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Arrêt 167786 - Marchés publics - 14/02/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.786 No Rôle: A. 180805/VI-17361 Affaire: Arrêt 167786 - Marchés publics - 14/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-15 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 15:57 Fiche Arrêt no 167.786 du 14 février 2007 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET n° 167.786 du 14 février 2007 G./A.180.805/VI-17.361 En cause : BELGISCHE TECHNISCHE GASSEN (B.T.G.) - GAZ TECHNIQUE BELGE (G.T.B.), ayant élu domicile chez Me Eric J. H. MOONS, avocat, boulevard Brand Whitlock, no 158, bte 6, 1200 Bruxelles, contre : l’Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi, en abrégé I.S.P.P.C., ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme AIR LIQUIDE MEDICAL, ayant élu domicile chez Mes France MAUSSION et Elisabeth WILLEMART, avocats, rue Henri Wafelaerts, nos 47-51, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 2 février 2007 par BELGISCHE TECHNISCHE GASSEN (B.T.G.) - GAZ TECHNIQUE BELGE (G.T.B.), qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l’exécution de "la décision, prise par la partie adverse le 16 janvier 2007, de désignation de l’adjudication publique et, plus précisément, la non désignation (comme) adjudicataire du marché de Fourniture d’oxygène médical et d’azote médical (appel d’offres du 24 novembre 2006) de la partie requérante"; VIr - 17.361 - 1/3 Vu l'ordonnance du 6 février 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 13 février 2007 à 11.00 heures; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Vu la requête en intervention déposée à l’audience du 13 février 2007 par laquelle la société anonyme AIR LIQUIDE MEDICAL demande à intervenir dans la procédure en suspension d’extrême urgence; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Mieke DE WITTE, loco Me Eric J. H. MOONS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Elisabeth WILLEMART, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par une requête déposée à l’audience du 13 février 2007, la société anonyme AIR LIQUIDE MEDICAL, en tant qu’attributaire du marché litigieux, demande à intervenir dans la présente procédure; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande; Considérant, quant à l’objet du recours, qu'en tant que la demande se donne pour objet la décision de la partie adverse de ne pas désigner la demanderesse comme attributaire du marché litigieux, elle est irrecevable; qu’en appel d’offres, la requérante n’est pas recevable à poursuivre l’annulation de la décision implicite de refus de lui attribuer le marché, dès lors qu’elle ne peut se prévaloir d’aucune disposition législative ou réglementaire dont il ressortirait que la partie adverse aurait dû lui attribuer le marché; que la demande, en cet objet, tend en réalité à voir le Conseil d’Etat se substituer à l’administration active; Considérant, quant à la capacité et la qualité à agir de la demanderesse, que celle-ci ne dépose ni ses statuts ni la décision d’introduire la présente demande; que le Conseil d’Etat est dès lors dans l’impossibilité de vérifier la forme juridique adoptée par VIr - 17.361 - 2/3 la demanderesse ainsi que l’organe statutairement compétent pour valablement la représenter en justice; que la production de ces documents n’est pas incompatible avec la procédure d’extrême urgence dès lors qu’ils peuvent encore être déposés à l’audience, laquelle a été fixée une semaine après la réception du recours; que la demande est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme AIR LIQUIDE MEDICAL est accueillie dans la procédure en suspension d’extrême urgence. Article 2. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie demanderesse à concurrence de 175 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatorze février deux mille sept par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VIr - 17.361 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.786 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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