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Arrêt 167665 - Médias - 09/02/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.665 No Rôle: A. 132751/XV-290 Affaire: Arrêt 167665 - Médias - 09/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-07 Consultations: 49 - dernière vue 2026-06-29 15:38 Fiche Arrêt no 167.665 du 9 février 2007 Enseignement et culture - Médias Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.665 du 9 février 2007 A. 132.751/XV-290 En cause : La s.a. CONTACT, ayant élu domicile chez Me M. VASTMANS, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre :

  1. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles,
  2. La Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me J.-P. BUYLE, avocat, rue Auguste de Boeck 54 1140 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 février 2003 par la s.a. Contact, qui demande l'annulation de la décision du Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 10 décembre 2002 la condamnant à une amende de deux mille euros et à la diffusion à trois reprises d’un communiqué dans ses journaux parlés de 8 heures 30 et de 17 heurs 30; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; XV - 290 - 1/11 Vu l'ordonnance du 13 septembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 11 janvier 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 6 février 2007; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me M. VASTMANS, avocat, comparais- sant pour la partie requérante, Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me B. DESSART, loco Me J.-P. BUYLE, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme , M. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit:
  3. A la date du 18 juin 2002, le Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel (C.S.A.) a relevé l'existence de «spots de parrainage» en faveur de la marque «KREFEL» diffusés au cours de séquences d'informations sportives lors des journaux parlés de 8 heures 30 et de 17 heures 30, du 10 au 14 juin 2002 sur le réseau RADIO CONTACT. Le procès-verbal établi indique à ce propos : « Identité: Radio Contact, Avenue des Croix de guerre 94, 1120 Bruxelles. Opérateur: s.a. Contact, Avenue des Croix de guerre 94, 1120 Bruxel- les.».
  4. Après l'audition le 21 août 2002, par un agent assermenté du C.S.A., du secrétaire général de la société requérante, un dossier d'instruction a été ouvert par le secrétaire du C.S.A. Ce dernier conclut son rapport en ces termes: XV - 290 - 2/11 « Le Secrétariat a pu constater que le programme “Radio Contact” diffusait des séquences d'informations sportives (diffusées dans des journaux parlés mieux décrits dans le compte-rendu du visionnage) parrainés par la marque “Krefel” et ce, en contravention à l'article 28, § 1er, 10/ du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel (...)».
  5. Par lettre recommandée du 18 septembre 2002, la société requérante a reçu notification du grief suivant: « Avoir parrainé les séquences d'informations sportives (“Le Journal du Mondial”) dans ses journaux parlés de 8 heures 30 et de 17 heures 30 du 10 au 14 juin au moins, en contravention à l'article 28, §1er, 10/ du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel».
  6. Le 20 novembre 2002, l'administrateur délégué et le secrétaire général de la société requérante ont été auditionnés par le C.S.A. Le 10 décembre suivant, le Collège d'autorisation et de contrôle du C.S.A. notifie à la société CONTACT la décision attaquée, laquelle est rédigée ainsi qu'il suit: «En cause de : La S.A. CONTACT, dont le siège est établi avenue des Croix de guerre, 94 à 1120 Bruxelles; Vu le décret du 17 juillet 1987 sur l’audiovisuel en particulier l’article 24quater; Vu le décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et aux Services Privés de Radiodiffusion sonore de la Communauté française, en particulier les articles 21 § 1er, 11/ et § 2, 22 à 24; Vu le rapport d’instruction établi par le secrétariat du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel; Vu le grief notifié à la S.A. CONTACT par lettre recommandée à la poste le 18 septembre 2002: “avoir parrainé les séquences d’informations sportives (Le Journal du Mondial) dans ses journaux parlés de 8h30 et de 17h30 du 10 au 14 juin au moins, en contravention à l’article 28 § 1er, 10/ du décret du 17 juillet 1987 sur l’audiovisuel”; Entendu Messieurs Francis LEMAIRE, administrateur délégué, et Patrice JOURNIAC, secrétaire général, le 20 novembre 2002; L'opérateur n’a pas déposé de mémoire à l’appui de ses moyens de défense;
  7. CONTACT S.A. déclare être responsable de la diffusion du programme “RADIO CONTACT”. L’opérateur fait valoir que les séquences en cause “ ne font pas partie du journal parlé et ne sont d’ailleurs pas fournies par INFOR FM, l’ASBL qui fournit les journaux parlés diffusés sur les stations du groupe CONTACT”. Lors de son audition par le Collège d’Autorisation et de Contrôle, l’opérateur précise que la séquence incriminée, à savoir, selon lui, un spot de publicité - et non de parrainage - pour la marque KREFEL, a été séparée du programme par une virgule sonore. Il plaide sa bonne foi et sa volonté de ne pas induire en erreur l’auditeur.
