id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.712 No Rôle: A. 179009/VI-17298 Affaire: Arrêt 167712 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 12/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-14 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 15:46 Fiche Arrêt no 167.712 du 12 février 2007 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Rejet Confirmée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.712 du 12 février 2007 G./A.179.009/VI-17.298 Elections communales de LA ROCHE-EN-ARDENNE ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 novembre 2006 par Anne SMOLDERS qui interjette appel de l’arrêté du 17 novembre 2006 du collège provincial de la province de Luxembourg validant dans leur totalité les élections communales du 8 octobre 2006 qui se sont déroulées à La Roche-en-Ardenne; Vu le dossier administratif déposé par le Gouverneur de la province de Luxembourg; Vu l'avis prévu par l'article 5 de l'arrêté royal du 15 juillet 1956, modifié par l'arrêté royal du 16 septembre 1982, publié au Moniteur belge du 4 décembre 2006; Vu le mémoire en réponse déposé par Jean-Pierre DARDENNE, Charles RACOT, Guy GILLOTEAUX, Camille LESCRENIER, Philippe PONCELET, André MOUSSEBOIS, Léon ANDRE et Bénédicte DEFAYS, parties intéressées; Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 12 janvier 2007 fixant l' affaire à l'audience du 7 février 2007 à 9.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; VI - 17.298 - 1/6 Entendu, en leurs observations, la requérante et Me François BAILLY, avocat, comparaissant pour les parties intéressées; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit :
- La requérante s’est portée candidate à l'élection communale du 8 octobre 2006 à La Roche-en-Ardenne sur la liste n/ 7 RENOUVEAU, et a été élue. Les résultats de l’élection contestée tels que proclamés ont donné la répartition des sièges suivante entre les listes concernées: Voix Sièges 7 RENOUVEAU 430 1 8 ENSEMBLE 1.203 6 9 AVEC VOUS 1.488 8
- Le 18 octobre 2006, la requérante a introduit une réclamation devant le collège provincial de la province de Luxembourg. Elle y invoquait les irrégularités suivantes : - Pour le bureau de vote n/ 2 qui comptait 715 électeurs, 691 bulletins ont été comptabilisés par le bureau de vote et 706 par le bureau de dépouillement de sorte que quinze bulletins en trop ont été pris en compte; - "Certains électeurs ont reçu deux bulletins de vote (témoignages à l’appui)"; - En ce qui concerne les procurations : "il y a un nombre impressionnant de procurations (268 pour 3.236 votants)"; "certaines (ont été) obtenues de façon peu correcte auprès de nombreuses personnes âgées", "profitant de (leur) vulnérabilité"; "tous les résidents (du home Jamotte) avaient eu un certificat médical"; "une erreur s’est glissée dans le Dico de l’électeur édité par la Région Wallonne, page 12 :«Transmettez ensuite le document à la commune jusqu’au jour des élections ...»" alors qu’il "suffisait de la présenter au bureau de vote avec le justificatif, le jour de l’élection". VI - 17.298 - 2/6
- Le 15 novembre 2006, le collège provincial a demandé à ses services de procéder à des mesures d'instruction portant sur d'éventuelles fausses domiciliations et sur les procurations. Le 16 novembre 2006, le greffier provincial a déposé un rapport complé- mentaire dont il ressort notamment ce qui suit : - en ce qui concerne les procurations : "Un chauffeur du Collège provincial (...) a ramené 5 enveloppes contenant les procurations pour les bureaux de vote 2, 3, 5, 6 et 7 des élections communales et provinciales de la commune de La Roche-en-Ardenne. Ces enveloppes étaient déjà ouvertes. (...) Les procurations du bureau de vote n/ 2 ont été examinées une à une. * Toutes ces procurations sont apparues régulières en la forme et nanties des pièces justificatives nécessaires. La grande majorité des causes de ces procurations sont des motifs de maladie, les certificats médicaux en attestant émanant de médecins différents de l'entité. * On constate qu'une bonne dizaine de personnes sont en voyage en Pologne. * Il est également constaté que tous les mandataires sont des personnes différentes. * On constate également que la procuration donnée par Madame Anne-Mieke STAES à D. WANLIN n'a probablement pas été utilisée puisque le nom de cette mandante n'est pas coché dans le registre du scrutin. L'équipe de travail s'est inquiétée auprès du Greffier en Chef, Monsieur NOENS, de l'absence des enveloppes pour les bureaux n/ 1 et n/
