id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.708 No Rôle: A. 100605/VIII-2140 Affaire: Arrêt 167708 - Divers (fonction publique) - 12/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-19 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 15:45 Fiche Arrêt no 167.708 du 12 février 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.708 du 12 février 2007 A.100.605/VIII-2140 En cause : ADAM Jean-François, en son domicile élu chez Mes Pierre LEJEUNE et Isabelle SCHIPPERS, avocats, rue des Fories 2 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par
- le Ministre de l'Intérieur,
- le Ministre de la Justice, en son domicile élu chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1050 Bruxelles, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 février 2001 par Jean-François ADAM qui demande l'annulation : "
- de la décision de la partie adverse de date inconnue dont le dispositif vous n'êtes pas apte pour une fonction de directeur lui a été notifié par courrier du 21 décembre 2000,
- de l'arrêté ministériel no 228 du 29 décembre 2000 par lequel Monsieur C. Fontaine est désigné à l'emploi de directeur de la direction de la lutte contre la criminalité contre les personnes auprès de la direction générale de la police judiciaire,
- de la décision implicite qui en résulte de ne pas le nommer à cette fonction"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VIII - 2140 - 1/4 Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 27 octobre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 14 avril 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 12 mai 2006; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me ROELS, loco Me LEJEUNE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me MATHY, loco UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, qui a postulé un emploi de directeur au sein de la police fédérale, a échoué aux épreuves organisées pour attribuer cet emploi; que C. FONTAINE est désigné à cet emploi le 29 décembre 2000; Considérant d'office que le refus implicite de nommer le requérant n'est pas un acte susceptible de recours, le requérant n'ayant aucun droit à la nomination qu'il postulait; que le recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre ce troisième objet; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l'article 8, § 2, de l'arrêté royal du 31 octobre 2000 fixant les conditions et les modalités de la première désignation à certains emplois de la police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale; qu'il reproche à la société Quintessence, chargée de l'organisation de l'épreuve d'assessment, de n'avoir pas pris en considération l'ensemble des critères d'évaluation des candidats fixés par l'article 8, § 2, de l'arrêté royal du 31 octobre 2000; VIII - 2140 - 2/4 Considérant que la partie adverse soutient que les critères définis par la réglementation étaient très théoriques et peu transposables à une épreuve pratique et technique de détermination de profil de candidats; que la société Quintessence a alors élaboré des techniques propres mais dans le respect des lignes directrices dégagées dans l'appel aux candidats; Considérant qu'en réplique, le requérant fait valoir que "l'assessment test" a porté uniquement sur les facultés orales, toutes les épreuves s'étant déroulées oralement, alors que la réglementation prévoyait aussi l'appréciation des facultés écrites de communication; Considérant que l'appel aux candidats, publié au Moniteur belge du 4 novembre 2000, prévoit, en premier lieu parmi les "aptitudes au commandement", "la maîtrise de bonnes facultés orales et écrites de communication"; que l'aptitude au commandement est visée par l'article 8, § 2, de l'arrêté royal du 31 octobre 2000 susvisé; qu'en l'espèce, ni le rapport de la société Quintessence ni le procès-verbal des réunions de la commission de sélection ni, d'une manière générale, le dossier administratif, ne révèlent que les candidats ont fait l'objet d'une appréciation de leur maîtrise de bonnes facultés écrites de communication; que toutes les épreuves ont été orales; que, dès lors, le classement des candidats ne répond pas aux exigences prévues par l'article 8 de l'arrêté précité; que le moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens, qui à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Sont annulés :
- la décision de la partie adverse dont le dispositif "vous n'êtes pas apte pour une fonction de directeur" a été notifiée à Jean-François ADAM par courrier du 21 décembre 2000,
- l'arrêté ministériel no 228 du 29 décembre 2000 par lequel C. Fontaine est désigné à l'emploi de directeur de la direction de la lutte contre la criminalité contre les personnes auprès de la direction générale de la police judiciaire. VIII - 2140 - 3/4 La requête est rejetée pour le surplus. Article
- Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté annulé. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de l'Etat belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze février deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2140 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.708 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div