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Arrêt 167711 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 12/02/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.711 No Rôle: A. 179011/VI-17299 Affaire: Arrêt 167711 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 12/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-14 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 15:46 Fiche Arrêt no 167.711 du 12 février 2007 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Rejet Confirmée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.711 du 12 février 2007 G./A.179.011/VI-17.299 Elections communales d'IXELLES ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 novembre 2006 par Kommer KLEIJN qui interjette "appel contre la décision du Collège juridictionnel de la Région de Bruxelles- Capitale du 16 novembre 2006 validant les élections communales qui se sont tenues le 8 octobre 2006 à Ixelles" et qui postule "l'annulation desdites élections"; Vu le dossier administratif déposé par le collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale; Vu l’avis prévu par l’article 5 de l’arrêté royal du 15 juillet 1956, modifié par l’arrêté royal du 16 septembre 1982, publié au Moniteur belge le 4 décembre 2006; Vu le mémoire en réponse déposé par Willy DECOURTY et Dominique DUFOURNY, parties intéressées; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 10 janvier 2007 fixant l'affaire à l'audience du 31 janvier 2007 à 9.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; VI -17.299- 1/12 Entendu, en leurs observations, Me Vincent LETELLIER, avocat, comparaissant pour le requérant et Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour les parties intéressées; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants:

  1. Selon le procès-verbal de l'élection, les 41 sièges que compte la commune d'Ixelles ont été répartis de la manière suivante entre les listes: * liste 2: M.R. : 18 sièges * liste 9: ECOLO : 10 sièges * liste 12: C.D.H. : 4 sièges * liste 14: LISTE DU BOURGMESTRE : 9 sièges.
  2. Le requérant était candidat aux élections communales sur la liste n/ 9 ECOLO. Il a été déclaré 22ème suppléant. Les intéressés sont le premier élu de la LISTE DU BOURGMESTRE et la première élue de la liste M.R..
  3. Le 17 octobre 2006, le requérant adressa au président du collège juridictionnel une réclamation, sur la base de l'article 74, § ler, du code électoral communal bruxellois; le secrétaire du collège juridictionnel en accusa réception le 18 octobre
  4. Le requérant y a fait valoir les irrégularités suivantes : "
  5. Des machines de votes ont été démarrées par une autre personne que les présidents de bureau et cela sans leur présence ni celle d'assesseurs ou de témoins de partis.
  6. Les contrôles du collège des experts sont inopérants.
  7. Un employé communal a indiqué aux présidents des bureaux de vote de ne faire que des votes «blancs» lors des votes de référence.
  8. L'urne et l'enveloppe avec les cartes non utilisées n'ont pas été réceptionnées par un responsable contre récépissé, mais abandonnées telles quelles, contrairement aux instructions. VI -17.299- 2/12
  9. Des disquettes de résultats ont voyagé des bureaux de vote vers le bureau principal, accompagnées de la clé de cryptage, et l'ensemble a été transporté par une personne seule".