  8. L'audition de l’émission fait apparaître à plusieurs reprises que la séquence “Le Journal du Mondial” est précédée d’une virgule sonore suivie du spot litigieux, laissant supposer qu’elle constitue une séquence distincte qui fait suite au journal parlé. Elle est cependant suivie d’une reprise de l’information qui se clôture par l’annonce de la fin du journal. Il faut dès lors constater que la séparation du programme alléguée par l’opérateur est démentie par l’insertion de la séquence en cause dans le journal parlé. XV - 290 - 3/11 L’annonce “ Le Journal du Mondial avec KREFEL” n’exprime pas simplement un message publicitaire dans le but de promouvoir les biens ou services rendus par KREFEL au sens de l’article 1er, 11/ du décret du 17 juillet 1987 sur l’audiovisuel mais bien l’association de l’annonceur à un programme déterminé laissant à tout le moins supposer qu’elle contribue à son financement au titre du parrainage au sens de l’article 1er, 14/ du même décret, ce que confirme la régie IP Plurimédia dans sa lettre du 3 décembre
  9. L’article 28 § 1er, 10/ du décret du 17 juillet 1987 stipule que “ Les journaux parlés et télévisés et les émissions d’informations politiques et générales ne peuvent être parrainés”. Dés lors que la séquence incriminée est, contrairement à ce qu’affirme l’opérateur, insérée dans le journal parlé, le grief est établi.
  10. En conséquence le Collège d’Autorisation et de Contrôle, après en avoir délibéré, déclare établie l’infraction à l’article 28, § 1er, 10/ du décret du 17 juillet 1987 sur l’audiovisuel et condamne la SA. CONTACT : Considérant que la Communauté française, seconde partie adverse, fait valoir que le recours est irrecevable en ce qu’il est dirigé contre elle, étant donné que si le Conseil supérieur de l’audiovisuel n’avait pas de personnalité juridique au moment où l’acte attaqué a été pris, il n’en était pas moins une autorité administrative capable d’assumer la responsabilité de ses actes; qu'elle souligne que l’indépendance conférée par le législateur décrétal de 1997 confirme que c’est au Conseil supérieur de l’audiovisuel d’assurer la défense de ses décisions, en sorte que le Gouvernement de la Communauté française ne peut être considéré comme co-auteur de l’acte attaqué; Considérant que la Communauté française n'a pris, en l'espèce, aucune décision et qu'elle doit être mise hors de cause; Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, première partie adverse, soulève une exception d'irrecevabilité du recours, fondée sur la circonstance que le document par lequel le conseil d'administration de la société requérante a donné mandat à un avocat pour représenter ses intérêts dans l'affaire concernée, «ne constitue nullement un extrait de délibération du conseil d'administration de la requérante à même de démontrer son intention d'ester en justice à l'encontre de la décision querellée»; que la partie adverse fait observer notamment que le document qu'elle identifie comme étant la pièce n/ 4 du dossier de la requérante, ne précise pas s’il convient d’introduire un recours en suspension ou en annulation et que l'absence de mention, dans le mandat XV - 290 - 4/11 décerné par une personne morale, de l'intention d'agir dans le cadre précis du contentieux de la suspension, ou par analogie de l'annulation, entraîne l'irrecevabilité du recours; Considérant qu'en annexe à son recours la société requérante a produit (pièces n/4 et n/ 11) un extrait du procès-verbal de son conseil d'administration du 17 décembre 2002; que cet extrait est ainsi rédigé : «Le CSA a condamné Radio Contact à verser une amende de 2000 euros, car selon le CSA, la station a entrecoupé son journal par de la publicité durant la période du mondial. (...) Le Conseil approuve le principe du dépôt d'un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat contre la décision du CSA du 10 décembre 2002». qu'en outre, sous la référence «pièce n/ 4», figure dans le dossier annexé à la requête un autre