id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.772 No Rôle: A. 178467/VIII-5725 Affaire: Arrêt 167772 - Divers (fonction publique) - 13/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-27 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 15:55 Fiche Arrêt no 167.772 du 13 février 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.772 du 13 février 2007 A. 178.467/VIII-5725 En cause : GILLES Claude, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 novembre 2006 par Claude GILLES qui demande l'annulation de la décision du 30 août 2006 par laquelle la Commission militaire d'Aptitude et de Réforme d'appel le déclare définitivement inapte au service; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de la décision précitée; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 19 janvier 2007, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître à l'audience publique du 6 février 2007; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 5725 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me GENERET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et le capitaine DE SAEDELEER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que si le requérant affirme que la décision contestée lui a été transmise par un courrier non daté reçu le 11 septembre 2006 et qu'il n'a pas daté l'accusé de réception, celui-ci porte le cachet postal indiquant la date du 5 septembre 2006; que c'est donc au plus tard à cette date que le requérant a pris connaissance de l'acte litigieux, le délai de recours commençant à courir le lendemain; qu'il s'ensuit que la requête aurait dû être introduite au plus tard le lundi 6 novembre 2006, le soixantième jour étant le samedi 4 novembre 2006; Considérant toutefois qu'il apparaît des documents déposés à l'audience, de l'examen du dossier administratif et des explications fournies par l'avocat du requérant que la signature figurant sur l'accusé de réception, si elle est bien du nom de "GILLES", serait en réalité celle de la mère du requérant; qu'il a été plaidé que celle-ci n'était pas mandatée pour réceptionner ses plis recommandés et que c'est donc fautivement que le facteur lui a remis le pli destiné au requérant; Considérant que la requête était muette sur ce point; qu'en outre, il n'a pas été apporté d'explication plausible au retard de six jours mis par la mère du requérant pour lui remettre ce pli recommandé et qu'il n'a pas été soutenu, et a fiortiori pas établi, que le requérant se serait trouvé hors de la Belgique pendant ce laps de temps; que la requête, déposée à la poste le 10 novembre 2006, est tardive; que le recours est manifestement irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. VIII - 5725 - 2/3 Article 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize février deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 5725 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.772 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.