  10. Après avoir entendu le requérant, le collège juridictionnel a décidé le 6 novembre 2006 d'ordonner "la réouverture des débats en vue de mesures d'instruction visant, d'une part, à demander la production par la commune d'Ixelles (...) de toute pièce utile et notamment les procurations soumises aux présidents des bureaux de vote, en vue du démarrage des installations de vote, ainsi que les instructions communales prévues à cet effet, et, d'autre part, à entendre (...) le président du Collège des experts ou un membre désigné par lui, sur tout ou partie des griefs soulevés dans la réclamation de M. Kommer KLEIJN qui lui sera transmise" et fixa l'affaire en prosécution de cause à l'audience du 13 novembre
  11. M. Jean-Marc PAUL, président du collège des experts chargés de contrôler l'utilisation et le bon fonctionnement des systèmes de vote et de dépouillement automatisés, a été entendu par le collège juridictionnel 13 novembre
  12. Le 16 novembre 2006, le collège juridictionnel a déclaré irrecevable la réclamation du requérant et décidé, à titre surabondant, que les moyens n'étaient pas fondés; Considérant que les intéressés ont déposé un mémoire en réponse dans lequel ils font valoir que le recours est irrecevable en ce que le requérant n’a été élu que 22ème suppléant, qu’il n’a donc pas intérêt à demander l’annulation de l’élection, puisque son classement ne permet pas de supposer qu’une nouvelle répartition des sièges entre les différentes listes serait de nature à le placer au rang des 1er ou 2ème suppléant ou de 1er ou 2ème candidat non élu, et qu’au contentieux électoral communal, un candidat non élu n’a d’intérêt à agir que si l’irrégularité qu’il dénonce a pu être telle qu’il n’a pas été élu, qu’en l’espèce, les moyens invoqués par le requérant portent sur le vote automatisé et une série "d’irrégularités" qui auraient été constatées dans l’organisation du vote à Ixelles sans expliquer en quoi celles-ci auraient plus particulièrement fait grief au parti ECOLO ou à lui-même; qu’ils affirment encore que les accusations unilatérales de fraude ne se fondent sur aucun élément précis; Considérant que l’article 74, § 1er, alinéa 2 du code électoral communal bruxellois dispose que : " Seuls les candidats sont autorisés à introduire, auprès du collège juridictionnel, une réclamation contre l’élection"; VI -17.299- 3/12 que l’article 76 de ce même code précise, en outre, que : " La décision du collège juridictionnel ou l'absence de toute décision dans le délai prescrit est notifiée dans les trois jours par les soins du greffier provincial au conseil communal et, par lettre recommandée à la poste, aux réclamants. En outre : 1/ En cas d’annulation de l’élection, la décision du collège juridictionnel est notifiée de la même manière aux deux conseillers sortants visés à l’article 23, § 1er, alinéa 1er, ou aux trois signataires visés à l’article 23, § 1er, alinéa 3; 2/ la décision par laquelle le collège juridictionnel, se prononçant ou non sur une réclamation, modifie la répartition des sièges entre les listes, l’ordre des conseillers élus ou celui des suppléants, est notifiée de la même manière aux conseillers élus qui perdent leur qualité d’élu et aux suppléants élus qui perdent leur rang de premier ou de second suppléant. Si le collège juridictionnel décide d’annuler les élections ou de modifier la répartition des sièges, il est adressé en même temps au Premier président du Conseil d’Etat une copie certifiée conforme de cette décision du dossier administratif et des pièces de la procédure"; Considérant que le requérant a la qualité de candidat, au sens de l’article 74, er § 1 , alinéa 2, du code électoral communal bruxellois; que, partant, il a qualité et intérêt pour demander l'annulation des élections, celle-ci étant de nature à lui offrir une nouvelle chance d'être élu ou mieux classé; Considérant que le requérant prend un premier moyen "de l’irrégularité de la mise en route des machines"; qu’il fait valoir qu’aux termes de l’article 17, § 3, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, "le président du bureau principal remet contre récépissé à chaque président de bureau de vote de son ressort, les enveloppes qui le concernent, la veille de l’élection" et que, selon le premier alinéa de ce même paragraphe, ces enveloppes doivent être scellées; qu’il affirme qu’en l’espèce, les enveloppes n’étaient pas scellées, mais simplement fermées, qu’elles n’ont pas été remises par le président du bureau principal au président des bureaux de vote mais à des agents communaux, qu’elles sont restées en leur possession pendant un temps