document intitulé «mandat», non daté, signé par l'administrateur délégué de la s.a. CONTACT; que ce document est ainsi rédigé: «Le Conseil d'Administration dans sa réunion du 17 décembre 2002 a donné mandat à Maître Carine Doutrelepont pour l'introduction d'une requête en annulation de la décision du CSA du 10/12/02 au Conseil d'Etat». qu'il s'ensuit que l'exception d'irrecevabilité ne peut être accueillie, comme le concède à l'audience l'avocat de la première partie adverse; Considérant que la société requérante soulève un moyen unique pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation des statuts de la société anonyme CONTACT, de la violation de l'article 22, § 1er, du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore, ainsi que du manquement au devoir de minutie et du défaut de motivation ou de l'erreur dans les motifs; qu'elle fait valoir qu'elle a été sanctionnée alors qu'elle n'exerce aucune activité de radiodiffusion sonore et n’assume pas la responsabilité éditoriale des journaux parlés concernés, en sorte qu'elle ne pouvait être la destinataire de l’acte attaqué; qu'elle souligne que le Conseil supérieur de l’audiovisuel a fondé sa sanction sur l’article 28 du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel, qui vise les organismes de radiodiffusion, lequel organisme est défini par l'article 1er, 7/bis, du même décret comme étant «la personne physique ou morale qui a la responsabilité éditoriale de la composition des grilles de programmes sonores ou de télévision et qui les transmet ou les fait transmettre par une tierce personne»; que la société requérante précise que son objet social ne vise aucune activité de radiodiffusion et que c'est l'a.s.b.l. INFOR FM qui produit les programmes des journaux parlés visés par la sanction et les fait transmettre par la société COBELFRA; qu'elle conclut que n’étant pas chargée d’exploiter le service privé de radiodiffusion sonore, elle n’a pas le pouvoir de contrôler XV - 290 - 5/11 le contenu des programmes et que l’erreur d’appréciation d’une personne physique ne dispensait pas la partie adverse de respecter son devoir de minutie et de s’assurer qu'elle était effectivement compétente pour sanctionner la société CONTACT; Considérant que la première partie adverse, dans son mémoire en réponse, fait tout d'abord observer que la requérante ne remet pas en cause les motifs de l'acte attaqué mais seulement la compétence du Collège d’autorisation et de contrôle à son égard, et souligne que la requérante ne s’inscrit pas en faux contre la mention de l’acte attaqué selon laquelle la s.a. CONTACT assume la responsabilité de la diffusion du programme «RADIO CONTACT», la seule argumentation de la s.a. CONTACT ayant toujours été de considérer que les séquences en cause ne faisaient pas partie des journaux parlés et n’étaient pas susceptibles d’être en contravention avec l’article 28, § 1er, 10/, du décret du 17 juillet 1987; que la partie adverse se réfère ensuite au principe général de droit «fraus omnia corrumpit» et estime que peut être considérée comme une forme de fraude le fait d'omettre de faire valoir ses droits à l’occasion d'une procédure administrative, pour ultérieurement se plaindre devant le Conseil d'Etat; qu'en l'espèce, elle souligne que de nombreux éléments démontrent «l'extrême désinvolture avec laquelle s'est comportée la requérante», à savoir qu'elle n'a pas soulevé devant le Collège d'autorisation et de contrôle l'argument que c'est à la société COBELFRA ou à l'a.s.b.l. INFOR FM qu'incomberait la responsabilité de l’infraction à la législation audiovisuelle, que cet argument a été occulté afin d’éviter des poursuites contre ces personnes morales et de se ménager un moyen d’annulation par la suite dans la perspective d’un recours au Conseil d'Etat, ou encore que, lors des auditions du 21 août et du 20 novembre 2002, la requérante n’a fait aucune allusion à l’existence de l’erreur aujourd’hui alléguée quant à l'identité de la personne