id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.733 No Rôle: A. 110822/E-1497 Affaire: Arrêt 167733 - Office des étrangers - 13/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-02 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 15:47 Fiche Arrêt no 167.733 du 13 février 2007 Etrangers - Office des étrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.733 du 13 février 2007 A. 110.822/1497 En cause :
- XXX,
- XXX, ayant élu domicile chez Mes B. & L. CAMBIER, avocats avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 septembre 2001 par XXXet XXX, tous deux de nationalité syrienne, qui demande l'annulation des ordres de quitter le territoire pris à leur égard par le délégué du ministre de l'Intérieur le 23 juillet 2001; Vu la demande introduite le même jour par les mêmes requérants qui sollicite la suspension de l'exécution des mêmes décisions; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 12 janvier 2007, les convoquant à comparaître le 7 février 2007 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; - 1497 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me DE HAES loco Mes B. & L. CAMBIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Considérant que l’auditeur-rapporteur, par un courrier recommandé à la poste du 7 août 2006, a invité les conseils des requérants chez qui ils avaient élu domicile, à justifier, eu égard au temps écoulé depuis l’introduction de leur requête, l’actualité de leur intérêt à agir; que ce courrier précisait expressément qu’une réponse était attendue “pour le 30 septembre 2006”, à défaut de quoi l’auditeur se verrait dans l’obligation de conclure que l’intérêt au recours a disparu; que le dit courrier est revenu à l’auditorat avec la mention “déménagé”; Considérant que selon l’article 16 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat, que l’article 21 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers rend applicable à ce contentieux, le membre de l'auditorat chargé de l’instruction peut «réclamer aux parties, à leurs avocats... toutes explications complémentaires»; que cette disposition habilite l’auditeur rapporteur notamment à s’enquérir de la persistance de l’intérêt du requérant lorsque certaines circonstances – dont la durée de la procédure – donnent à penser qu’il pourrait ne plus exister; qu’il est du devoir des parties de collaborer à l’administration de la justice; qu’en l’absence de réaction des parties requérantes, l’auditeur a pu conclure qu’elles se désintéressaient du sort de leur recours et conclure qu’elles n’y avaient plus intérêt; Considérant qu'il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Considérant que le rejet du recours en annulation entraîne, par voie de conséquence, celui de la demande de suspension, - 1497 - 2/3 DECIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article
- Les dépens, liquidés à 347,06 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 173,53 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le treize février deux mille sept par : M. LEROY, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, S. DJERBOU. M. LEROY. - 1497 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.733 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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