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Arrêt 167820 - Elections, incompatibilités et déchéances - 14/02/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.820 No Rôle: A. 178830/VI-17288 Affaire: Arrêt 167820 - Elections, incompatibilités et déchéances - 14/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-15 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 06:24 Fiche Arrêt no 167.820 du 14 février 2007 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Elections, incompatibilités et déchéances Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.820 du 14 février 2007 G./A.178.830/VI-17.288 Elections communales de LIEGE ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 novembre 2006 par Alain MARIAGE, Vincent ROBEYNS et Serge PERET, qui demandent l'annulation des élections communales qui ont eu lieu à Liège le 8 octobre 2006; Vu le dossier administratif déposé par le Gouverneur de la province de Liège; Vu l'avis prévu par l'article 5 de l'arrêté royal du 15 juillet 1956, modifié par l'arrêté royal du 16 septembre 1982, publié au Moniteur belge du 30 novembre 2006; Vu le rapport de Mme VAN LAER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 12 janvier 2007 fixant l'affaire à l'audience du 7 février 2007 à 9.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, le premier requérant; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, Auditeur; VI - 17.288 - 1/11 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête se présentent comme suit :

  1. Les requérants se sont portés candidats lors des élections communales qui se sont déroulées à Liège le 8 octobre 2006 : - Alain MARIAGE était 1er candidat sur la liste n/ 13 DOMINO, liste qui n’a obtenu aucun élu; - Vincent ROBEYNS était 3ème candidat sur la liste n/ 14 ISAGORIA, liste qui n’a obtenu aucun élu; - Serge PERET était 3ème candidat sur la liste n/ 13 DOMINO, liste qui n’a obtenu aucun élu. Les résultats de l’élection contestée tels que proclamés ont donné la répartition des sièges suivante entre les listes concernées : Voix Sièges 2 ECOLO 13.078 6 3 PS 40.605 21 4 MR 27.873 14 5 CDH 15.360 7 6 PTB+ 1.554 0 7 PC 1.336 0 8 MAS 335 0 10 FN Nationale 1.633 0 12 FRONT-NAT 4.477 1 13 DOMINO 406 0 14 ISAGORIA 254 0 Le "pacte de majorité" adopté le 4 décembre 2006 par le conseil communal est formé par les listes PS et CDH, soit par une majorité de 28/
  2. VI - 17.288 - 2/11
  3. Le 18 octobre 2006, les requérants, avec d’autres candidats non élus, ont déposé une réclamation auprès du collège provincial de la province de Liège. Ils y invoquaient "principalement" l'irrégularité des opérations de totalisation des votes. Ils indiquaient, tout d'abord, de manière générale qu’à partir de 17h00, plusieurs incidents informatiques sont à signaler, que "des interventions techniques ont été effectuées par des techniciens en informatique de la ville de Liège et/ou de la Région wallonne et/ou d’une société privée" et que "des manipulations ont pu être effectuées sur des disquettes contenant les votes exprimés". Ils faisaient état, ensuite, plus particulièrement : - de la transmission tardive au président du bureau communal de certains résultats de bureaux de vote (17h44 pour le dernier); - de l’impression à 17h51 d’un premier tableau de recensement des votes et de sa distribution aux témoins de parti; - du constat par le président du bureau communal, sur la base des remarques des témoins et d’un rapport d’erreurs "fourni par le système informatique", de ce que les résultats produits étaient entachés d’erreurs grossières, ce qui "met en doute la fiabilité du système informatique et sa capacité à produire des résultats justes" et n’empêche pas qu’"une erreur semblable n’est pas arrivée ailleurs en introduisant des erreurs non détectables car les erreurs qui produisent des résultats cohérents sont indétectables"; - de l’intervention des techniciens en informatique de la ville de Liège et/ou de la Région wallonne et/ou d’une société privée via "des manipulations effectuées sur des disquettes contenant des votes exprimés"; - de la remise vers 20h00 par le président du bureau communal de "quatre feuillets récapitulant les données fournies séparément par chacun des 4 ordinateurs ayant traité les résultats des 148 bureaux de vote" et l’invitation faite aux témoins de parti "à effectuer manuellement les sommes arithmétiques pour connaître le nombre total des votes attribués à chacune des listes", "cette deuxième procédure de