pas tenue de surseoir à statuer sur l*action disciplinaire en attendant la suite réservée à l*action pénale, il eût cependant été plus judicieux et plus sage, conformément aux principes de bonne administration et surtout au principe du respect de la présomption d*innocence, d*attendre l*issue de la procédure pénale, d*autant que le juge pénal a acquitté le requérant de préventions ayant justifié l*action disciplinaire. Une autorité disciplinaire normalement prudente et diligente aurait attendu l*issue de la procédure pénale avant de se prononcer, surtout lorsqu*il s*agit d*infliger la peine de la révocation. En n*attendant pas l*issue de la procédure pénale et en sanctionnant le requérant dans l*urgence et au mépris de ses droits élémentaires de défense, alors qu*elle n*avait pas l*obligation de statuer avant l*issue de la procédure pénale, la partie adverse a violé les principes de bonne administration. Elle a porté atteinte à la présomption d*innocence du requérant. En outre, dès lors que l*acte attaqué se fonde sur des éléments ayant été contredits par le juge pénal, sa motivation est viciée et la loi du 29 juillet 1991, relative à la motivation formelle des actes administratifs a été de ce fait violée par la partie adverse. Il ressort de ce qui précède que les 4e et 7e moyens sont fondés.
  37. En ce qui concerne le 7e moyen, lequel est tiré de la violation du principe de proportionnalité et de l*excès de pouvoir, la partie requérante souligne que dans un arrêt Azinas c. Chypre du 20 juin 2002, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que la peine disciplinaire de la révocation, en ce qu*elle entraîne automatique- ment la déchéance rétroactive de ses droits à la pension de l*agent sanctionné, emporte des conséquences disproportionnées et est contraire à l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l*homme. En ce qu*il emporte une telle conséquence, l*acte attaqué viole le principe de proportionnalité"; Considérant, sur les quatrième et septième moyens réunis, que les articles 310 et suivants de la Nouvelle loi communale organisent la suspension préventive d'un agent lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires et que sa présence est incompatible avec l'intérêt du service; qu'il s'agit d'une faculté dans le chef de l'autorité communale, tant en ce qui concerne l'opportunité de prendre cette mesure que pour sa prorogation éventuelle; que les dispositions précitées n'imposent nullement à l'autorité communale de surseoir à statuer sur l'action disciplinaire jusqu'à l'issue de la procédure pénale, celle-ci n'étant pas suspensive des poursuites disciplinaires; que la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ses protocoles additionnels sont d'ordre public; que le requérant est recevable à en invoquer la violation pour la première fois dans son dernier mémoire; qu'à l'époque de l'affaire AZINAS, l'article 79 de la loi chypriote n/ 33/67 sur la fonction publique énumérait en son § 1er les différentes sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux agents; que son VIII - 5511 - 12/15 § 7 portait que "la révocation entraîne la perte de l'ensemble des prestations liées à la retraite"; qu'en Belgique, les conséquences de la révocation ne sont pas prévues par la Nouvelle loi communale mais par l'article 50 de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques; que le droit à la pension est un droit civil qui relève de la compétence exclusive des juridictions ordinaires; que le Conseil d'Etat ne peut pas se prononcer sur la compatibilité de cette loi avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel; qu'il appartiendra au requérant d'élever pareille contestation en temps utile devant la juridiction compétente; que la Cour d'appel de Bruxelles a jugé établies dans le chef du requérant les préventions C 1 à C 5, D 2 et D 3 mais l'a acquitté en ce qui concerne la prévention D 1, étant le recel de quatre magnétoscopes retrouvés dans la camionnette du requérant; que ce fait n'a toutefois pas été retenu à charge de celui-ci dans le cadre de la procédure disciplinaire; que les moyens ne sont pas fondés; Considérant que le requérant prend un cinquième moyen de la violation de l'article 301 de la Nouvelle loi communale et du principe général du respect des droits de la défense; qu'il fait grief à la partie adverse de l'avoir convoqué par un courrier du 27 juin 