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Arrêt 167710 - Elections, incompatibilités et déchéances - 12/02/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.710 No Rôle: A. 178793/VI-17286 Affaire: Arrêt 167710 - Elections, incompatibilités et déchéances - 12/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-14 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 15:46 Fiche Arrêt no 167.710 du 12 février 2007 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Elections, incompatibilités et déchéances Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.710 du 12 février 2007 G./A.178.793/VI-17.286 Elections communales de TROIS-PONTS ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 novembre 2006 par Pierre HALLET, Josiane GEORIS-MONFORT, Jean-Michel NOUPRE, Colette VAN OVERBEKE-JEAN- PIERRE, Anne LEONARD-LIGNOUL, Pol FONTAINE, José ROUMEZ, Nadia NATALIS-VAN CLEYNENBREUGEL, Frédéric ARCHAMBEAU, Nadia DUCHESNE-SCHOLZEN et Robert FAFCHAMPS qui défèrent au Conseil d'Etat "en vue de sa réformation, la décision prise le 16/11/06 (sous référence Doc. SC3/no 22) par le Collège provincial de Liège validant les élections communales qui ont eu lieu à Trois- Ponts le 08/10/06"; Vu le dossier administratif déposé par le Gouverneur de la Province de Liège; Vu l'avis prévu par l'article 5 de l'arrêté royal du 15 juillet 1956, modifié par l'arrêté royal du 16 septembre 1982, publié au Moniteur belge du 28 novembre 2006; Vu le mémoire en réponse déposé par Jean-Luc GABRIEL, Victorine MARGREVE-GUSTIN, Pol LACAILLE, Gilles DANNIAU et Antoine MICHEL, parties intéressées; Vu le rapport de Mme BOLLY, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 10 janvier 2007 fixant l'affaire à l'audience du 31 janvier 2007 à 9.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; VI - 17.286 - 1/7 Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Vincent DUPONT, avocat, comparais- sant pour les requérants et Me Pierre LEJEUNE, avocat, comparaissant pour les parties intéressées; Entendu, en son avis, M. CUVELIER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit:

  1. Les requérants se sont portés candidats à l'élection communale du 8 octobre 2006 à Trois-Ponts, sur la liste no 16 UNION. Les requérants Pierre HALLET, Pol FONTAINE, Frédéric ARCHAMBEAU, José ROUMEZ et Robert FAFCHAMPS ont été élus conseillers communaux. Les requérants Anne LEONARD-LIGNOUL, Josiane GEORIS - MONFORT, Nadia NATALIS-VAN CLEYNENBREUGEL, Nadia DUCHESNE-SCHOLZEN, Jean-Michel NOUPRE et Colette VAN OVERBEKE - JEANPIERRE ont été déclarés suppléants. Les intéressés Jean-Luc GABRIEL, Victorine MARGREVE-GUSTIN, Pol LACAILLE, Antoine MICHEL et Gilles DANNIAU se sont portés candidats à la même élection sur la liste no 14 INTERETS COMMUNAUX. Ils ont tous été élus conseillers communaux.
  2. Il y avait 11 sièges à pourvoir. La liste no 14 INTERETS COMMUNAUX a obtenu 699 voix et 5 sièges. La liste no 15 AUTREMENT a obtenu 323 voix et 1 siège. La liste no 16 UNION a obtenu 724 voix et 5 sièges.
  3. Le 18 octobre 2006, les requérants ont introduit une réclamation auprès du collège provincial de la province de Liège aux termes de laquelle ils ont sollicité l'annulation de l'élection communale. La réclamation porte sur les points suivants: Les requérants attirent, tout d'abord, l'attention du collège provincial "quant à la possibilité et l'opportunité de poser des questions préjudicielles à la Cour d'Arbitrage VI - 17.286 - 2/7 ou, à tout le moins, de vérifier si les conditions d'impartialité et d'équité inhérentes à tout litige (notamment sur base des principes convenus de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, ainsi que sur les dispositions constitutionnelles, notamment l'article 151) sont rencontrées s'agissant d'un recours à l'égard de pratiques de la liste INTE- RETS COMMUNAUX menée par M. Jean-Luc GABRIEL, conseiller provincial.". - "Premier moyen : tract déposé dans les boîtes aux lettres dans la soirée du samedi 07.10.2006 par des membres de la liste INTERETS COMMUNAUX et intitulé «Information de dernière minute»". Les requérants soutiennent que le tract, distribué dans la soirée du 7 octobre 2006 en infraction avec une ordonnance de police du gouverneur contient des "attaques personnelles et diffamatoires" sur deux points. En premier lieu, ce tract prétend que le bourgmestre sortant - premier candidat de la liste no 16 UNION - a été contraint par l'autorité de tutelle de réunir le conseil communal le mercredi 4 octobre 2006 contre sa volonté, alors qu'informé le 28 septembre 2006 d'une demande de réunion du conseil déposée par quatre conseillers de la minorité, il a immédiatement donné suite à cette demande et que de surcroît, au cours de la réunion du conseil communal du 4 octobre 2006, il a été débattu d'une note datée du 26 septembre 2006 relative à la situation des finances communales, établie par le receveur régional Alain FINKIELSTEJN à l'intention du conseiller communal de la minorité sortante Jean-Luc GABRIEL - premier candidat de la liste no 14 INTERETS COMMUNAUX - et produite par ce dernier lors de la réunion du conseil, alors que ce point n'était pas inscrit à l'ordre du jour. En second lieu, ce tract contient des informations "totalement mensongères" relatives à l'état des finances communales et reproduit la note précitée du receveur régional du 26 septembre