totalisation des votes faite dans l’urgence (ayant) été effectuée en simplifiant certaines procédures légales"; - de l’introduction par deux techniciens de la Région wallonne de nouveaux codes d’encryptage nécessaires au bon fonctionnement des 4 ordinateurs de totalisation dans 4 nouvelles disquettes, lesquelles "ne sont pas arrivées dans l’état requis, c’est-à-dire sous enveloppe scellée et accompagnées des documents nécessaires pour certifier que ces documents contenaient réellement les programmes officiels vérifiés", de sorte qu’il n’a pu être vérifié que les codes installés sont des codes authentiques et non modifiés; - de la réalisation d’un nouvel enregistrement sur les 4 ordinateurs de totalisation des données contenues sur les disquettes déjà utilisées provenant des bureaux de vote et ce, hors de la présence des présidents de bureaux de vote, lesquels n’ont pu "attester de la VI - 17.288 - 3/11 conformité des chiffres encodés avec ceux obtenus par eux" et en l’absence de scellés sur les enveloppes contenant les disquettes; - de la clôture vers 23h45 des opérations de totalisation dont "les résultats chiffrés fournis à ce moment ne s’inscrivaient absolument pas dans la suite logique de ceux obtenus à 18h00"; Ils y invoquaient également les autres irrégularités suivantes : - "le matériel informatique utilisé à tout le moins pour procéder aux opérations de totalisation des votes était ancien et ne présentait pas toutes les garanties de bon fonctionnement"; - "certains électeurs, dans divers bureaux de vote, ont fait état de l'impossibilité dans laquelle ils se sont retrouvés à voter pour une des onze listes qui se présentaient à la présente élection, cette liste n'apparaissant pas sur les écrans"; - "certains électeurs, dans divers bureaux de vote, ont fait état de l'impossibilité matérielle dans laquelle ils se sont retrouvés d'effectuer un vote nominatif pour un des candidats d'une des onze listes qui se présentaient à la présente élection et qu'ils ont été amenés à émettre un vote en case de tête, choix qui a eu indéniablement une influence sur le nombre de votes recueillis par chaque candidat et qui a donc pu fausser l'attribution des sièges"; - "le dispositif de vote automatisé n'est pas appliqué dans toutes les communes de Wallonie et que sa coexistence avec le dispositif ancien de vote sur papier entraîne une inégalité de traitement entre les citoyens/électeurs"; - "sans préjuger du contenu du rapport qui sera rendu par le Collège des Experts, nous soulignons le fait qu'à nos yeux le contrôle exercé par cet organe est de type professionnel et pas de type démocratique".
  4. Le 14 novembre 2006, ils ont été entendus en audience publique par le collège provincial et ont déposé une note d’audience.
  5. Par deux délibérations du 16 novembre 2006, le collège provincial a rejeté la réclamation et a validé l’élection qui a eu lieu à Liège le 8 octobre 2006; Considérant, d'office, que le recours doit être étendu à la délibération du 16 novembre 2006 du collège provincial de la province de Liège qui a confirmé les élections communales à Liège; Considérant, quant à la qualité des requérants à agir, que ceux-ci étaient candidats sur des listes qui n’ont eu aucun élu; que dans sa décision du 16 novembre 2006, le collège provincial a estimé que "les candidats non élus ne peuvent justifier d*un intérêt fonctionnel", que, "dans leur chef, le seul intérêt légalement admissible consiste uniquement à être élu ou à être proclamé élu" et qu*"il appartient dès lors au candidat évincé de prouver que l*irrégularité invoquée comme moyen a eu, sur le résultat des élections, un effet tel qu*elle l*a empêché d*être élu"; que le collège provincial a jugé, en VI - 17.288 - 4/11 ce qui concerne les requérants, que leur réclamation était irrecevable pour défaut d’intérêt suffisant à agir dès lors que "ni les allégations soulevées par les requérants, ni les pièces déposées au dossier de la cause ne permettent d*établir, de manière probante, l*existence d*irrégularités tangibles qui auraient exercé une influence telle qu*elles aient pu être susceptibles d*entraîner un déplacement de voix à ce point considérable que la répartition des sièges entre les différentes listes en présence en serait affectée et, partant, d*amener le requérant à être élu"; que les requérants soutiennent que cette restriction n’est pas mentionnée dans l’article L4145-1 (lire : L4146-5) du code de la démocratie locale et de la décentralisation et