- Contacté par téléphone, Monsieur NOENS indique qu'il ne possède plus d'enveloppe concernant La Roche-en-Ardenne hormis celle du bureau n/ 1 qui lui a été remise vide. * On constate dans le registre du bureau des élections n/ 4 qu'il s'agit d'un très petit bureau où ne sont inscrits que 128 électeurs dont 8 ont voté par procuration. * Il a été constaté que dans l'un des bureaux de votes, un mandataire a reçu deux procurations pour deux bureaux de votes différents. La concordance entre les procurations et le nom des personnes cochées est normale, hormis ce qui a été constaté pour Madame STAES. Pour tous les autres bureaux de vote il a été constaté, par larges coups de sonde, la validité en la forme des procurations. Aucune remarque n'est à formuler suite à ce contrôle. L'équipe de travail déduit de ce contrôle que l'utilisation des procurations s'est faite conformément au Décret."; - en ce qui concerne les domiciliations : "(...) au niveau de l'administration communale de La Roche-en-Ardenne il a été constaté qu'aucun mouvement significatif ou inhabituel de population n'avait eu lieu dans les mois qui ont précédé les élections. De la même façon depuis le 9 octobre 2006 il n'y a pas eu non plus de départs importants vers d'autres communes ou vers 1'étranger.". VI - 17.298 - 3/6
- Le 17 novembre 2006, le collège provincial de la province de Luxem- bourg a rejeté la réclamation de la requérante et a validé l'élection communale du 8 octobre 2006 à La Roche-en-Ardenne.
- Conformément à l'article L4146-13 du code de la démocratie locale et de la décentralisation, la décision du collège provincial a été notifiée le 21 novembre 2006 à la requérante en sa qualité de réclamante devant le collège provincial. Le présent recours, introduit le 29 novembre 2006, l’a été dans le délai de huit jours fixé par l’article L4146-15, alinéa 1er, du code précité et est dès lors recevable ratione temporis; Considérant que la requérante soutient, dans un premier moyen, qu’en violation des articles L4143-24 et L4143-28, §3, du code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, les bulletins de vote du bureau de vote n/ 7 de Samrée sont arrivés au bureau de dépouillement n/ 2, non pas dans une urne scellée, mais "dans une enveloppe type archive simplement nouée"; Considérant que cette irrégularité était connue de la requérante dès qu'elle a été commise puisque celle-ci indique dans son recours en avoir été témoin; que, toutefois, elle n’a pas été soulevée dans la réclamation que la requérante a adressée le 18 octobre 2006 au collège provincial; que ce moyen doit dès lors être déclaré irrecevable; Considérant que la requérante expose, à titre de second moyen, que "les motifs de ce recours sont ceux présentés dans ma réclamation déposée devant le collège provincial à la date du 18 octobre 2006"; Considérant, en ce qui concerne la quatrième irrégularité soulevée par la requérante dans sa réclamation devant le collège provincial, laquelle a trait à des fausses domiciliations, qu’elle fait valoir dans le présent recours que de nombreux électeurs sont domiciliés à La Roche-en-Ardenne alors qu’en réalité, ceux-ci résident dans une autre commune, voire à l’étranger, et cite, à l’appui de cette affirmation, les noms de quatre personnes; Considérant qu’il ressort des articles L4122-16 et L4122-18 du code précité que le contentieux relatif aux inscriptions, radiations ou omissions de noms du registre des électeurs relève exclusivement de la compétence du collège communal et de la cour VI - 17.298 - 4/6 d’appel; qu’il s’ensuit que le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour se prononcer sur cette irrégularité; Considérant, en ce qui concerne les trois premières irrégularités dénoncées par la requérante dans sa réclamation devant