indéterminé, que le collège juridictionnel a admis, dans la décision dont appel, que la procédure prévue par la loi du 11 avril 1994, précitée, n’a pas été respectée, que cette irrégularité est manifeste et qu’elle est de nature à ébranler la confiance de l’électeur dans le processus électoral; qu’il affirme que, lors de son audition par le collège juridictionnel, le président du collège des experts n’a pas démenti la possibilité d’une manipulation, même s’il a qualifié le risque de "très limité", qu’en l’espèce, les procédures destinées à garantir l’intégrité des logiciels n’ont pas été suivies, que le principal de la requête porte sur la pertinence des procédures, qu’aucune question quant VI -17.299- 4/12 au fondement de celles-ci n’a cependant été abordée par le président du collège d’experts devant le collège juridictionnel, que celui-ci n’aborde pas davantage une autre possibilité de fraude consécutive à l’ouverture précoce des enveloppes, que dans un exemple d’une telle fraude, ce sont bien les disquettes officielles qui sont utilisées mais celles-ci auraient été empruntées avant le jour de l’élection pour simuler d’autres résultats, la disquette officielle de résultats étant ensuite échangée avec celle contenant les résultats frauduleux, que dans ces conditions, le contrôle des votes de références et l’analyse a posteriori des disquettes ne révèlent rien, seul un "recomptage" des urnes pouvant révéler une fraude, que cette manipulation ne nécessite pas de disposer des codes sources ni d’effectuer une opération de désassemblage ni de produire un autre programme, seul l’accès à la disquette officielle et au mot de passe correspondant ainsi qu’à une machine de vote et une urne électronique étant nécessaire; qu’il soutient encore que le président du collège d’experts a omis d’indiquer dans sa réponse que les mêmes codes sources ont été utilisés en Région wallonne, que les experts et le Ministère de cette Région en disposaient, que le programme utilisé en Région flamande, sans être identique, a été produit par la même firme et est fort similaire, que de nombreuses disquettes de démonstration ont été utilisées dans de nombreuses communes et à la Région pour organiser des démonstrations de vote automatisé, que la mise en place des écrans est publiée sur le site web et peut y être facilement copiée pour faire ressembler un programme au programme officiel, que les codes sources utilisés pour les élections de 2006 sont fort similaires dans leur fonctionnement, dans le mécanisme de sécurité, dans les formats de fichier de données et dans leur apparence à ceux utilisés lors des élections précédentes, que l’on ne peut s’en remettre à la difficulté de se procurer les informations nécessaires à la fraude, qu’en sécurité informatique en général, et certainement dans le cas d’un système de vote automatisé, en fonction depuis 10 ans, on doit partir du principe que toutes les données sont connues par le fraudeur potentiel, que le président du collège d’experts ignore la possibilité d’écrire des programmes modifiant le comportement du système sans devoir modifier ou réécrire un programme de remplacement, qu’un programme rajouté à la disquette peut, à la manière d’un virus, se mettre en mémoire au démarrage et effacer toute trace de sa présence sur la disquette officielle qui n’est pas protégée en écriture dans son utilisation dans le vote automatisé; qu’il fait valoir que le collège juridictionnel estime que l’irrégularité est manifeste et de nature à jeter le discrédit sur les résultats, puisque "de nature à ébranler la confiance de l’électeur", sans être toutefois de nature à justifier une annulation; qu'il poursuit dans les termes suivants: "
  13. Tout d'abord, la décision dont appel retient que le requérant a, dans sa réclamation, visé expressément les bureaux 7, 9 et 10 et que «la commune d'Ixelles a déposé un dossier administratif contenant des attestations par lesquelles les présidents des bureaux de vote 7, 9 et 10 certifient avoir été présents lors de VI -17.299- 5/12 l'installation des programmes et le démarrage des machines à voter; que la présence de ces présidents lors du démarrage de leur bureau de vote est de nature à rendre très hypothétique, voire impossible la production et l'installation d'un programme de substitution». Cette affirmation ne répond pas à l'incertitude quant au contenu des enveloppes qui n'ont pas été conservées par les personnes habilitées, d'une part, ni à la circonstance qu'il n'est pas acquis que la manipulation soit impossible même en présence du président dans le bureau de vote et pas nécessairement dans l'isoloir.
