id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.705 No Rôle: Affaire: Arrêt 167705 - Divers (fonction publique) - 12/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-23 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 15:43 Fiche Arrêt no 167.705 du 12 février 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.705 du 12 février 2007 A.95.077/VIII-1898 A.95.137/VIII-1903 En cause : HARLEZ Claude, rue de Lisbonne 12 1060 Bruxelles, contre : la Cour des Comptes, en son domicile élu chez Mes Eric GILLET et Pascal BOUCQUEY, avocats, chaussée de La Hulpe 178 1170 Bruxelles. Parties intervenantes :
- VAGMAN Jean, ayant élu domicile chez Me Nicole CAHEN, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles.
- DELLEVOET Christian, ayant élu domicile chez Me Benoît LOMBART, avocat, avenue Paul Hymans 17, bte 2 1200 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu les requêtes introduites respectivement le 31 août 2000 et 1er septembre 2000 par Claude HARLEZ qui demande l'annulation des décisions, distinctes, du 28 juin 2000, de l'Assemblée générale de la Cour des comptes, par lesquelles Jean VAGMAN et Christian DELLEVOET sont promus, à titre définitif, au grade de premier auditeur- réviseur; VIII - 1898 & 1903 - 1/6 Vu la requête introduite le 30 janvier 2001 par laquelle Christian DELLEVOET demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 2 février 2001 accueillant cette intervention; Vu la requête introduite le 2 février 2001 par laquelle Jean VAGMAN demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 16 février 2001 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu les rapports de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu les ordonnances du 28 octobre 2005 ordonnant le dépôt au greffe des dossiers et des rapports; Vu la notification de ces rapports aux parties et les derniers mémoires; Vu les ordonnances du 1er février 2006, notifiées aux parties, fixant les affaires à l'audience du 3 mars 2006; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour la requérante, Me BOUCQUEY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me GOFFAUX, loco Me CAHEN, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me Luc CAMBIER, loco Me LOMBART, avocat, comparaissant pour la deuxième partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'il y a lieu de joindre les causes; VIII - 1898 & 1903 - 2/6 Considérant que la requérante est première auditrice; que Jean VAGMAN, premier auditeur, a obtenu le grade de premier auditeur-réviseur pour des "Missions spéciales temporaires "ainsi que Christian DELLEVOET, auditeur, le 1er février 1993; que le 5 août 1998, par décisions distinctes de l'Assemblée générale de la Cour des comptes, Jean VAGMAN et Christian DELLEVOET sont promus au grade de premier auditeur-réviseur, pour une durée de deux ans, à partir du 1er août 1998; que le 28 juin 2000, ils sont promus, à titre définitif, au grade de premier auditeur-réviseur; qu'il s'agit des actes attaqués; Considérant que la partie adverse estime que les actes attaqués ne font pas grief à la requérante; qu'en effet selon elle, la requérante a perdu tout intérêt à leur annulation dès les nominations des intervenants en 1998, les emplois en cause n'étant plus vacants; qu'elle fonde sa thèse sur la comparaison des nominations temporaires avec les stages institués dans la fonction publique "ordinaire"; Considérant que la requérante réplique que l*exception est liée au fond; qu'elle soutient que les actes attaqués sont illégaux puisque les nominations temporaires étaient irrégulières; qu'elle conteste la comparaison de ces nominations avec un stage et relève que l'article 45 du statut, s'il prévoit la nomination définitive après pareille nomination de deux ans, envisage aussi une prorogation de deux ans ou encore une réintégration dans l'ancien grade; Considérant que le premier intervenant fait valoir que la requérante n'a pas intérêt au recours dans la mesure où elle n*a pas manifesté le moindre intérêt pour la formation complémentaire en techniques et législations fiscales ni pour la participation à la création de la cellule fiscale; Considérant que la question même de la nature des nominations temporaires, notamment celle de savoir si, comme le soutient la partie adverse, elles sont assimilables à des stages, est liée au fond; que dans le premier moyen invoqué par la requérante, celle-ci soutient que les nominations temporaires sont irrégulières; que dans les deuxième et troisième moyens, elle fait valoir le défaut de motivation des décisions attaquées et qu*en cas d'annulation de celles-ci, la partie adverse pourrait choisir de réintégrer les intervenants dans leurs anciens grades; qu'il apparaît ainsi clairement que l'exception est liée au fond; que quant à la thèse du premier intervenant relative au manque d'intérêt de la requérante pour les formations organisées, elle est à rejeter dans la mesure où dès qu'un agent a vocation à l*emploi, il a intérêt à tenter d'obtenir l'annulation de la nomination de celui qui a obtenu cet emploi afin d'avoir une nouvelle chance d'être nommé dans cet emploi; que le fait d'être diplômé en droit fiscal ou d'avoir suivi une VIII - 1898 & 1903 - 3/6 formation universitaire de troisième cycle ne constituait pas une condition de