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Arrêt 167709 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 12/02/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.709 No Rôle: A. 137214/VI-16512 Affaire: Arrêt 167709 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 12/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-20 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 15:45 Fiche Arrêt no 167.709 du 12 février 2007 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Annulation Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.709 du 12 février 2007 G./A.137.214/VI-16.512 En cause : l’Etat belge, représenté par :

  1. le Ministre de l’Environnement et des Pensions,
  2. le Ministre de la Défense, contre : XXXX, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 mai 2003 par l’Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et des Pensions et le Ministre de la Défense, qui demande l'annulation de la "décision rendue le 23 janvier 2003 par la Commission d’appel des pensions de réparation, en ce qu’elle accorde une pension calculée sur la base de l’article 52, § 2 de la loi du 8 juillet 1970"; Vu le mémoire ampliatif de la partie requérante; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 10 avril 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VI - 16.512 - 1/6 Vu l'ordonnance du 22 décembre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 24 janvier 2007; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit: 1.XXXX , partie adverse, est militaire de carrière. Durant les mois d’avril, mai et juin 1997, il a participé à la mission humanitaire XXXX XXXX , où il a contracté la malaria. Il a introduit une demande de pension de réparation pour cette affection le 22 avril
  3. A cette demande est jointe une attestation du docteur Godfroid, déclarant qu’il existe une relation causale évidente entre l’affection et la mission.
  4. Le médecin expert de l’office médico-légal indique, dans son protocole d’expertise médicale du 22 janvier 2001, que l’affection est imputable à la mission humanitaire précitée mais qu’elle n’est pas invalidante et fixe le taux d’incapacité à 0 %. Par sa décision du 2 octobre 2001, la commission des pensions de réparation se rallie à l’avis de l’office médico-légal et décide que l’affection est survenue durant et par le fait du service mais constate que le taux d’invalidité est insuffisant pour qu’une pension de réparation soit octroyée.
  5. La partie adverse interjette appel de cette décision le 22 novembre
  6. La chambre médicale d’appel de l’office médico-légal estime, dans son protocole d’expertise médicale du 30 mai 2002, que "compte tenu de la légère perturbation des tests hépatiques réalisés le 11 janvier 2001, nous estimons l’invalidité pour malaria à plasmodium falciparum à 10 % selon l’article 445a". VI - 16.512 - 2/6 Par sa décision du 23 janvier 2003, la commission d’appel des pensions de réparation se rallie à l’avis de la chambre médicale d’appel et accorde à la partie adverse une pension calculée sur la base d’un taux de 10 % et dont le montant "est fixé en application des articles 11 à 15 des lois coordonnées sur les pensions de réparation ainsi que de l’article 52, § 2, de la loi du 8 juillet 1970." Il s’agit de la décision attaquée, notifiée à l’Etat belge le 3 avril 2003; Considérant que l’Etat belge, partie requérante, prend un moyen unique, d’"une contravention à la loi, en ce que la CAPR a omis de faire application de certaines dispositions légales relatives à la fixation du taux de la pension"; qu’il développe le moyen en ces termes: "L’affection ouvrant le droit à pension trouve en l’espèce son origine dans des circonstances qui tombent sous le champ d’application de la loi du 16 juin 1998 assimilant à des invalides de guerre certains militaires victimes d’un dommage physique survenu au cours d’une action se déroulant en dehors du territoire national. En effet, le fait dommageable s’est produit alors que l’intéressé participait à une mission se déroulant en dehors du territoire national et durant laquelle il avait été placé statutaire- ment en sous-position «engagement opérationnel». De ce fait, il répond aux conditions imposées par l’article 2 de la loi précitée et peut dès lors bénéficier, conformément à l’article 3 de la même loi, des taux de pension prévus pour les invalides de guerre par l’article 11 des lois coordonnées sur les pensions de réparation. En accordant une pension au taux fixé par l’article 52, § 2, de la loi du 8 juillet 1970, -taux prévus pour les dommages physiques survenus dans des circonstances ordinaires aux invalides du temps de paix-, alors que l’intéressé pouvait bénéficier de l’article 11 desdites lois coordonnées, la CAPR, dans sa décision du 23 janvier 2003, a dès lors enfreint la loi. Sa décision doit donc, quant à cet aspect des choses, être annulée"; que la partie requérante demande au Conseil d’Etat "d’annuler la décision rendue par la CAPR le 23 janvier 2003, en ce qu’elle accorde une pension calculée sur la base de l’article 52, § 2, de la loi du 8 juillet 1970"; Considérant que l’article 52 de la loi du 8 juillet 1970 créant de nouveaux avantages en faveur des victimes du devoir militaire ou d’un devoir assimilé, tel que modifié par l’article 13 de la loi du 7 juin 1989 instaurant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre, porte ce qui suit: " § 1er. Le taux unique au 30 septembre 1969 des pensions d’invalidité accordées aux militaires victimes d’un fait dommageable survenu en temps de paix après le 25 août 1947 est majoré de: 7,5 p.c. à partir du 1er juillet 1970 et 10 p.c. à partir du 1er juillet