  14. Ensuite, la décision dont appel retient que «la lecture des procès-verbaux des bureaux de vote ne permet pas d'établir qu'il n'en a pas été ainsi dans l'ensemble des bureaux de vote; que l'absence d'observations dans les procès-verbaux établis par les bureaux de vote génère une présomption de régularité des opérations électorales qui ne peut être renversée que moyennant l'invocation d'arguments sérieux étayant l'existence et l'incidence des irrégularités invoquées (...)».
  15. Le grief est rejeté dans la mesure où le Collège juridictionnel estime que «le réclamant n'apporte aucun élément concret permettant de supposer l'existence de fraudes dont il se borne à alléguer le risque et qui supposeraient, par ailleurs, une collusion de différents intervenants». Ce faisant, la décision dont appel impose une condition supplémentaire à celles consacrées par la loi électorale. En effet, l'annulation d'une élection doit être prononcée dans la mesure où une irrégularité est rapportée - ce qui est le cas en l'espèce - et que cette irrégularité est «susceptible» de modifier la répartition des sièges. De manière à évaluer tant la réalité de l'irrégularité dénoncée que l'incidence de celle-ci sur le résultat du scrutin, Votre Conseil est habilité à ordonner toutes les mesures d'instructions utiles, soit à opérer un contrôle sur les résultats de l'élection. En l'espèce, ce contrôle a posteriori, est impossible à réaliser, compte tenu de la nature de l'irrégularité.
  16. Comme dans le cas des élections communales de 2000 à Jurbise, «le requérant dénonce (certes sans pouvoir s'appuyer sur les constatations d'un procès-verbal, à l'inverse du cas d'espèce où l'irrégularité est manifeste et incontestée) le fait qu'une disquette de ce bureau a été pendant un temps indéterminé en possession d'une personne qui ne faisait pas partie du bureau». En l'espèce, ce n'est pas une, mais toutes les disquettes qui ont été mises à la disposition des services communaux pendant un temps beaucoup plus long que dans le cas cité qui a amené Votre Conseil à constater qu'il ne lui était pas possible « statuant comme juge d'appel et en pleine juridiction, d'opérer un contrôle sur le résultat de l'élection en ce qui concerne» un seul bureau de vote. Dans cet arrêt n° 93.716 du 2 mars 2001, Votre Conseil n'a pas constaté de fraude avérée. Il a constaté que la procédure n'avait pas été respectée, comme c'est le cas en l'espèce.
  17. Pour ce qui concerne les élections d'Ixelles, un recomptage s'avère inutile dans la mesure où il peut exister un doute quant à la validité des votes enregistrés sur certaines cartes magnétiques, de par la possibilité de l'usage, ne fût-ce que dans un VI -17.299- 6/12 bureau voire dans une machine à voter d'un logiciel frauduleux, les mesures visant à garantir, au mieux et non de manière absolue, l'impossibilité de procéder à l'installation d'un tel logiciel n'ayant pas été respectées.
  18. Pour le surplus, et de manière surabondante, le requérant entend encore faire valoir ce qui suit. Il est établi que des instructions erronées ont été fournies aux présidents, ce qui explique l'absence de remarques dans les procès-verbaux des bureaux de vote. On ne peut donc déduire de ces procès-verbaux que les opérations préalables au vote ou que les opérations de vote elles-mêmes soient régulières. L'inventaire du dossier administratif déposé par la commune d'Ixelles précise que des attestations fournies certifient l'installation des bons programmes alors que les attestations fournies ne certifient aucunement cela. Les procurations signées par les présidents des bureaux de vote sont pourvues d'un en-tête imprimé « CANTON ELECTORAL D'IXELLES» et d'un champ pour le nom de la commune rempli à la main du mot «Ixelles». Cela laisse supposer que ces mêmes formulaires ont déjà été utilisés lors d'élections impliquant des cantons, soit lors des dernières élections fédérales ou régionales, ce qui implique que toute personne ayant participé à l'organisation de ces élections a pu anticiper l'irrégularité dénoncée dans le présent recours.
