id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.707 No Rôle: Affaire: Arrêt 167707 - Divers (fonction publique) - 12/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-19 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 15:44 Fiche Arrêt no 167.707 du 12 février 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.707 du 12 février 2007 A.73.784/VIII-442 A.74.780/VIII-483 En cause : PIERRARD Christiane, avenue des Combattants 148 5500 Dinant, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 mars 1997 par Christiane PIERRARD qui demande l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 1997 portant promotion au grade d'adjoint opérationnel dans l'échelle de traitement 22/S2MM, à partir du 1er janvier 1995, de J. PECHEUX, R. STORMENS, J.B. GEENEN et G. JACOBS, arrêté qui lui a été notifié le 7 février 1997; Vu la requête introduite le 24 juin 1997 par Christiane PIERRARD qui demande l'annulation de la décision du Ministre du 15 avril 1997 de lui octroyer la mention de signalement "Bon" pour la période du 1er avril 1987 au 31 août 1988, décision qui lui a été notifiée par un pli recommandé du 15 avril 1997; Vu l'arrêt no 139.901 du 28 janvier 2005 joignant les affaires nos A. 73.784/VIII-442 et A. 74.780/VIII-483, rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de rédiger un rapport complémentaire; VIII - 442 & 483 - 1/8 Vu le rapport complémentaire de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 19 août 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport complémentaire; Vu la notification de ce rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 10 janvier 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 février 2006; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, la requérante, et Mme BUSHU, attachée, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 139.901 du 28 janvier 2005; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité contre les actes de promotions attaqués; qu'elle fait valoir que par sa requête du 28 mars 1987, la requérante poursuit l'annulation de deux arrêtés distincts de promotion; Considérant que la requérante réplique que la partie adverse elle-même, dans sa lettre du 7 février 1997, a notifié que "par arrêté de Monsieur le Secrétaire général du 30 janvier 1997, MM. PECHEUX J., GREGOIRE J., STORMENS R., GEENEN J.B., et JACOBS G. ont été promus au grade d'adjoint opérationnel dans l'échelle de traitement 22/S2, à partir du 1er janvier 1995"; qu'elle estime qu'elle ne pouvait dès lors savoir qu'il y avait deux arrêtés distincts, d'autant qu'il est de coutume administrative d'adopter des arrêtés collectifs de nominations aux niveaux 2 et 3; qu'elle ajoute que le principe de l'interdiction d'introduire plusieurs actions par une seule requête souffre une dérogation si les éléments essentiels de plusieurs actions s'imbriquent à ce point qu'il VIII - 442 & 483 - 2/8 s'indique, pour la facilité de l'instruction, pour éviter la contradiction entre différentes décisions judiciaires ou afin de satisfaire d'autres exigences d'une bonne administration de la justice, d'instruire ces actions comme un tout; qu'elle poursuit en relevant qu'il y a connexité entre plusieurs nominations lorsqu'elles ont été l'enjeu d'une seule procédure et que les moyens invoqués sont en tout ou en très grande partie les mêmes; que selon elle, en l'espèce, il n'y a eu qu'une procédure de nomination et le moyen invoqué est commun aux différentes nominations attaquées et ne nécessite pas d'instruction distincte; Considérant que la vacance des emplois ayant été annoncée par un seul appel aux candidats, la procédure suivie ayant été la même pour les promotions, d'ailleurs décidées le même jour, et le moyen invoqué étant le même et ne nécessitant pas d'instructions distinctes, la connexité entre les promotions attaquées est établie; Considérant que la partie adverse fait valoir que l'intérêt de la requérante a cessé d'exister dès lors que le Ministre a confirmé la mention de signalement "Bon" par une décision notifiée à la requérante le 15 avril 1987; Considérant que la requérante réplique qu'elle a introduit le 23 juin 1997 un recours en annulation contre la décision du Ministre du 15 avril 1997 lui octroyant la mention de signalement "Bon" pour la période du 1er avril 1987 au 31 août 1988; Considérant que l'exception d'irrecevabilité est liée à l'examen du fond dans l'affaire A. 74.780/VIII-483, relative au signalement; Considérant que la partie adverse estime que