  7. VI - 16.512 - 3/6 §
  8. A partir du 1er juillet 1972, le taux unique des pensions et de toutes les allocations y afférentes est fixé à 80 p.c. du taux unique prévu en faveur des invalides de la guerre 1940-
  9. (...)."; que l’article 2 de la loi du 16 juin 1998 assimilant à des invalides de guerre certains militaires dispose comme suit: " § 1er. La présente loi s’applique uniquement aux militaires qui, en vertu de l’article 9, 4o et 5o, de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des forces armées, à la mise en condition ainsi qu’aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver, sont dans les sous-positions «en assistance» ou «en engagement opérationnel» et participent à des actions en dehors du territoire national. (...)."; qu’en son article 3, la loi précitée prévoit que : " Les dommages physiques survenus à des personnes visées à l’article 2 par le fait de l’exécution d’une opération ou d’une mission visée au même article 2, donnent droit au bénéfice des taux de pensions prévus, selon le cas, par les articles 11, 15, 22, 27, § 2, 32 ou 33 des lois coordonnées sur les pensions de réparation."; que l’exposé des motifs du projet de loi justifie l'adoption de cette dernière disposition par les raisons suivantes: "la généralisation et l’uniformisation des circonstances dans lesquelles les taux supérieurs des pensions de réparation peuvent être octroyés aux militaires belges, ainsi qu’aux gendarmes qui les accompagnent, lorsqu’ils effectuent, à l’étranger et dans des circonstances difficiles et dangereuses, des missions ou opérations humanitaires ou autres qui sont nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité internationale. Ces taux sont, à concurrence de 25 %, supérieurs à ceux octroyés aux invalides du temps de paix et à leurs ayants droit." (Doc. parl., Ch., S.O. 1997/1998, no 1483/1, p.5.); Considérant qu’il ressort des pièces communiquées par la partie requérante que la partie adverse remplissait les conditions prévues par l’article 2 de la loi du 16 juin 1998 précitée; qu’en effet, outre qu’elle se trouvait en dehors du territoire national, elle avait été placée en sous-position "engagement opérationnel" par son commandement; qu’il n’est pas contesté que l’affection dont se plaint la partie adverse lui a été causée par le fait d’une opération ou d’une mission humanitaire organisée par l’armée belge; qu’elle avait donc, en vertu de l’article 3 de la loi du 16 juin 1998, le droit de bénéficier d’une pension de réparation dont le taux est fixé par l’article 11 des lois coordonnées sur les pensions de réparation; qu’en fixant le montant de la pension de réparation accordée à la partie adverse par référence aux articles 11 à 15 des lois coordonnées sur les pensions de réparation et à l’article 52, § 2, de la loi du 8 juillet 1970 au lieu de le fixer par référence à l’article 3 de la loi du 16 juin 1998 et à l’article 11 des lois coordonnées VI - 16.512 - 4/6 précitées, la commission d’appel des pensions de réparation a violé l’article 3 de la loi du 16 juin 1998; que le moyen unique est fondé; Considérant qu’il convient de mettre les dépens à la charge du requérant, la partie adverse étant étrangère à l’erreur commise par la commission d’appel des pensions de réparation, laquelle, en adoptant la décision attaquée, a agi comme organe de l’Etat belge; Considérant qu’il y a lieu de faire droit à la demande visant à ne pas faire mention de l’identité de la partie adverse lors de la publication du présent arrêt, DECIDE: Article 1er. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie adverse sera omise. Article
  10. Est annulée la décision rendue le 23 janvier 2003 par la commission d’appel des pensions de réparation en cause de XXXX en tant qu’elle établit le taux de la pension accordée à l’intéressé. Article
  11. Le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la commission d’appel des pensions de réparation et mention en sera faite en marge de la décision annulée. Article
  12. L’affaire est renvoyée devant la commission d’appel des pensions de réparation autrement composée. VI - 16.512 - 5/6 Article
  13. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le douze février deux mille sept par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 16.512 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.709 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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