  19. Devant le Collège juridictionnel, le requérant faisait également valoir le caractère inopérant des contrôles réalisés par le Collège d'experts et l'inadéquation des tests menés en procédant à des votes blancs. En réalité, il ne s'agit pas d'irrégularités mais ces griefs appuient la requête en ce qui concerne le doute quant à la fiabilité des résultats obtenus au terme d'un scrutin entaché de celle invoquée ci-avant.
  20. Le Collège juridictionnel estime que les contrôles partiels du Collège des experts constituent une vérification raisonnable de la régularité des opérations de vote. Il faut cependant constater que les contrôles réalisés au hasard par les experts ne consistent qu'en une vérification de la disquette se trouvant dans le lecteur de disquettes de l'urne électronique au moment du passage de l'expert et aussi d'un vote de test réalisé sur une machine à voter du bureau. Ces contrôles ne permettent pas de vérifier quel est le programme qui s'exécute dans l'urne électronique puisqu'il part du postulat que les ordinateurs ont bien été démarrés par le président du bureau avec les disquettes officielles, ce qui peut ne pas être le cas. En outre, l'expert interrogé en séance publique a expliqué, mais cela n'a pas été reproduit au procès-verbal, que les votes de référence réalisés le matin par les présidents de bureaux ne constituent pas une garantie contre un programme frauduleux car un tel programme peut fonctionner normalement pendant, par exemple, la première heure et ne procéder au détournement de quelques voix qu'après un temps de fonctionnement préprogrammé. Seuls les votes de référence réalisés par les experts durant la journée peuvent éventuellement révéler une tentative de fraude par l'usage d'un programme modifié s'exécutant dans une machine à voter. Le rapport des experts précise cependant que seulement deux de ces tests ont été effectués à Ixelles, sur près de 300 machines à voter. Cet échantillon est du reste très insuffisant pour détecter une fraude effectuée seulement dans quelques bureaux ou sur quelques machines à voter et seulement sur VI -17.299- 7/12 un pourcentage des votes et/ou sur des partis présélectionnés. En effet, il faudrait des nombreux tests par machine (plusieurs tests pour chaque parti) pour avoir une réelle chance de détecter un programme frauduleux; les deux seuls votes tests effectués par les experts sont donc très largement insuffisants pour démontrer qu'il n'y aurait pas eu de programme frauduleux dans des machines à voter à Ixelles. En outre, les tests effectués sur le contenu des cartes magnétiques sortant des machines à voter ne permettent pas de vérifier la fiabilité du logiciel de l'urne électronique. La vérification a posteriori des programmes contenus sur les disquettes ne permet pas plus de déterminer quel programme s'exécute sur la machine, ni de déterminer quelle disquette se trouvait dans la machine lors du démarrage, ni même de déterminer quels programmes se trouvaient sur la disquette au matin des élections, puisque la partie frauduleuse peut avoir pour but d'effacer toute trace une fois les programmes en mémoire. Il faut noter à ce titre que les disquettes utilisées dans la procédure de vote automatisée ne sont pas protégées contre l'écriture.
