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Arrêt 167706 - Divers (fonction publique) - 12/02/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.706 No Rôle: A. 94837/VIII-1894 Affaire: Arrêt 167706 - Divers (fonction publique) - 12/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-19 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 15:43 Fiche Arrêt no 167.706 du 12 février 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.706 du 12 février 2007 A.94.837/VIII-1894 En cause : MULLER Philippe, ayant élu domicile chez Mes François REMY, Dominique REMY et Olivier BARTHELEMY, avocats, rue L. et V. Barré 32 5500 Dinant, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 août 2000 par Philippe MULLER qui demande l'annulation de la décision prise le 30 mai 2000 par le Ministre de l'Intérieur qui prononce à son égard un retrait temporaire d'emploi par non-activité par mesure disciplinaire d'une durée de deux semaines; Vu l'arrêt no 143.769 du 27 avril 2005 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat, désigné par M. l'auditeur général, de rédiger un rapport complémentaire; Vu le rapport complémentaire de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 3 octobre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport complémentaire; Vu la notification de ce rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 1894 - 1/4 Vu l'ordonnance du 1er février 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 3 mars 2006; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DELHAYE, loco Me REMY, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. HELPENS, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation "des règles régissant la forme et la motivation des actes administratifs"; qu'en une première branche, il expose que l'acte attaqué n'est pas motivé puisqu'il se limite à considérer que la légèreté et le manque de professionnalisme reprochés au requérant constituent une infraction disciplinaire dans les circonstances décrites alors que l'autorité, puisqu'elle rejetait l'avis du conseil d'enquête, devait indiquer pourquoi elle considérait qu'il y avait eu transgression disciplinaire; Considérant que la partie adverse répond qu'en son point 3, l'acte attaqué explique que la transgression disciplinaire est liée au contexte dans lequel la faute a eu lieu, c'est-à-dire dans l'accomplissement de devoirs judiciaires par un officier de police judiciaire; qu'elle en conclut que le ministre de l'Intérieur a mis en évidence l'importance de la faute commise et son appréciation intrinsèque, différente de celle du conseil d'enquête; qu'elle ajoute que le point 3 atteste de cette appréciation puisque le ministre indique avoir pris connaissance de l'avis du conseil mais ne pouvoir s'y rallier; Considérant que le conseil d'enquête rappelle le fait A1 comme suit : " L'adjudant-chef MULLER propose à A. de rejoindre la brigade et de contacter Neufchâteau. Alors que l'intéressé est en communication téléphonique avec l'officier, A. prend le cornet et converse avec l'autorité de Neufchâteau. Il remet ensuite le cornet à l'adjudant-chef MULLER et sort de la brigade, précisant qu'il va à sa voiture. L'adjudant-chef MULLER n'a pris au préalable aucune mesure empêchant A. de quitter la brigade et ne le retient pas"; que sur la qualification de ce fait, le conseil d'enquête "estime plausible la thèse de la défense selon laquelle l'adjudant-chef MULLER n'était pas au courant de l'existence d'un VIII - 1894 - 2/4 mandat d'amener à charge de A. Dès lors, si on peut lui reprocher une certaine légèreté et un manque de conscience professionnelle dans l'exécution des perquisitions du matin, son attitude vis-à-vis de cet individu lors de sa visite à la brigade ne peut lui être reprochée et ne constitue pas une transgression disciplinaire"; que "par vote, le conseil d'enquête estime que les faits A2 et A3 constituent des transgressions disciplinaires"; qu'il apparaît ainsi clairement que le conseil d'enquête considère que le fait A1 n'est pas un fait disciplinaire; que la suite de l'avis confirme cette appréciation puisque le conseil d'enquête s'exprime comme suit : " Quant à la gravité des faits a. Le conseil d'enquête qualifie le fait A2 de grave et le fait A3 de peu grave. b. Leur commission témoigne de l'inobservance des obligations déontologiques inhérentes à l'état de membre du personnel de la gendarmerie. La sanction proposée par le conseil d'enquête Tenant compte d'une part, de la nature et de la gravité des faits, des circonstances de la cause, des antécédents disciplinaires et de l'appréciation professionnelle du 29 juin 1998 traduisant la manière de servir de l'intéressé, le conseil d'enquête estime que la sanction proposée par le chef de corps n'est pas adéquate. En conséquence, il est d'avis de proposer, après vote, une retenue de rémunération correspondant à quatre heures de prestations"; qu'après le rappel de l'énoncé des faits par le conseil d'enquête, la décision ministérielle attaquée poursuit en ces termes : " 2. J'ai pris connaissance de l'avis du conseil d'enquête quant à la qualification des faits et à la sanction proposée, à savoir que : - le fait A1 ne constitue pas une transgression disciplinaire; - le fait A2 est qualifié de grave et le fait A3 de peu grave; - leur commission témoigne de l'inobservance des obligations déontologiques inhérentes à l'état de membre du personnel de la gendarmerie; - tenant compte d'une part de la nature et de la gravité des faits, des circonstances de la cause, des antécédents disciplinaires et de l'appréciation professionnelle du 29 juin 1998 traduisant la manière de servir de l'intéressé, le conseil d'enquête estime que la sanction proposée par le chef de corps (retrait temporaire d'emploi par non-activité par mesure disciplinaire de deux semaines) n'est pas adéquate. Cet organe est d'avis de proposer une retenue de rémunération correspondant à quatre heures de prestation. 3. Contrairement aux avis émis par le conseil d'enquête, j'estime, en ce qui concerne le fait A1, que la légèreté et le manque de professionnalisme relevé dans le chef d'un sous-officier supérieur, officier de police judiciaire, constitue bien une transgression disciplinaire dans les circonstances telles qu'elles sont décrites. 4. En conséquence, j'estime que la sanction proposée par le chef de corps est adéquate quant à sa nature et je décide prononcer à l'égard de l'intéressé, un retrait d'emploi par non-activité par mesure disciplinaire d'une durée de DEUX semaines"; VIII - 1894 - 3/4 que dès lors que le ministre ne met pas en cause l'ignorance du requérant quant au mandat d'amener, il ne peut invoquer la légèreté et le manque de professionnalisme du requérant puisque cette ignorance est la cause de son erreur et ne lui est pas reprochée disciplinairement en tant que telle; que la référence aux circonstances décrites n'est pas non plus explicite; qu'il s'ensuit que la partie adverse est en défaut d'avoir indiqué, dans l'acte attaqué, pourquoi le comportement du requérant a été fautif; que le premier moyen est fondé en sa première branche; Considérant qu'il n'y a pas lieu dès lors d'examiner la seconde branche du premier moyen ni le deuxième moyen qui, à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 30 mai 2000 par le Ministre de l'Intérieur qui prononce à l'égard de Philippe MULLER un retrait temporaire d'emploi par non-activité par mesure disciplinaire d'une durée de deux semaines. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze février deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1894 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.706 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.769 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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