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Arrêt 167700 - Divers (marchés et travaux publics) - 12/02/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.700 No Rôle: A. 87235/VI-15295 Affaire: Arrêt 167700 - Divers (marchés et travaux publics) - 12/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-26 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 15:40 Fiche Arrêt no 167.700 du 12 février 2007 Marchés et travaux publics - Divers (marchés et travaux publics) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.700 du 12 février 2007 A. 87.235/VI-15.295 En cause : La s.a. DE SMEDT ET RAMON, architectes associés, ayant élu domicile chez Me P. VIGNERON, avocat, rue Alfred Dubois 15/1 1080 Bruxelles. contre : La Commune de Molenbeek-Saint-Jean, Partie Intervenante: L'Atelier d'architecture UNA, s.c.r.l., KOWAL & BEYNS, ayant élu domicile chez Me J. SOHIER, avocat, avenue Emile de Mot 19 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 octobre 1999 par la s.a. DE SMEDT ET RAMON ARCHITECTES ASSOCIÉS, qui demande l’annulation de «la décision de date inconnue du jury constitué par la partie adverse par laquelle celui-ci a désigné, en qualité de seul et unique lauréat du concours de projets organisé en vue de la rénovation de l’immeuble AJJA sis rue Vandermaelen 5-7 à 1080 Bruxelles, le Bureau UNA, KOWAL et BEYNS, ainsi que pour autant qu’elles aient été adoptées, la décision de la partie adverse entérinant la décision du jury, la décision de la même partie adverse d’attribuer un marché de services consistant en la réalisation de l’étude effectuée au Bureau UNA, KOWAL et BEYNS»; Vu la requête en intervention introduite le 23 février 2000 par l’Atelier d’architecture UNA, s.c.r.l., KOWAL & BEYNS; VI - 15.295 - 1/8 Vu l’arrêt n° 152.552 du 12 décembre 2005 ordonnant la réouverture des débats; Vu le rapport complémentaire de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 16 août 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport complémentaire; Vu la notification de ce rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 11 janvier 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 6 février 2007; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me P. VIGNERON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me A. DAOUT, loco Me J. SOHIER, avocat, comparais- sant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis contraire, M. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 152.552 du 12 décembre 2005; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation des principes d’égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 20 et 21 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, des documents du concours, spécialement, le cahier spécial des charges en ses articles 6, 10 et 11, des documents annexés au cahier spécial des charges et de ses compléments, du principe selon lequel une autorité administrative doit prendre sa décision après un examen complet et concret des circonstances de la cause et doit faire reposer cette décision sur des motifs pertinents et légalement admissibles et de l’excès de pouvoir; qu’elle expose VI - 15.295 - 2/8 que la partie adverse s’est fondée sur les premier et deuxième actes attaqués pour attribuer le marché public contesté; alors que, première branche, il résulte des dispositions visées au moyen que le choix d’un lauréat doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles, que le choix du lauréat a été dicté, pour l’essentiel, par des éléments qui constituent une violation flagrante des conditions du concours, que, pour ce qui concerne le projet n° 1, les différents éléments retenus se situent en dehors du périmètre d’intervention défini aux documents du concours et ce projet lui-même n’est pas conforme à l’arrêté de classement, que, pour ce qui concerne le projet n° 6, le jury lui accorde la 2ème mention pour soutenir une idée qui sort du cadre du concours, que la même décision ne comporte aucun commentaire pour le critère «mémoire de maîtrise des coûts d’investissements», ce qui démontre la non-conformité sur ce point du projet retenu avec l’article 11 du cahier spécial des charges, que la motivation du jury ne pouvait être prise en considéra- tion, qu’elle est elle-même une violation des critères d’évaluation définis au cahier spécial des charges, que le jury n’a pas pris en compte le premier critère en ordre d’importance, que le jury n’a pas tenu compte du fait que le projet n°1 occupe une dépendance dans l’espace public et implique une expropriation, ce qui entraîne un doublement de l’investissement par rapport à son projet, alors que, seconde branche, la motivation du jury est, pour ce qui concerne son offre, ou non pertinente ou inexacte, qu’elle a respecté le programme de l’étude défini aux documents du concours, que la taille et le nombre des surfaces s’expliquent par le respect du périmètre d’intervention, qu’une telle circonstance ne pouvait être reprochée, qu’elle n’aperçoit pas en quoi son plan serait maladroit ou démontrerait un désordre intérieur, que, le projet étant destiné à être mis en oeuvre en une seule phase, elle n’a évidemment pas prévu de possibilités de mettre en oeuvre le programme par phases et que ce sont ces éléments qui ont conduit le jury à classer son offre en seconde position et non en première