← België

Arrêt 167773 - Divers (fonction publique) - 13/02/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.773 No Rôle: A. 177979/VIII-5689 Affaire: Arrêt 167773 - Divers (fonction publique) - 13/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-27 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 15:55 Fiche Arrêt no 167.773 du 13 février 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.773 du 13 février 2007 A.177.979/VIII-5689 En cause : VERSTRAETE Véronique, chaussée de Nivelles 134 1472 Genappe, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 octobre 2006 par Véronique VERSTRAETE qui demande l'annulation de la décision de date inconnue par laquelle le préfet des études de l'Athénée royal de Rixensart procède à son licenciement; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante tendant à la suspension de l'exécution de la décision précitée; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure et de l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; VIII -5689 - 1/5 Vu l'ordonnance du 19 janvier 2007, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 6 février 2007; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me HAUZER, loco Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les circonstances de la cause sont les suivantes : Le 25 janvier 2005, la requérante a été désignée à titre temporaire afin d*exercer la fonction d*aide-cuisinière à I*Athénée royal de Rixensart. Le 30 août 2005, cette désignation a été reconduite pour la période allant du 1er septembre 2005 au 31 août

  1. Le 12 mars 2006, alors que la requérante est absente pour cause de maladie depuis 3 jours, l*administratrice de l*internat annexé à l*Athénée précité procède dans la cuisine où elle est alors affectée, au constat des faits suivants : " • armoire de cuisine & réserve: stocks non-gérés, présence de nombreuses denrées périmées, non rangées. • dans les congélateurs: denrées périmées non étiquetées, dans un désordre total; appareils non nettoyés (épaisse couche de givre) : emballages ouverts. • dans la cuisine: - sauteuse non lavée depuis le mercredi 08/03/
  2. - Bac sous le four: sauce de viandes desséchées. - Crêpières non lavées. - Appareils à croque-monsieur et casseroles non lavées. - Frigo non nettoyé. - Epices périmées • dans un frigo: margarine de cuisson entamée, mais emballage grand ouvert. • des produits commandés en quantité inexpliquée : Ex. : nesquick (36 boites), sirop de liège (24 pots), sucre en morceaux (80kg), moutarde (5kg), sauce à l*ail (12 litres), bouillon de viande, roux blanc (8 grands pots)". VIII -5689 - 2/5 Par une lettre du 20 mars 2006, le préfet des études de l*Athénée royal de Rixensart invite la requérante à se présenter devant lui sept jours plus tard afin de s*expliquer sur les faits constatés par l*administratrice de l*internat. A la même date, le chef d*établissement concerné décide également de dispenser la requérante de son service jusqu*au 27 mars
  3. A l*issue de cette audition, où la requérante comparaît assistée d*un permanent syndical, le préfet des études de l*Athénée précité décide de modifier ses attributions : celle-ci quitte la cuisine de l*internat et est désormais affectée à l*externat. Après avoir repris l*exercice de ses fonctions pendant quelques jours, la requérante est à nouveau en congé pour cause de maladie et elle produit un certificat médical qui la déclare médicalement inapte au travail jusqu*au 15 juillet
  4. Pendant cette période d*absence, le préfet des études de l*Athénée royal de Rixensart décide le 15 mai 2006 de désigner Patricia TOURNAY à titre temporaire afin d*exercer jusqu*au 31 août 2006 la fonction d*aide-cuisinière. Ayant, le 16 juin 2006, obtenu du comité de concertation de base PA/PO de l*établissement un avis favorable pour son projet de ne pas renouveler la désignation de la requérante, le préfet des études de l*Athénée précité établit le 4 juillet 2006 une lettre qui est destinée à cette dernière. Ce courrier recommandé, qui a été confié à la poste le 28 août 2006, contient l*acte contre lequel est dirigé le présent recours et est libellé comme suit : " Objet: décision de licenciement Madame, Par la présente, je vous notifie ma décision de mettre fin à votre désignation à titre temporaire. Ce licenciement est pris en application de l*article 191 du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d*enseignement organisé par la Communauté française. Cette décision est motivée par les faits repris en annexe. Conformément à l*article 191, §1er, du décret du 12 mai 2004 précité, je vous signifie qu*un préavis de 3 mois vous est accordé. Ce préavis prend cours le 01 septembre 2006 et se termine le 30 novembre
  5. Cette décision peut, dans un délai de 60 jours prenant cours à partir de la notification de la présente, être contestée au moyen d*une requête en annulation adressée, par voie recommandées à la poste, au greffe du Conseil d*Etat. Votre décompte final et les différents documents sociaux vous seront adressés au terme de votre préavis". VIII -5689 - 3/5 Le 31 août 2006, le préfet des études de l*Athénée royal de Rixensart désigne Patricia TOURNAY à titre temporaire afin d*exercer du 1er septembre 2006 au 31 août 2007, la fonction d*aide-cuisinière dans cet établissement. Cette décision est elle aussi contestée par des recours en annulation et en suspension enrôlés sous le n/ A. l77.980/VIII-5690; Considérant que, contrairement à ce que soutient la partie adverse, la requérante a à tout le moins un intérêt moral au recours; qu'en outre, les motifs de son licenciement, étant la manière insuffisante dont elle a exercé sa fonction d'aide-cuisinière, sont de nature à compromettre son reclassement professionnel; que l'exception d'irrecevabilité n'est pas fondée; Considérant que la requérante prend notamment un moyen, le deuxième de la requête, "de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs (...), des principes généraux du droit et principalement du principe de bonne administration et d'équitable procédure ainsi que du principe du raisonnable, de la violation du principe des droits de la défense et de l'excès de pouvoir"; Considérant que la partie adverse répond qu'en se référant aux faits contatés le 12 mars 2006, le chef d'établissement a valablement motivé le licenciement litigieux; qu'elle soutient qu'elle était uniquement tenue d'indiquer dans l'acte attaqué les motifs de fait justifiant sa décision; qu'elle estime s'être conformée à cette obligation dès lors que l'auteur de l'acte attaqué a pu estimer que les arguments que la requérante a avancés pour sa défense le 27 mars 2006 n'étaient pas pertinents; Considérant qu'il résulte des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs que l'autorité administrative doit établir, par la motivation de sa décision, qu'elle s'est livrée à un examen complet et détaillé de l'affaire; qu'en l'espèce, la lettre contenant le licenciement litigieux ne fait en rien référence à l'audition du 27 mars 2006 de sorte qu'il n'est pas établi que la partie adverse aurait examiné avec soin les éléments avancés par la requérante pour sa défense et qu'en tout cas l'acte attaqué ne révèle pas les raisons pour lesquelles ces éléments n'ont pas été jugés pertinents; que, de plus, le courrier envoyé le 28 août 2006 ainsi que son annexe ne fournissent aucun renseignement quant aux raisons pour lesquelles l'auteur de l'acte attaqué a imputé à la requérante la responsabilité des différentes anomalies constatées dans la cuisine de l'internat le 12 mars 2006, alors qu'à ce moment la requérante était, depuis quelques jours, absente pour cause de maladie et qu'elle n'était pas la seule personne à être chargée d'exercer la fonction d'aide-cuisinier; qu'enfin, après VIII -5689 - 4/5 avoir procédé à l'audition de la requérante, le chef d'établissement a d'abord modifié l'affectation de celle-ci pour ensuite se raviser, sans que les raisons de ce revirement d'attitude soient énoncées; que le moyen est manifestement fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du préfet des études de l'Athénée royal de Rixensart portant licenciement de Véronique VERSTRAETE. Article
  6. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  7. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize février deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII -5689 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.773 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.