id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.769 No Rôle: A. 168474/XIII-3999 Affaire: Arrêt 167769 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 13/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-19 Consultations: 49 - dernière vue 2026-06-29 15:53 Fiche Arrêt no 167.769 du 13 février 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.769 du 14 février 2007 A.168.474/XIII-3999 En cause :
- DEGREZ Eric,
- DEGREZ Jean-Philippe, rue Georges Brooks 13 5555 Naome, contre :
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement,
- la Ville de Bouillon, ayant élu domicile chez Me Christine CAVELIER, avocat, rue de l'Ange gardien 8 6830 Bouillon. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 décembre 2005 par Eric et Jean-Philippe DEGREZ qui demandent l'annulation de la décision de l'administration communale de Bouillon leur refusant un permis afin "de défricher un fond de bois"; Vu le mémoire en réponse de la première partie adverse; Vu la demande de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, du 23 août 2006, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 25 août 2006 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; XIII - 3999 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 27 mars 2006; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge des requérants. XIII - 3999 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quatorze février deux mille sept par : Mme GUFFENS, président de chambre f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., V. WIAME. S. GUFFENS. XIII - 3999 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.769 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div