id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.776 No Rôle: A. 178249/VIII-5710 Affaire: Arrêt 167776 - Divers (fonction publique) - 13/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-27 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 15:56 Fiche Arrêt no 167.776 du 13 février 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.776 du 13 février 2007 A.178.249/VIII-5710 En cause : KEMPINAIRE Ivan, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre : la Radio-Télévision belge de la Communauté française (R.T.B.F.), ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Jacques ENGLEBERT, avocats, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 novembre 2006 par Ivan KEMPINAIRE qui demande l'annulation de la décision de le démettre d'office de ses fonctions, prise le 25 août 2006 par le conseil d'administration de la R.T.B.F.; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de la décision précitée; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure et de VIII - 5710 - 1/3 l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 19 janvier 2007, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 6 février 2007; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me GILLES, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me HAUZER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'acte attaqué a été retiré le 2 février 2007; que la demande de suspension et le recours en annulation n'ont plus d'objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension et le recours en annulation. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 5710 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize février deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 5710 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.776 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.