  21. Le requérant fait également valoir que les votes de test opérés par les présidents des bureaux de vote, par l'émission de votes blancs, ne permettent pas de vérifier le comportement des machines et programmes de vote."; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation des articles 12, in fine, et 13, alinéa 1er, 1ère phrase , de la loi du 11 avril 1994, précitée; qu’il fait valoir que cette irrégularité a été délibérément organisée, pour une raison inconnue, par la commune elle-même, que les machines n’ont pas été éteintes par les présidents des bureaux de vote à l’issue du scrutin, que la commune a donné comme directive à son personnel "Surtout ne pas éteindre le PC du président et l’urne physique tant que nous n’avons pas l’accord du bureau principal pour le faire", et que cette injonction est contraire à la procédure; Considérant que le premier grief, selon lequel les enveloppes permettant la mise en route des bureaux de vote n'étaient pas scellées, est soulevé pour la première fois dans le présent recours; que le requérant ne peut invoquer pour la première fois devant le Conseil d'Etat, des irrégularités dont il n'a pas fait état devant le collège juridictionnel alors qu'il aurait pu les soulever devant celui-ci; que le premier grief est dès lors irrecevable; Considérant qu'en ce qui concerne le deuxième grief, tiré du fait que les enveloppes n'ont pas été remises par le président du bureau principal contre récépissé à chacun des présidents des bureaux de vote la veille de l'élection, mais seraient restées pendant un temps indéterminé en possession d'agents communaux, force est de constater que la procédure suivie n'est pas conforme à l'article 17, §3, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1994, précitée; que, toutefois, l'attestation signée par Madame Ann BODENSTAB, Juge VI -17.299- 8/12 de paix du canton d'Ixelles, présidente du bureau principal du canton électoral d'Ixelles, contient l'explication suivante : " En ce qui concerne le dépôt des disquettes et mots de passe déposés dans les bureaux de votes, la veille, c'est également l'expérience qui prévaut. Lors d'élections antérieures, nous avons été confrontés à la distraction de présidents qui arrivaient vers 7h15 et qui se rendaient compte lors du démarrage électronique de leur bureau, qu'ils avaient oublié le matériel chez eux. Cela a occasionné l'ouverture de bureaux de vote vers 8h
  22. Je tiens encore à vous signaler que les disquettes sont déposées dans un coffre-fort au service population. D'autre part, des cylindres spéciaux sont placés dans les serrures des locaux servant de bureaux de vote et ceux-ci ne sont ouverts par les responsables qu'en présence du président de bureau de vote."; que le dossier contient la déclaration suivante, signée par deux concierges: " Nous attestons que nous mettons des cylindres spéciaux dans chaque bureau de vote et que personne d'autre n'a de clef. Nous ouvrons les locaux lorsque le président se présente chez la responsable du centre de vote, qui nous donne l'ordre d'aller ouvrir le local avec le président du bureau."; que les attestations des présidents des bureaux de vote nos 7, 9 et 10 ainsi que l'absence d'observations dans les procès-verbaux des autres bureaux de vote permettent de considérer que le requérant n'apporte aucun élément concret qui permettrait de supposer l'existence d'une fraude; que le grief ne peut être retenu; Considérant, en ce qui concerne la critique fondée sur le fait que les présidents des bureaux de vote avaient donné procuration pour procéder au démarrage de l'urne et des machines à voter à des agents communaux, qui ne font pas partie des organes prévus par la loi électorale, l'attestation précitée de la présidente du bureau principal du canton électoral d'Ixelles explique à ce propos: " Le système des procurations a été mis en place pour aider les présidents des bureaux de vote qui souhaitent une aide logistique de la part des services communaux et du bureau principal. En effet, lors des séances d'information qui sont organisées par le service population et le bureau principal, les présidents demandent si un support technique est fourni. En effet, il a été constaté lors des séances d'information que bon nombre de présidents paniquent à l'idée de démarrer le système. Pour indication, sur les 52 bureaux du canton, 51 présidents ont sollicité cette aide; la seule présidente l'ayant refusée, a, au bout de deux essais infructueux, sollicité l'intervention d'un agent communal. Les instructions données aux fonctionnaires sont claires et précises: ne procéder au démarrage des bureaux qu'en présence du président et après que le bureau ait été valablement constitué."; que le