poursuivie; que la partie adverse relève par ailleurs que les statuts de la société requérante sont rédigés d’une manière si large que leur consultation ne peut permettre à un lecteur normalement diligent et prudent de conclure qu’elle ne peut exercer d’activité de radiodiffusion; Considérant que l'acte attaqué est intervenu en application de l'article 22 du décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté française; que cette disposition, telle qu'elle était en vigueur à l'époque de l'acte attaqué, est rédigée ainsi qu'il suit: «§ 1er. Lorsque le Collège constate une infraction aux lois, décrets et règlements en matière d'audiovisuel ou une violation d'obligation découlant d'une convention entre la Communauté française et des opérateurs visés au décret du 17 juillet 1987 ou d'un cahier des charges visés au présent décret, celui-ci peut, dans le respect de la procédure visée à l'article 23, prononcer à l'encontre du titulaire d'une reconnaissance, d'une autorisation ou de tout acte analogue visé au décret déjà cité, une des sanctions suivantes: 1° le retrait de l'autorisation ou de tout acte analogue; XV - 290 - 6/11 2° la suspension de l'autorisation ou de tout acte analogue pour une durée maximale de six mois; 3° la suspension de la diffusion du programme ou du service incriminé; 4° la diffusion sur le programme ou le service incriminé, aux conditions que le Collège d'autorisation et de contrôle fixe, d'un communiqué indiquant que ce collège a constaté une infraction que le communiqué relate; 5° une amende dont le montant ne peut être inférieur à 250 EUR ni excéder
  11. p.c. du chiffre d'affaires annuel hors taxes, le maximum étant de 1 240 000 EUR. (...)»; que l'article 23 du même décret précise ce qui suit, à propos de la mise en oeuvre du pouvoir de sanction attribué au Conseil supérieur de l'audiovisuel: «§ 1er. Dès qu'une infraction aux lois, décrets et règlements en matière d'audiovisuel, une violation d'obligation conventionnelle ou relevant d'un cahier des charges visé à l'article 22, § 1er, est portée à la connaissance du Conseil, le secrétaire assure l'instruction du dossier. Il remet son rapport au bureau au plus tard trois jours avant la réunion du Collège. §
  12. Le Collège notifie ses griefs et le rapport au titulaire de l'autorisation, ou de tout acte analogue. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites. (...)»; que par ailleurs, l'article 1er, 7/bis, du décret sur l'audiovisuel — tel qu'en vigueur au moment de l'acte attaqué, c'est-à-dire tel que modifié par le décret du 4 janvier 1999 —, prévoit ce qui suit à propos de l'identification de «l'organisme de radiodiffusion»: «Pour l'application du présent décret, on entend par: (...) 7/bis organisme de radiodiffusion: la personne physique ou morale qui a la responsabilité éditoriale de la composition des grilles de programmes sonores ou de télévision et qui les transmet ou les fait transmettre par une tierce personne.»; Considérant que les statuts de la société anonyme CONTACT définissent son objet social dans les termes suivants: «La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, toutes les opérations généralement quelconques, industrielles, financières, mobilières, immobilières se rapportant directement ou indirectement au commerce, la fabrication, la location, l’achat, la vente en gros et en détail, la représenta- tion, la commission et le courtage, l’exportation, l’importation, la distribution, le service, le conditionnement, l’exploitation, soit pour compte propre soit pour compte de tiers ou en participation avec des tiers: 1/ Toutes les opérations se rattachant directement ou indirectement aux arts, spectacles, médias et à la publicité; 2/ Elle peut, notamment, effectuer la conception, la reproduction et l’adaptation de son et/ou d’images fixes ou animées sur tout support et sur toute forme connue ou inconnue à ce jour, ainsi que l’organisation de spectacles à tous les niveaux; 3/ La mise en oeuvre de tous les médias