2000 à comparaître le 5 juillet 2000 alors que la disposition précitée prévoit que l'agent doit être convoqué douze jours ouvrables avant sa comparution; qu'il ajoute que ce délai, malgré sa demande de report de l'audition initiale prévue le 26 juin 2000 pour des raisons de santé, lui était nécessaire pour préparer à nouveau son audition, ce qui supposait qu'il puisse rencontrer son conseil, revoir le dossier disciplinaire, rédiger une note de défense et se préparer psychologiquement; Considérant que le requérant a été convoqué par un courrier recommandé du 31 mai 2000 pour comparaître devant le conseil communal le 26 juin 2000; qu'à la demande du requérant, celui-ci n'a été entendu que le 5 juillet 2000; qu'il a donc bénéficié de vingt-cinq jours ouvrables pour préparer sa défense; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un sixième moyen de la violation du principe général de droit de la non-rétroactivité des actes administratifs; qu'il fait valoir que la décision attaquée rétroagit à la date du 6 avril 2000 alors que l'article 316, alinéa 3, de la Nouvelle loi communale n'autorise la rétroactivité de la révocation à la date de la prise d'effet de la suspension préventive qu'à condition que les poursuites pénales à l'origine de cette suspension soient arrivées à leur terme; Considérant qu'il résulte de l'article 310 de la Nouvelle loi communale que la suspension préventive peut être fondée soit sur des poursuites pénales soit sur des poursuites disciplinaires; que son article 316, alinéa 3, dispose que "si, à la suite d'une VIII - 5511 - 13/15 suspension préventive avec retenue de traitement et privation des titres à l'avancement, la sanction disciplinaire de la retenue de traitement, de la suspension, de la rétrograda- tion, de la démission d'office ou de la révocation est infligée, la sanction disciplinaire peut produire ses effets au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur de la suspension préventive (...)"; que le législateur peut déroger au principe de non-rétroactivité des actes administratifs; que la décision attaquée est conforme au prescrit de l'article 316 précité; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un huitième moyen de la violation de l'article 293 de la Nouvelle loi communale; qu'il soutient que cette disposition prévoit que les membres de la police urbaine, revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaires du Procureur du Roi, ne peuvent, pour des faits commis dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire, faire l'objet de sanctions disciplinaires que sur la proposition ou de l'accord du Procureur Général près la Cour d'appel et que tel n'a pas été le cas en l'espèce; qu'afin de justifier que les faits qui lui ont valu d'être révoqué ont été accomplis dans l'exercice de missions de police judiciaire, le requérant indique en ce qui concerne la transmission de renseignements fallacieux à l'Office des Etrangers, que si de tels renseignements ont été transmis, c'est en raison de ce que cette administration se serait adressé au requérant, en sa qualité d'officier de police judiciaire, pour qu'il convoque un ressortissant étranger afin de régulariser sa situation; qu'il ajoute que la fréquentation amicale et assidue de personnes de moralité douteuse, dont des proxénètes, aurait eu lieu dans le cadre de missions d'officier de police judiciaire afin de nouer des contacts avec ces personnes de manière à en faire des informateurs; Considérant que, depuis le 17 février 1997, le requérant était chargé exclusivement d'affaires de roulage, de sorte qu'il ne s'était pas vu déléguer de fonctions à exercer en qualité d'officier de police judiciaire, en application de l'article 194, alinéa 2, de la Nouvelle loi communale, le séjour des étrangers n'entrant par ailleurs pas dans ses compétences; qu'il en va de même du recrutement d'informateurs; qu'enfin, contrairement à ce qu'allègue le requérant, aucune demande de renseignements ne lui a été adressée par l'Office des Etrangers; que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VIII - 5511 - 14/15 Article
  38. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf février deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5511 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.662 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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