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Arrêt 167704 - Divers (fonction publique) - 12/02/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.704 No Rôle: A. 113261/VIII-2764 Affaire: Arrêt 167704 - Divers (fonction publique) - 12/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-19 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 15:42 Fiche Arrêt no 167.704 du 12 février 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.704 du 12 février 2007 A. 113.261/VIII-2764 En cause : JOLY Daniel, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or, 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 novembre 2001 par Daniel JOLY qui demande l'annulation de la décision de date inconnue et d'auteur inconnu qualifiant son absence du 4 septembre 2001 au 7 septembre 2001 de non réglementairement justifiée; Vu la requête introduite le 26 novembre 2001 par Daniel JOLY qui demande l'annulation du refus implicite qui découle du premier acte de considérer l'absence précitée comme régulièrement justifiée; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; VIII - 2764 - 1/5 Vu l'ordonnance du 2 décembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 14 avril 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 12 mai 2006; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me PENNINCKX, loco Me DE WOLF, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me CARPENTIER, loco Me NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit : Le requérant est, depuis le 8 septembre 1984, nommé à titre définitif en tant que professeur de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire inférieur ; il exerce cette fonction à l'Institut technique de la Communauté française à Erquelinnes. Le 30 août 2001, le requérant téléphone à l'établissement où il est affecté afin de signaler que comme sa compagne a, le 4 juillet 2001, donné naissance à un garçon, il compte prendre quatre jours de congé de circonstance à partir du 4 septembre 2001 ; le secrétaire de direction qui est l'interlocuteur téléphonique du requérant lui réclame un extrait d'acte de naissance et transmet la demande de congé à la direction le 3 septembre 2001; à cette dernière date, le requérant remet au secrétariat le document qui lui avait été réclamé. Sans y avoir été autorisé par son chef d'établissement, le requérant ne se présente pas à son travail du 4 au 7 septembre

  1. Le dernier jour de son absence, le requérant est averti par téléphone du fait que, compte tenu de la date de naissance de son fils, sa demande de congé est refusée. Au même moment ou quelques jours plus tard, la VIII - 2764 - 2/5 directrice de l'Institut technique de la Communauté française à Erquelinnes fait également savoir à l'intéressé que, sauf production d'un certificat médical couvrant son absence, celle-ci sera considérée comme irrégulière. Comme le requérant ne produit pas ledit certificat, le chef d'établissement concerné établit le 17 septembre 2001 deux documents qui avertissent le service général de la gestion des personnels enseignant et assimilé de la Communauté française que, pour la période allant du 4 au 7 septembre 2001, l'intéressé se trouve en absence non-justifiée; l'auteur de ces deux pièces justifie sa position en ajoutant sur l'une d'entre elles la remarque suivante : "Naissance d'un fils le 04/07/
  2. Le congé n'est plus d'actualité." Bien que, par des lettres des 13 et 18 septembre 2001 , le requérant ainsi que le délégué de son organisation syndicale tentent d'obtenir des services du Gouvernement de la Communauté française qu'ils laissent sans suite les documents précités du 17 septembre 2001, ces démarches restent vaines et, le 16 octobre 2001, l'administration adresse au requérant une lettre recommandée lui signalant qu'il est redevable d'une somme de 218,71 euros correspondant au traitement indûment perçu pour les quatre jours d'absence non réglementairement justifiée; Considérant d'office quant au refus implicite de considérer l'absence litigieuse comme réglementairement justifiée, qu'au moment des faits litigieux, l'article 5, alinéa 1er, b), de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargée de la surveillance de ces établissements, disposait comme suit : " Des congés exceptionnels dont la durée ne peut excéder huit jours par année civile peuvent être accordés aux membres du personnel visé à l'article 1er dans les limites suivantes : (…) b) pour l'accouchement de l'épouse ou de la personne, avec laquelle, au moment de l'événement, le membre du personnel vit maritalement : quatre jours"; que des termes "peuvent être accordés" figurant dans cet article 5, alinéa 1er, il résulte que, même lorsqu'il se trouve dans la situation visée par cette disposition statutaire, l'enseignant concerné ne possède aucun droit à s'absenter pour quatre jours et que le chef VIII - 2764 - 3/5 d'établissement conserve toujours une certaine marge d'appréciation quant à l'octroi éventuel du congé en cause; qu'il s'ensuit que le recours est irrecevable quant à cet objet; Considérant quant à la qualification de l'absence litigieuse, que selon l'article 9, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969, les membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française "ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable"; que les conséquences qui, notamment en matière de congés, s'attachent au non-respect de ce principe étaient fixées par l'article 43 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 en ces termes : " Sans préjudice de l'application éventuelle d'une peine disciplinaire ou d'une mesure administrative, le membre du personnel qui s'absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme du congé tel qu'il est fixé par le présent arrêté n'a pas droit à son traitement pendant la durée de cette absence. Il conserve toutefois ses titres à l'avancement de traitement. Pendant cette absence, il ne peut faire valoir ses titres à une nomination à une fonction de sélection, ni à une nomination à une fonction de promotion"; qu'une éventuelle annulation de l'acte attaqué ne ferait nullement disparaître le caractère irrégulier de la situation dans laquelle le requérant s'est placé en suspendant sans autorisation préalable l'exercice de ses fonctions du 4 au 7 septembre 2001; que l'autorité, qui est tenue de respecter l'article 43, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, ne pourrait pas revenir sur la retenue de traitement dont le requérant a fait l'objet en octobre 2001; qu'il s'ensuit que le requérant ne justifie pas de l'intérêt requis par l'article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge du requérant. VIII - 2764 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze février deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2764 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.704 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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