le collège provincial, qu’elle relève dans le présent recours, en sus des éléments figurant dans cette réclamation, que l’instruction menée par le collège provincial a permis de constater qu’un mandataire avait bien reçu deux procurations pour deux bureaux différents, mais que toutefois cette instruction n’a porté de manière complète que sur le bureau de vote n/ 2 et seulement par quelques coups de sonde pour les autres bureaux de vote de sorte qu’il y a lieu de vérifier les 268 procurations; qu’elle indique qu’il ressort également du rapport du greffier provincial qu’alors que les formulaires de procuration doivent, selon les articles L4143-25 et L4143-28 du code précité, être rassemblés dans une enveloppe scellée par bureau de vote, ces enveloppes soit sont manquantes (bureaux de vote nos 1 et 4) soit ont été déposées ouvertes à la province (bureaux de vote nos 2, 3, 5, 6 et 7); Considérant qu’il ressort du dossier que trois irrégularités sont avérées, à savoir : - le nombre
(706)de bulletins de vote comptés par le bureau de dépouillement lors de l’ouverture de l’urne émanant du bureau de vote n/ 2 excède de quinze unités le nombre
(691)de personnes qui, selon le registre de scrutin, se sont présentées pour voter dans ledit bureau; - un mandataire a bénéficié d’une double procuration; - l’enveloppe contenant les procurations des huit personnes qui ont voté de cette manière au bureau de vote n/ 4 manque effectivement; que, par contre, contrairement à ce que soutient la requérante, l’enveloppe contenant les procurations utilisées au bureau de vote n/ 1 n’a pas disparu et figure bien parmi les documents qui ont été transmis au Conseil d’Etat; qu’il s’ensuit que 24 votes peuvent être considérés comme excédentaires; que selon l’article L4146-5, alinéa 2, du code précité, le Conseil d’Etat ne peut annuler les élections communales que "pour causes d’irrégularités susceptibles d’influencer la répartition des sièges entre les différentes listes"; qu’à supposer que les 24 votes précités doivent être soustraits du chiffre électoral obtenu par la liste n/ 9 AVEC VOUS, soit 1.488 - 24 = 1.464, ils n’entraînent pas pour autant une modification de la répartition des sièges entre les trois listes en présence; qu’en effet, en ce qui concerne le dernier siège de conseiller communal à attribuer, soit le quinzième, le nouveau quotient électoral qui serait obtenu dans ce cas par la liste n/ 9 serait de 1.464/9 = 162,66, alors que le quotient électoral nécessaire pour obtenir un siège supplémentaire serait respectivement de 150,375 pour la liste n/ 8 ENSEMBLE VI - 17.298 - 5/6 et de 143,33 pour la liste n/ 7 RENOUVEAU, soit un quotient électoral inférieur à 162,66; que les irrégularités précitées ne peuvent dès lors être retenues; Considérant, en ce qui concerne les autres irrégularités soulevées par la requérante et les mesures d’instruction sollicitées par celle-ci, lesquelles concernent les procurations, que les procès-verbaux établis dans les bureaux de vote et signés par tous les témoins de parti ne font mention d’aucune irrégularité concernant les votes par procuration; que la requérante n’avance pas d’éléments concrets qui seraient de nature à renverser la présomption de régularité des opérations de vote qui s’attache auxdits procès-verbaux; qu’en outre, la requérante n’indique pas ni ne démontre en quoi le fait que les enveloppes contenant les formulaires de procuration étaient ouvertes lors de leur réception par les services de la province est susceptible d’influencer la répartition des sièges entre les listes en lice; que les arguments précités de la requérante ne peuvent dès lors être retenus, DECIDE: Article unique. Le recours est rejeté. L’arrêté du 17 novembre 2006 du collège provincial de la province de Luxembourg est confirmé. Les élections communales qui ont eu lieu le 8 octobre 2006 à La Roche-en- Ardenne sont validées. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le douze février deux mille sept par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.298 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.712 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div