audiovisuels et autres dans quelque but que ce soit, et notamment dans le but de promotion d’activités culturelles; 4/ Tous travaux de laboratoire, de développement, de sonorisation, montages, animations pour la radio, le cinéma, la télévision; 5/ L’émission, l’impression, la publication de tout imprimé, livre, revue et périodique; XV - 290 - 7/11 Elle peut également créer, exploiter ou participer à l’exploitation de toute galerie, magasin, bureau, agence, atelier et usine tendant directement ou indirectement à la fourniture de tout produit, marchandise ou service. La société peut accomplir en Belgique ou à l’étranger toute opération commerciale, financière, industrielle, mobilière ou immobilière de nature à favoriser directement ou indirectement son objet social»; qu'il ne suit pas automatiquement de cette définition de l'objet social de la requérante, dont les termes sont particulièrement larges, qu’une activité de radiodiffusion lui soit statutairement interdite; qu'il y a lieu cependant d'avoir égard aux statuts des deux autres personnes morales susceptibles d'être concernées par le litige, c'est-à-dire la s.a. COBELFRA et l'a.s.b.l. INFOR FM; qu'aux termes de ses statuts, la société COBEL- FRA a pour objet «le service privé en langue française de radiodiffusion d'audience communautaire, dans le territoire de la Région de langue française et de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale et notamment l'exploitation d'un service privé de radiodiffusion généraliste sous le label “Radio Contact” »; qu'à cet égard, une convention de cession de marque a été octroyée par la société requérante à COBELFRA; qu'en ce qui concerne INFOR FM, l'objet de cette association sans but lucratif est défini comme étant «la récolte d'informations, la production, la réalisation d'émissions sur tout support sonore ou audiovisuel, la diffusion, le montage, l'interview sur bandes, de supports musicaux et autres, généralement quelconques, l'édition, la reproduction sur tout support sonore, audiovisuel ou papier, la promotion d'événements, la participation à tout événement, institution ou publication culturelle, la fourniture de services à tout tiers»; Considérant qu'il résulte de ces textes ainsi que des pièces déposées par la requérante à l'appui de sa requête en annulation et de son mémoire en réplique que la s.a. CONTACT agit en qualité de holding, qui n'exerce aucune activité spécifique de radiodiffusion mais qui contrôle la gestion de COBELFRA et INFOR FM; que par contre, la mission d’exploitation du service privé de radiodiffusion est assurée par la s.a. COBELFRA, tandis que la responsabilité éditoriale des journaux parlés diffusés sur RADIO CONTACT incombe à l’a.s.b.l. INFOR FM, qui produit les programmes d'information transmis par COBELFRA; qu'il apparaît également que l'a.s.b.l. précitée dispose d'une indépendance éditoriale, comme le démontrent les contrats d'emploi passés par les journalistes avec la seule a.s.b.l. et non avec la société requérante; qu'en outre, la société requérante ne transmet pas ni ne fait transmettre des programmes par une tierce personne, les programmes ici concernés étant réalisés par l'a.s.b.l. INFOR FM et diffusés par la société COBELFRA; qu’il y a dès lors lieu d'en conclure que la société CONTACT, bien que sanctionnée par le CSA, ne remplit aucune des conditions requises par l'article 1er, 7bis du décret sur l'audiovisuel pour être qualifié d’«organisme de radiodiffusion», mais que c'est la s.a. COBELFRA qui est l’organisme de radiodiffusion XV - 290 - 8/11 au sens de l’article précité, en sorte que cette société était la seule susceptible d’être sanctionnée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel; Considérant par ailleurs qu’on ne peut reprocher aux gestionnaires de la société requérante de ne pas avoir informé le Conseil supérieur de l’audiovisuel de son absence de qualité d’organisme de radiodiffusion; qu'en effet, l’illégitimité d’un recours déduite de la violation