  4. - "Deuxième moyen : document manuscrit daté du 08.09.2006 établi par le Receveur régional Alain FINKIELSTEJN", à la demande du conseiller communal Jean-Luc GABRIEL qui "l'a utilisé tout au long de sa campagne électorale" et par lequel le receveur régional met, sans pertinence, en parallèle "les comptes 2000 avec le budget 2006". - "Troisième moyen : infraction à la loi du 30.07.1981 sur le racisme et la xénophobie". Les requérants incriminent un tract distribué par la liste no 14 INTERETS COMMU- NAUX abordant le sujet de l'accueil des étrangers sur le territoire de la commune. - "Quatrième moyen : anomalies lors des opérations de dépouillement". Les requérants soutiennent que la comptabilisation des bulletins par urne a présenté une différence en moins par rapport, à la comptabilisation de l'ensemble des bulletins de vote mélangés. VI - 17.286 - 3/7 En conclusion, les requérants font valoir qu'ils n'ont pas été en mesure de réfuter les informations contenues dans le tract intitulé "Information de dernière minute" et que celui-ci "a incontestablement pu avoir un impact important à l'égard des électeurs". Ils ajoutent que "49 voix déplacées de la liste INTERETS COMMUNAUX vers la liste UNION auraient suffi à celle-ci pour obtenir un 6ème siège et, dès lors, la majorité absolue", "semblable déplacement par rapport à 1.746 votants représentant moins de 3 % du corps électoral".
  5. Par un arrêté du 16 novembre 2006, le collège provincial a rejeté la réclamation et validé les élections communales du 8 octobre 2006 à Trois-Ponts; Considérant qu'en vertu de l'article 6, alinéa 1er de l'arrêté royal du 15 juillet 1956 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, en cas de recours prévu par l'article [76bis] de la loi électorale communale, toute personne pouvant justifier d'un intérêt a le droit d'envoyer un mémoire en réponse au Conseil d'Etat; que le même article précise en son alinéa 4, 2o que, à peine d'être rejeté des débats, ce mémoire doit être envoyé au Conseil d'Etat "dans les huit jours après le premier jour de l'affichage de l'avis prévu à l'article 5, alinéa 3"; qu'en l'espèce, cet affichage a eu lieu du 27 novembre au 4 décembre 2006; que le mémoire déposé le 6 décembre 2006 est tardif et doit être rejeté des débats; Considérant que les requérants prennent un premier moyen, deuxième de la requête, "de la violation de l'article 149 de la Constitution, des articles L4112-19, L4143-20, §2, L4143-25, L4143-27, L4144-4, L4144-5, L4144-8, L4144-11 et L4144- 12 du code de la démocratie locale et de la décentralisation et de la régularité des opérations de comptage des voix à l'occasion des élections communales"; que les requérants font valoir que le collège provincial a reconnu une différence de 36 bulletins "manquants" entre le nombre de votants apparaissant aux procès-verbaux des bureaux de vote nos 20, 21 et 22 et le nombre de bulletins trouvés dans les urnes à l'occasion du dépouillement, sans envisager l'influence de cette irrégularité sur la répartition des sièges entre les différentes listes, alors que ces suffrages auraient pu être attribués à leur liste; qu'ils soutiennent que cette constatation permet de renverser la présomption de régularité qui s'attache aux procès-verbaux des bureaux de vote et de dépouillement qui, comme en l'espèce, ne contiennent aucune observation; que les requérants concluent que ces procès-verbaux "ne reflètent pas la réalité du nombre des électeurs qui ont effectivement voté et que les opérations de dépouillement ne sont dès lors pas fondées sur une base assurée"; VI - 17.286 - 4/7 Considérant que les procès-verbaux des trois bureaux de vote indiquent, respectivement, 619 électeurs ayant pris part au vote pour le bureau no 20, 601 électeurs pour le bureau no 21 et 639 électeurs pour le bureau no 22; qu'il ressort du procès-verbal du dépouillement que pour le bureau de vote no 20, 614 bulletins sortis de l'urne ont été comptés auxquels a été ajouté "fictivement" un bulletin en plus trouvé lors du décompte des bulletins par listes, soit 615 bulletins; que pour le bureau de vote no 21, 600 bulletins sortis de l'urne ont été comptés et pour le bureau no 22, 608 bulletins; que le résultat du dépouillement des bulletins fait donc apparaître une différence de 36 bulletins en moins, par rapport au nombre d'électeurs ayant pris part au vote, selon les procès-verbaux des bureaux de vote; que