position; Considérant que ce moyen est pris de la violation de dispositions qui étaient toutes invoquées à l’appui du premier moyen; qu’en sa première branche, il dénonce en substance les mêmes irrégularités que la première branche du premier moyen, sous cette seule réserve que le critère «mémoire de maîtrise des coûts d’investissements» dont la première branche allègue qu’il ne serait pas respecté était, dans le premier moyen désigné comme «l’absence d’estimation au m²»; que dans les deux cas, il s’agit, sous des dénominations différentes (dont la seconde citée figure seule dans le cahier des charges), d’une évaluation du coût des travaux, visée à l’article 11 du cahier spécial des charges; que l’autorité de la chose jugée par l’arrêt n° 152.552 fait obstacle à ce que le moyen soit examiné en ces aspects; qu’en sa seconde branche, il ne diffère des griefs articulés VI - 15.295 - 3/8 par le premier moyen qu’en ce qui concerne la maladresse du plan ou son désordre intérieur, et le phasage du projet; Considérant qu’en ce qui concerne la qualité du plan et le désordre intérieur, il n’appartient pas au Conseil d’Etat de substituer son appréciation à celle de la partie adverse, dont il n’est pas allégué qu’elle serait manifestement déraisonnable; Considérant que la «possibilité de mettre en œuvre le programme par phases successives fonctionnelles» était expressément envisagée par l’article 6 du cahier spécial des charges; que dans la mesure où il ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée, le moyen n’est pas fondé; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation des articles 20 et 21 de la loi du 24 décembre 1993 précitée, des documents du concours litigieux, spécialement les articles 4 et 6 des clauses particulières du cahier spécial des charges; qu’elle expose que, lors de la réunion du jury du 3 (lire 4) mars 1999, relatée dans un procès-verbal du 23 mars, un des membres du jury s’est plaint de la levée de l’anonymat des candidats alors que les clauses particulières des articles 4 et 6 du cahier spécial des charges contiennent des dispositions précises destinées à garantir l’anonymat jusqu’au moment du choix du jury et que la levée de l’anonymat semble résulter du fait que les auteurs du projet n°1 ont été invités à compléter leur offre; Considérant que le procès-verbal de la réunion du jury du 4 mars commence par le passage suivant: « Mr Henry ouvre la séance et remercie les membres du jury. Cette première réunion a pour but de définir le planning. Ouverture des enveloppes non numérotées par le président de séance et lecture des noms des participants au concours. Mr Aron exprime un désagrément du fait de la levée de l’anonymat des concurrents, même si les projets ne sont pas identifiés. Les 7 concurrents sont admis à participer au concours sur base de la sélection qualitative qui a eu lieu antérieurement...» Considérant que lorsqu’une sélection qualitative a eu lieu en vue de déterminer quels candidats seraient admis à concourir, il n’est pas évitable que l’identité de ceux-ci soient connue et vérifiée par le jury au début de ses travaux, pour s’assurer que seuls les candidats sélectionnés ont déposé offre; que ceci ne constitue pas une irrégularité; que ce qui importe, c’est que les membres du jury ne soient pas en mesure d’identifier quel candidat est auteur de quel projet; qu’ici le membre du jury qui a regretté que l’anonymat soit levé a lui-même précisé que les projets ne sont pas VI - 15.295 - 4/8 identifiés; que dès lors, aucune irrégularité n’a été commise; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que la requérante prend un quatrième moyen de la violation des articles 17, § 2, 4°, 20 et 21 de la loi du 24 décembre 1993 précitée, des documents du concours litigieux, de l’avis de concours, de l’article 6 des clauses particulières du cahier spécial des charges, du principe selon lequel toute autorité administrative doit faire reposer sa décision sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles et de l’excès de pouvoir; qu’elle expose que le jury semble n’avoir désigné qu’un seul lauréat tout en attribuant des mentions à trois candidats et, plus particulièrement, la première mention à son projet, qu’elle est dans l’ignorance des motifs de tels agissements du jury, que, dans un courrier du 12 août 1999, la partie adverse lui a indiqué que cette attitude s’expliquerait par la pauvreté des projets retenus, que la partie adverse a entériné le choix du jury, que la désignation d’un seul lauréat a permis à la partie adverse de négocier directement avec le lauréat la conclusion d’un marché de services sans mise en concurrence, que les articles 17, § 2, 4°, et 20 de la loi du 24 décembre 1993 précitée règlent la matière, que l’avis de concours doit être écarté en tant qu’il prévoit que la réalisation de l’étude doit nécessairement être attribuée au premier lauréat car contraire aux dispositions légales précitées et à l’article 6 du cahier spécial des charges, que le jury et la partie adverse ont méconnu l’avis de concours ainsi que cette disposition du cahier spécial des charges en décidant de ne désigner qu’un seul lauréat tout en attribuant des mentions à trois autres candidats sans les qualifier de lauréats et qu’il y a tout lieu de croire que cette attitude n’avait d’autre objectif que de