de l’adage «fraus omnia corrumpit» doit reposer sur des manoeuvres frauduleuses imputables au requérant, alors qu'en l'espèce, et à défaut de précision suffisante quant aux questions posées par les services de la partie adverse lors des auditions des gestionnaires de la société requérante — le procès-verbal de l'audition du 20 novembre 2002 par le Collège étant particulièrement concis —, il n’apparaît pas que la requérante ou ses organes se seraient livrés à des manoeuvres frauduleuses; qu'en tout état de cause, ce n'est pas au destinataire d'une sanction prononcée par le C.S.A. à se poser la question de la compétence du Conseil à son égard, mais qu'il appartenait à ce Conseil, dans une procédure susceptible de déboucher sur le prononcé d'une sanction, d'examiner d'office sa compétence rationae personae et de s'assurer que la personne qu'elle se proposait de sanctionner était bien un organisme de radiodiffusion, quitte à entamer une nouvelle procédure si elle s'était aperçue que la procédure initiale avait été mal orientée; qu'il en va d'autant plus ainsi que le Collège d’autorisation et de contrôle avait sanctionné le 20 mars 2002, c'est-à-dire moins de trois mois avant les faits à l'origine de la présente affaire, la société COBELFRA pour des propos tenus sur les antennes de RADIO CONTACT et que la décision précitée mentionnait cette société COBELFRA comme la seule responsable de la diffusion du programme RADIO CONTACT et lui imputait la responsabilité éditoriale de radiodiffuseur; qu'en outre, dans le présent litige, la partie adverse aurait pu être attentive à la circonstance que des pièces lui transmises le 3 décembre 2002, après la comparution devant le Collège d'autorisation et de contrôle du C.S.A., l'ont été accompagnées d'une lettre sur papier à en-tête «Radio CONTACT» portant clairement l'indication en bas de page: «N.V. COBELFRA S.A.», rue des Linottes 16, 5100 NANINNE»; Considérant enfin que s'il existe, comme le relève la partie adverse, des liens évidents entre les différentes entités intéressées — la s.a. CONTACT, la s.a. COBEL- FRA et l'a.s.b.l. INFOR FM —, de tels liens peuvent se justifier par la qualité de holding de la première citée, tandis qu'il n'est nullement interdit aux mêmes personnes physiques de constituer plusieurs sociétés et de les installer à la même adresse, chacune des structures juridiques restant dotée d'une personnalité juridique distincte tout en poursuivant un objet social différent; que nonobstant cette situation, la partie adverse XV - 290 - 9/11 restait tenue de déterminer celle des entités à l’égard de laquelle elle disposait d’une compétence de sanction; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces développements que le Conseil supérieur de l’audiovisuel n’a aucun pouvoir de sanction vis-à-vis de la société requérante en raison des émissions diffusées sous le label «RADIO CONTACT» et n’établit nullement que celle-ci serait d’ailleurs titulaire d’une reconnaissance au sens du décret du 17 juillet 1987; qu'il s'ensuit que, dans cette mesure, le moyen de la requête est fondé, DECIDE: Article 1er. La Communauté française, représentée par son Gouvernement, est mise hors de cause. Article
  13. Est annulée la décision du Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 10 décembre 2002, condamnant la s.a. CONTACT à une amende de 2.000 euros et à la diffusion, à trois reprises, d’un communiqué dans ses journaux parlés de 8 heures 30 et de 17 heures
  14. Article
  15. XV - 290 - 10/11 Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la première partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le neuf février deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d’Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d’Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. M. LEROY. XV - 290 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.665 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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