la requérante n'a plus d'intérêt à poursuivre l'annulation des actes attaqués, étant donné qu'elle a elle-même fait l'objet d'une promotion dans le grade qu'elle convoitait, par un arrêté du Secrétaire général du 6 février 1998, prenant effet le 1er décembre 1997; Considérant que la requérante est d'avis qu'elle conserve son intérêt à l'annulation des nominations contestées, étant donné qu'elle pourrait faire valoir son droit à la promotion pour la période du 1er janvier 1995 au 30 novembre 1997 et fonder une action en dommages et intérêts sur cette annulation; Considérant que l'article 33, §2, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, tel qu'il était en vigueur le 30 janvier 1997, dispose comme suit : " La promotion par avancement de grade à un grade classé dans les niveaux 2+, 2, 3 ou 4, ou la promotion par avancement barémique dans ces mêmes niveaux, qui ne VIII - 442 & 483 - 3/8 sont pas subordonnées à la réussite d'un examen, sont accordées dans l'ordre de préférence suivant:
- a)au candidat qui a le meilleur signalement;
- b)entre candidats qui ont le même signalement ou entre candidats dispensés du signalement, au candidat le mieux classé selon les dispositions qui gouvernent le classement des agents de l'Etat"; que l'article 63, § 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, tel qu'il était en vigueur à la même date, prévoit ce qui suit : " Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté, l'ordre de préférence entre agents de l'Etat dont l'ancienneté doit être comparée, s'établit de la façon suivante: 1/ l'agent le plus ancien en grade; 2/ à égalité d'ancienneté de grade, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande; 3/ à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé"; qu'en l'espèce, selon la liste des agents qui remplissent les conditions pour accéder aux six emplois d'adjoint opérationnel dans l'échelle de traitement 22S/2 dans les services du département, annexée à la note de service du 21 mai 1996 , l'ancienneté de grade de la requérante remonte au mois d'avril 1987; qu'elle ne pourrait pas être promue avant les agents qui ont une ancienneté de grade supérieure à la sienne, à savoir J. PECHEUX, R. STORMENS et J.B. GEENEN; que, dès lors, le recours A. 73.784/VIII-442 est irrecevable en tant qu'il vise les promotions de J. PECHEUX, R. STORMENS et J.- B. GEENEN; que la requérante a la même ancienneté de grade que G. JACOBS et une ancienneté de service supérieure à celui-ci; que, sous réserve du sort réservé à son recours A. 73.784/VIII-442, la requérante garde ainsi intérêt à l'annulation de l'arrêté qui a accordé la promotion au grade convoité dès le 1er janvier 1995 à G. JACOBS, tandis qu'elle-même n'a obtenu la même promotion que le 1er décembre 1997; Considérant que dans le recours A. 73.784/VIII-442, la requérante invoque un moyen unique pris de la violation de l'article 18, § 2, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, ainsi que de l'excès et du détournement de pouvoir; qu'elle fait remarquer qu'elle a introduit un recours devant la chambre de recours le 20 juin 1996 contre la mention de signalement "Bon" qui lui avait été attribuée le 15 septembre 1989 mais qui ne lui avait jamais été notifiée; qu'elle rappelle que l'avis donné le 9 décembre 1996 par la chambre de recours considère son recours recevable et fondé, la mention "Très bon" devant lui être attribuée pour la période du 1er avril 1987 au 31 août 1988; qu'elle relève que les arrêtés de promotion attaqués ont été adoptés le 30 janvier 1997, avec effet au 1er janvier 1995, et qu'à ce moment, elle attendait que le Ministre décide de la mention de signalement à lui attribuer, en application de l'article 18 de l'arrêté VIII - 442 & 483 - 4/8 précité; que selon elle, si elle obtenait le signalement "Très bon", elle aurait été classée en ordre utile et aurait pu bénéficier d'une promotion au grade d'adjoint opérationnel à l'échelle 22/S2; Considérant que la partie adverse fait valoir que la décision du Ministre faisant suite à la demande en révision est intervenue le 15 avril 1997 et a confirmé le signalement "Bon", de sorte que la requérante n'a pas intérêt au présent recours; que selon elle, la requérante fut avisée de la mention de signalement proposée dès le 20 décembre 1988 et n'a pas introduit de réclamation contre cette proposition; qu'elle en conclut que conformément à l'article 12, alinéa 3, de l'arrêté royal du 7 août 1939, la requérante était censée adhérer à cette