les procès-verbaux des bureaux de vote et de dépouillement ont été signés sans réserve ni observation; qu'il apparaît que l'ajout de 36 voix aux 724 voix obtenues par la liste no 16 UNION n'aurait pas permis à celle-ci d'obtenir un siège supplémentaire; Considérant que les requérants prennent un deuxième moyen, premier de la requête, "de la violation de l'article 149 de la Constitution, de l'Arrêté de police de M. le Gouverneur du 13/07/2006 relatif à la réglementation de l'affichage et du transport de matériel à l'occasion des élections communales et provinciales du 08/10/06, du principe d'égalité et des articles L4112-10, L4112-11, L4146-10 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation"; que les requérants font état d'un tract intitulé "information de dernière minute" distribué irrégulièrement, en violation de l'arrêté de police du gouverneur du 13 juillet 2006, la veille, soit le samedi après 22 heures, et le matin de l'élection par des membres de la liste no 14 INTERETS COMMUNAUX et contenant des propos diffamatoires, mensongers et injurieux; qu'ils exposent que ce tract met directement en cause la probité du bourgmestre - premier candidat de la liste no 16 UNION - en prétendant, à tort, qu'il aurait été contraint par l'autorité de tutelle de convoquer le conseil communal le 4 octobre 2006; que les requérants font également valoir que ce tract fait état de difficultés financières mettant en péril les finances communales et qu'il est appuyé par une note du receveur régional du 26 septembre 2006 alléguant, notamment, la nécessité de contracter un emprunt pour payer les salaires des fonctionnaires ainsi que le non-paiement des factures de la commune depuis plus de deux mois; que les requérants soulignent que les électeurs qui ont reçu ce tract quelques heures avant d'aller voter n'ont pu ni vérifier les informations qu'il contenait ni les soumettre à la contradiction et qu'eux-mêmes se sont trouvés dans l'impossibilité d'y répondre; qu'ils soutiennent que ce tract a pu avoir une influence sur un nombre d'électeurs suffisant pour modifier la répartition des sièges entre les listes, dès lors qu'une différence de seulement 49 bulletins aurait suffi à entraîner une autre répartition des sièges entre les listes nos 14 et 16 et que, 36 suffrages n'ayant plus été retrouvés, ainsi VI - 17.286 - 5/7 qu'ils le font valoir au premier moyen, "il aurait suffi de 13 votes supplémentaires" en faveur de leur liste pour emporter une autre répartition des sièges; Considérant que la simulation présentée par les requérants est inexacte en ce que, en attribuant 36 suffrages de plus à la liste no 16 UNION, il aurait encore fallu un transfert de 26 votes - et non de 13 - de la liste no 14 INTERETS COMMUNAUX à la liste no 16 UNION pour que celle-ci obtienne un siège supplémentaire; Considérant qu'en vertu de l'article L4146-5 du code, il faut pour justifier l'annulation de l'élection que les irrégularités commises soient susceptibles de modifier la répartition des sièges entre les listes c'est à dire qu'il soit plausible que les irrégularités aient pu avoir pareille répercussion; que s'agissant de tracts électoraux, leur contenu doit être tel qu'il outrepasse ce qui est admissible dans une campagne électorale et qu'il apparaisse comme ayant pu influencer de manière illicite la liberté de vote d'un nombre suffisamment important d'électeurs pour qu'il soit plausible que la répartition des sièges entre les listes soit susceptible d'être remise en cause; qu'il appartient à la juridiction d'exercer son pouvoir d'appréciation en tenant compte des circonstances concrètes de la cause; qu'à cet égard, en l'espèce, il est nécessaire de rechercher l'origine de la différence de 36 bulletins en moins apparue lors du dépouillement; qu'il y a lieu de rouvrir les débats afin de vérifier notamment, sur la base des registres de scrutin et des bulletins de vote, le nombre d'électeurs ayant pris part au vote, de manière à déterminer si la différence de 36 bulletins en moins constitue une irrégularité à prendre en compte pour la répartition des sièges entre les listes, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  6. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction et de déposer un rapport complémentaire en application de l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté royal du 15 juillet 1956 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, en cas de recours prévu par l'article [76bis] de la loi électorale communale. VI - 17.286 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le douze février deux mille sept par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.286 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.710 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.170.700 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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