dossier déposé contient en outre l'attestation suivante signée par Madame Maureen BROSE, présidente du bureau de vote n/ 7 : VI -17.299- 9/12 " (...) certifie que les opérations de vote du bureau no 7 du canton électoral d'Ixelles (...) dont j'ai assumé la présidence en date du 8 octobre 2006, ont effectivement démarré sous ma surveillance. Etant arrivée au bureau susmentionné à 6h45, j'ai pu assumer et surveiller toutes les opérations de mise en route tant du système informatique dans son ensemble que du bureau de vote en tant que tel. "; que le même dossier contient encore l'attestation suivante signée par Madame Myriam VANDEPUTTE, présidente du bureau de vote n/ 9 : " (...) présidente du 9ème bureau de vote d'Ixelles, lors des élections communales du 8 octobre 2006, certifie que: (...) mon bureau a été ouvert à ma demande et en ma présence, à 7h
  23. A mon arrivée, les ordinateurs étaient éteints et les enveloppes scellées. "; que le même dossier contient l'attestation suivante envoyée par Monsieur Grégory VAN LINT, président du bureau de vote no10: " Toutes les opérations de démarrage du matériel informatique ont été faites devant moi. "; qu'il ressort d'ailleurs clairement des points 4 et 10 des instructions données aux agents communaux relatives au démarrage du P.C. du président du bureau de vote que la présence de celui-ci est indispensable; que le requérant n'apporte aucun élément concret permettant de supposer l'existence de fraudes, qui impliqueraient, par ailleurs, une collusion de divers intervenants; Considérant, en ce qui concerne le caractère inopérant des contrôles réalisés par le collège des experts et l'inadéquation des tests menés en procédant à des votes blancs, que le requérant admet lui-même qu'il ne s'agit pas d'irrégularités; que le grief selon lequel les votes de test opérés par les présidents auraient été exclusivement des votes blancs, est partiellement inexact; que l'attestation précitée de la présidente du bureau principal du canton électoral d'Ixelles explique à ce propos: " Lors des séances d'information, les formateurs suggèrent et n'imposent pas de voter blanc pour le vote de référence. A titre d'exemple, nous avons rencontré des problèmes lorsque le président, au lieu de mettre les cartes magnétiques ainsi utilisées dans l'enveloppe prévue à cet effet, mettait lesdites cartes dans l'urne. Dans sa distraction, il ne remplissait pas le formulaire requis. Ne sachant plus ce qu'il avait effectué comme vote de référence, des urnes ont dû être descellées avant l'ouverture des bureaux. Toutefois, aucune indication dans les instructions ne prévoit d'émettre un vote de préférence pour un candidat ou de voter blanc; les formulaires sont d'ailleurs libellés afin que chaque président puisse effectuer le vote de référence qu'il souhaite. "; que, pour ces raisons, le grief ne peut être retenu; VI -17.299- 10/12 Considérant, quant à l'abandon de l'urne et des cartes non utilisées dans les bureaux de vote après les opérations de clôture, que l'attestation précitée de la présidente du bureau principal du canton électoral d'Ixelles explique à ce propos: " Avec le nouveau système informatique mis au point lors de cette élection par la Région bruxelloise, il n'était plus possible après la clôture du P.C. du président, de relancer le système si un problème survenait lors de la lecture des disquettes à la totalisation au bureau principal. En effet, auparavant, si ce problème de lecture survenait, il était possible de relancer et d'effectuer un «back up». Or le nouveau système ne le permet plus. En cas de lecture d'une disquette défectueuse et de son back up, il aurait fallu desceller l'urne et repasser toutes les cartes magnétiques pour reconstituer les votes du bureau concerné. Cette disposition a donc été prise pour avoir une efficacité au niveau de la proclama- tion des résultats."; que le requérant ne soutient pas que la non-restitution de l'urne et des cartes magnétiques non utilisées a pu avoir une incidence sur le résultat de l'élection; que le grief ne peut être retenu; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués ne sont pas fondés, DECIDE: Article unique. Le recours est rejeté. L'arrêté du 16 novembre 2006 du collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale est confirmé. Les élections communales qui ont eu lieu à Ixelles le 8 octobre 2006 sont validées. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le douze février deux mille sept par : VI -17.299- 11/12 Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI -17.299- 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.711 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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