proposition; qu'elle rappelle que les articles 15 et 16 anciens de l'arrêté précité ne prescrivaient la notification de la mention définitive de signalement que lorsque celle-ci n'était pas conforme à celle qui avait été proposée; qu'elle considère dès lors que n'ayant reçu aucune notification, la requérante ne pouvait ignorer que le signalement "Bon" lui avait été attribué; qu'elle estime que la requérante ne peut se prétendre lésée par le signalement puisqu'elle n'a pas introduit de réclamation contre la proposition de signalement et a attendu plus de sept ans pour exprimer son opposition à celui-ci; Considérant que la requérante objecte qu'elle a introduit un recours en annulation contre la décision ministérielle du 15 avril 1997 lui attribuant le signalement "Bon" pour la période du 1er avril 1987 au 31 août 1988, le 23 juin 1997; qu'elle rappelle que les promotions attaquées ont été décidées le 30 janvier 1997, à un moment où le Ministre n'avait pas encore statué sur sa demande en révision et qu'indépendamment de la question de savoir si elle a ou non introduit une réclamation, son signalement était examiné par la chambre de recours, de sorte que conformément à l'article 18, §2, de l'arrêté précité, les propositions de nomination auraient dû être tenues en suspens; Considérant que dans le recours A. 74.780/VIII-483, la requérante prend un premier moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'article 18 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, ainsi que de l'excès et du détournement de pouvoir; qu'elle soutient que la décision du Ministre n'est pas motivée en droit et n'explique pas pourquoi elle s'écarte de l'avis de la chambre de recours, qui avait estimé que la requérante devait bénéficier d'un signalement "Très bon"; qu'elle observe que la décision du Ministre se borne à relever un élément, au demeurant contesté, l'absence de réclamation écrite de la requérante, en tire la conclusion hâtive de son impossibilité à VIII - 442 & 483 - 5/8 débattre des critères de signalement, et fait glisser le dossier sur le plan de la recevabilité; qu'elle relève cependant que l'avis de la chambre de recours avait estimé à cet égard que la notification de la décision du conseil de direction n'a jamais eu lieu; qu'elle conclut que la décision attaquée n'est pas admissible car ou bien le Ministre statue au fond et explique pourquoi il a maintenu le signalement "Bon" malgré les considérations de la chambre de recours mais, en l'espèce, il n'a pas répondu à celles-ci ou bien, il statue sur la recevabilité et ne peut alors fonder la motivation sur le fond mais il empêche alors, sous le couvert du défaut de réclamation, la requérante de défendre sa position au fond; Considérant que, dans le recours A. 74.780/VIII-483, la requérante prend un troisième moyen de la violation de l'article 12 de l'arrêté royal du 7 août 1939 précité; que selon la requérante, la partie adverse, sans le préciser expressément, se serait fondée sur l'article 12 susvisé pour refuser d'examiner les observations de la requérante sur les mentions "normal" qui lui ont été attribuées; qu'elle considère que le Ministre n'a pas répondu à l'argument de la Chambre de recours selon lequel seule la décision du conseil de direction avait un caractère définitif à l'égard de l'agent; que selon elle, de toute manière, dans la mesure où l'affaire avait été déclarée recevable, on ne voit pas sur quelle base le Ministre pouvait refuser d'examiner la demande en révision quant au fond sous prétexte qu'une réclamation ne figurait pas au dossier, l'article 12 précité ne comprenant aucune déchéance de ce genre; Considérant que sur le premier moyen, la partie adverse expose que le Ministre a considéré que le signalement établi le 15 septembre 1989 par le conseil de direction était devenu définitif, en l'absence de réclamation prévue par l'article 12 précité et que, par conséquent, la demande en révision était irrecevable; que selon elle, c'est à bon droit que le Ministre a décidé que l'absence de réclamation introduite dans les formes et délai prescrits, vicie la procédure de révision du signalement et rend le recours introduit auprès de la chambre de recours irrecevable; qu'elle ajoute que l'absence de réclamation introduite auprès du conseil de direction a d'ailleurs eu pour effet d'empêcher celui-ci de se prononcer en 1989 sur les arguments de fond de la requérante; qu'elle considère qu'en prenant cette décision, le Ministre n'a pas pris de décision