nomination à l'emploi litigieux puisqu'en l'espèce, aucune vacance d'emploi n'a été déclarée et aucun appel aux candidats n'a été publié; que la requérante justifiait de toutes les conditions pour être nommée à cet emploi; qu'il s'ensuit que le recours est recevable; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation des dispositions de l'article 45 du statut du personnel de la Cour des comptes, de la violation du principe de bonne administration et d'équitable procédure et principalement du principe de l'examen et de la comparaison des titres et mérites des candidats, de la motivation fausse, inexacte et abusive; qu'elle soutient que les propositions présentées par la chambre à l'Assemblée générale, préalablement aux décisions de nominations attaquées ne sont pas motivées; que selon elle, en vertu des dispositions de l'article 45 susvisé, tant la nomination temporaire que la nomination définitive au grade de premier auditeur-réviseur se confère sur proposition motivée de la chambre concernée, laquelle doit comparer les titres et mérites des candidats, de manière à informer complètement et objectivement l'Assemblée générale; qu'elle précise qu'elle n'a pas connaissance de la teneur de ces propositions et se réserve le droit de compléter son moyen lorsqu'elle aura pu prendre connaissance du mémoire en réponse et du dossier administratif déposés par la partie adverse; Considérant que la partie adverse rétorque que dans aucun statut de fonction publique, il n'est précisé que des candidatures doivent être examinées préalablement à la constatation que l'agent a réalisé son stage de manière satisfaisante, ce qui découle du fait que l'emploi n'est pas vacant, puisqu'il est occupé par le stagiaire; qu'elle ajoute, par ailleurs, que l'article 45 du statut du personnel de la Cour des comptes ne contient pas de règle en vertu de laquelle la Cour doit nommer un agent au grade de premier auditeur-réviseur à titre définitif sur proposition motivée de la Chambre; que dans son dernier mémoire, elle fait valoir que si "certes, le principe de motivation fait partie des dispositions mentionnées au troisième moyen, c'est dans la stricte mesure des critiques formulées par la requérante, à savoir, d'une part, l'absence de proposition motivée de la chambre et, d'autre part, l'absence de comparaison des titres et mérites"; Considérant que le premier intervenant se rallie à la thèse défendue par la partie adverse; Considérant que le deuxième intervenant soutient également pareille thèse; qu'il joint à son dernier mémoire la lettre du 30 juin 2000 du greffier de la Cour des comptes "justifiant la nomination définitive par l'excellence de son travail"; VIII - 1898 & 1903 - 4/6 Considérant que la procédure de nomination au grade de premier auditeur- réviseur est fixée par les articles 44 et 45 du statut du personnel de la Cour des comptes; qu'aux termes de ces dispositions, la nomination définitive doit être précédée d'une proposition motivée du greffier justifiant le choix entre une nomination définitive, une réintégration dans l'ancien grade ou la prolongation de la nomination temporaire pour un nouveau terme de deux ans; que les propositions motivées du greffier n'ont pas été communiquées par la partie adverse au Conseil d'Etat qui ne peut dès lors exercer son contrôle de légalité; que la lettre du greffier remise par le deuxième intervenant ne constitue pas cette proposition mais la notification, le 30 juin 2000, de la décision de nomination définitive prise par l'assemblée générale le 28 juin 2000; que les deux actes attaqués contiennent la même motivation laconique rédigée en ces termes : " Vu l'article 18 de sa loi organique du 29 octobre 1846; Vu le statut du personnel de la Cour des comptes, notamment l'article 45; Vu la proposition de la Chambre française; Vu le résultat du vote secret; OUÏ M. le président, conformément à l'article 27 du règlement d'ordre du 5 février 1998"; qu'il apparaît ainsi que la Cour des comptes n'a pas appliqué correctement les dispositions visées au moyen; qu'en l'espèce en effet, c'est une proposition motivée du greffier qu'il aurait fallu recueillir; qu'il ne peut être fait grief à la requérante de viser dans sa requête les propositions de la chambre alors que la partie adverse a elle-même mentionné cette proposition dans les actes attaqués; que le troisième moyen est fondé; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens des requêtes, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Les affaires portant les numéros A.95.077/VIII-1898 et A.95.137/VIII-1903 sont jointes. VIII - 1898 & 1903 - 5/6 Article
- Sont annulées les décisions, distinctes, du 28 juin 2000, de l'Assemblée générale de la Cour des comptes, par lesquelles Jean VAGMAN et Christian DELLEVOET sont promus, à titre définitif, au grade de premier auditeur-réviseur. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 594,95 euros, sont mis à charge de la partie adverse à concurrence de 347,05 euros et à charge des parties intervenantes, à concurrence de 123,95 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze février deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1898 & 1903 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.705 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div