permettre à la partie adverse d’éviter toute concurrence; Considérant que le cahier spécial des charges prévoit, en son article 6, que le jury classe les projets et désigne les lauréats, et, rappelant la teneur de l’article17, § 2, 4°, de la loi du 24 décembre 1993, que c’est avec les lauréats que pourra être entamée la procédure négociée aboutissant à l’attribution du marché; que le même article fixe le montant des primes pouvant être attribuées aux lauréats autres que le premier; que lors de sa réunion du 27 avril 1999, le jury s’est écarté de la lettre du cahier spécial des charges en désignant un seul lauréat, et en attribuant des «mentions» à trois autres candidats; que l’article 20 de la loi porte en sa seconde phrase: «Ce concours donne lieu soit à l'attribution d'un marché public de services soit, après un appel à la concurrence, au choix d'un ou de plusieurs projets, avec ou sans octroi de primes aux lauréats»; qu’il autorise ainsi expressément l’autorité à ne retenir qu’un seul projet comme lauréat; qu’en l’espèce, le jury a estimé qu’aucun autre projet que celui qui a été déclaré lauréat n’était susceptible d’être réalisé; qu’en ce qui concerne le projet de la requérante, le procès- VI - 15.295 - 5/8 verbal de cette réunion du jury contient notamment, à côté d’appréciations élogieuses, les considérations suivantes: «insuffisant en m² notamment suite aux deux cages d’escalier, puits de lumière, et à la suppression de toutes les annexes», «les maladresses intérieures qui sont corrigibles», «les bureaux sont trop petits», «le vitrage en façade arrière sur le cours de la Senne ne profite à personne», «les formes intérieures sont mauvaises: le groupe de WC qui bouge et qu’on montre, l’accès vers le restaurant où on rencontre d’abord la porte des toilettes», «le traitement du haut, le puits de lumière sont séduisants au premier abord, mais quand on rentre dans le détail, ce n’est pas mis à profit», «projet impossible point de vue programme», «les manques sont inquiétants: pas assez de surfaces»; que ces propos établissent qu’en ne retenant pas le projet de la requérante comme lauréat, la partie adverse n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que la requérante prend un cinquième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’elle expose que, si les pièces lui transmises par la partie adverse font apparaître l’appréciation du jury, elles ne permettent pas de comprendre pourquoi le jury a décidé de ne désigner qu’un seul lauréat alors que l’avis de marché prévoyait la désignation de cinq lauréats ni sur quelle base le jury et la partie adverse n’ont pas jugé irrecevable l’offre de l’attributaire qui ne respecte pas les contraintes du concours; Considérant que le moyen ne critique que la décision du jury; que celle-ci est un acte préparatoire qui n’est pas soumis à la loi du 29 juillet 1991; qu’il n’est pas allégué que la décision communale ne serait pas adéquatement motivée; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que l’auditeur rapporteur soulève d’office un moyen tiré de la violation de l’article 75, § 1er, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et de l’irrégularité de la composition du jury, en ce que le jury est présidé par le bourgmestre de la partie adverse, secondé du président du c.p.a.s. et notamment composé de l’échevin des travaux publics, outre les personnes dont la compétence apparaît indiscutable dans le domaine concerné (architectes, fonctionnaires de l’Aménagement du Territoire ou des Monuments et Sites), alors qu’il n’apparaît d’aucune des pièces du dossier administratif que ces personnes présentent, par leur qualité de bourgmestre, de président du c.p.a.s. ou échevin, une «compétence incontestable dans le domaine concerné»; VI - 15.295 - 6/8 Considérant que la décision attaquée a été prise par la commune sur proposition du jury; qu’à supposer que celui-ci n’ait pas été régulièrement composé, cette irrégularité ne serait pas d’ordre public dès lors qu’aucun élément du dossier ne donne à penser que sa composition aurait pu donner lieu à une quelconque malversation; que le moyen n’est pas recevable; Considérant que la requête a été timbrée à 21.000 FB; qu’elle a été introduite par une seule société et se donne pour objet l’annulation d’actes connexes, dont certains ne sont pas susceptibles de recours; qu’il s’imposait, dans ces conditions, d’acquitter une seule fois la taxe; qu’il y a lieu d’ordonner la restitution à la requérante des 14.000 FB qu’elle a payés indûment, soit, actuellement 347,05 , i DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 297,47 euros, sont mis à charge de la partie requérante. La taxe d’un montant de 347,05 euros, indûment acquittée par la s.a. DE SMEDT ET RAMON ARCHITECTES ASSOCIÉS, lui sera remboursée par l’administration de l’enregistrement et des domaines. VI - 15.295 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze février deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d’Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d’Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. M. LEROY. VI - 15.295 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.700 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.552 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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