concernant le signalement de la requérante mais a constaté qu'en l'absence de réclamation la procédure de demande en révision est irrégulière et que, partant, la décision prise par le conseil de direction est devenue définitive; qu'elle estime qu'à supposer même que l'on admette que la requérante a introduit une réclamation conforme à l'article 12 précité, elle ne s'est jamais souciée du sort qui y aurait été réservé et ne s'est jamais informée de son résultat éventuel; qu'elle rappelle que la chambre de recours, en déclarant le recours en révision recevable, n'a émis qu'un avis, qui ne lie nullement le Ministre et que dès lors, une motivation qui indique, fût-ce succinctement, les raisons VIII - 442 & 483 - 6/8 pour lesquelles le Ministre s'écarte de l'avis de la chambre de recours suffit d'autant plus qu'en l'espèce, il s'agit d'une question simple; Considérant que quant au troisième moyen, la partie adverse fait valoir que le Ministre a constaté l'irrecevabilité de la demande en révision et ne devait dès lors pas se prononcer sur d'éventuels moyens de fond; que selon elle, le Ministre n'a fait que constater qu'en l'absence de recours valable, la décision de signalement prise par le conseil de direction subsiste; qu'elle insiste, dans son dernier mémoire, sur le fait que la requérante n'a introduit une demande en révision que huit ans après la notification de la proposition de signalement, soit le 31 mai 1996; Considérant sur les moyens réunis des deux recours, que l'Inspecteur général et le Directeur général, supérieurs hiérarchiques de la requérante, ont émis leur appréciation sur la proposition de mention de signalement, respectivement le 7 et le 10 juillet 1989; que comme le supérieur hiérarchique immédiat, ils ont proposé une mention "Bon" mais, pour le critère d'appréciation 4 ("ordre, méthode, précision"), ils ont mentionné "grand" alors que le supérieur hiérarchique immédiat avait indiqué "Normal"; que sous la rubrique "visa de l'agent", la signature de la requérante n'apparaît pas; qu'il faut en inférer que la requérante n'a pas eu connaissance de la mention et n'a par conséquent pas eu la possibilité d'introduire une réclamation contre celle-ci ainsi que le permet l'article 15 de l'arrêté royal du 7 août 1939; que la mention de signalement attribuée, le 15 septembre 1989, par le conseil de direction n'a pas été notifiée à la requérante alors qu'elle n'avait pas eu la possibilité d'introduire une réclamation contre la proposition définitive de signalement; que c'est par une note du 21 mai 1996 que la requérante a pris connaissance de la mention de signalement attribuée par le conseil de direction le 15 septembre 1989; que le recours que la requérante a introduit, le 1er juillet 1996, devant la chambre de recours a été estimé fondé par celle-ci; que la décision ministérielle du 15 avril 1997, lui attribuant la mention "Bon" contient ce qui suit pour seule motivation : "Le bulletin d'évaluation reprenant deux mentions "Normal" à l'encontre desquelles vous n'avez pas, comme vous le pouviez, faire (sic) valoir vos objections dans une réclamation jointe au bulletin de signalement, il y a lieu de maintenir le signalement "Bon" "; qu'il apparaît ainsi que le Ministre n'a pas motivé de manière adéquate et suffisante pour quelles raisons il entendait s'écarter de l'avis circonstancié de la chambre de recours, qui avait considéré le recours de la requérante recevable et fondé; qu'en adoptant les promotions attaquées par le recours A. 73.784/VIII-442 dès le 30 janvier 1997, alors que la requérante avait introduit une demande en révision de son signalement sur laquelle il n'avait pas encore été statué, la partie adverse a violé l'article 18 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, VIII - 442 & 483 - 7/8 DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du 30 janvier 1997 portant promotion de G. JACOBS au grade d'adjoint opérationnel dans l'échelle de traitement 22/S2MM, à partir du 1er janvier 1995. La requête est rejetée pour le surplus. Article 2. Est annulé l'arrêté du 15 avril 1997 octroyant à Christiane PIERRARD la mention de signalement "Bon" pour la période du 1er avril 1987 au 31 août 1988. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 272,68 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze février deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 442 & 483 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.707 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div