qu’elle "conduit à créer une discrimination au sein du groupe des candidats puisque (...) seuls les candidats faisant partie d’une liste comptant des élus auraient finalement le droit de déposer une réclamation"; Considérant que l’article L4146-5, alinéa 1er, du code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que : " Le collège provincial statue sur les réclamations et ne peut annuler les élections qu'à la suite d'une réclamation. Seuls les candidats peuvent introduire des réclamations contre les élections."; que cette disposition reprend le principe contenu dans l’article 74, alinéa 1er, de la loi électorale communale du 4 août 1932 selon lequel "seuls les candidats sont autorisés à introduire auprès de la députation permanente une réclamation contre l'élection"; qu'avant sa modification par la loi du 5 juillet 1976, cette disposition permettait aux électeurs d'introduire une réclamation à la députation permanente; que depuis cette modification, et jusqu’à ce jour en Région wallonne, la qualité de candidat, à l'exclusion de celle d'électeur, permet de contester la validité de l'élection communale et que cette qualité suffit pour pouvoir en demander l'annulation; que les requérants, candidats à l'élection sur les listes n/ 13 et n/ 14, avaient donc la qualité requise pour introduire leur réclamation devant le collège provincial; qu’aux termes des articles L4146-13 et L4146- 15, alinéa 1er, du même code, la qualité de réclamant devant le collège provincial permet d’introduire un recours au Conseil d’Etat; que, partant, les requérants ont qualité et intérêt pour demander l'annulation des élections, celle-ci étant de nature à leur offrir une nouvelle chance d'être élu ou déclaré suppléant; Considérant, en ce qui concerne l’objet du recours, qu’il résulte des articles L4146-5, L4146-6, L4146-14 et L4146-15 du code précité que le collège provincial et le Conseil d’Etat, statuant en matière électorale, peuvent uniquement annuler ou valider les élections ou modifier la répartition des sièges entre les listes ou l’ordre des conseillers élus ou suppléants; qu’en outre, l’objet du recours ne peut être modifié devant le Conseil VI - 17.288 - 5/11 d’Etat; que, selon le collège provincial, "à aucun moment dans leur réclamation initiale, seule susceptible d*examen, les réclamants n*expriment leur intention de solliciter du Collège provincial l*annulation des élections ayant eu lieu à Liège le 8 octobre 2006, ou la modification de la répartition des sièges entre les différentes listes" de sorte que "la réclamation doit être déclarée irrecevable pour incompétence du Collège provincial à en connaître"; que les requérants contestent l’interprétation restrictive qui est faite du contenu de leur réclamation; Considérant que si la réclamation introduite notamment par les requérants devant le collège provincial se terminait en invitant celui-ci à "porter un jugement sur la poursuite ou non de l’utilisation du système de vote automatisé actuel qui se révèle, une fois de plus, peu fiable et contrôlable, entraînant par là un défaut de démocratie", demande qui ne relève à l’évidence pas des juridictions compétentes en matière de contentieux électoral communal, force est de constater que cette réclamation remettait bien en cause la validité de l’élection communale du 8 octobre 2006 à Liège et de la répartition des sièges qui en a résulté; qu’ainsi, la réclamation indique qu’elle est introduite "contre le résultat des élections pour cause d’irrégularités susceptibles d’avoir influencé la répartition des sièges entre les différentes listes, d’irrégularités ayant eu une influence sur le résultat et d’irrégularités ayant entraîné une répartition erronée des différents sièges" (p. 2), qu’"il existe suffisamment de faits et de résultats discriminatoi- res entre les candidats, toutes listes confondues, pour que les résultats des élections soient remis en cause" (p. 2) et que "nous sommes au regret de constater que les élections communales de Liège ne se sont par conséquent pas tenues de manière régulière et nous remettons en cause la validité de la procédure d’attribution des sièges qui en a résulté" (p. 5); que, même si cette expression ne figure pas formellement dans la réclamation initiale, celle-ci doit s’interpréter comme une demande d’annulation de l’élection communale qui s’est déroulée à Liège le 8 octobre 2006 de sorte que les requérants sont recevables à réitérer cette demande devant le Conseil d’Etat; Considérant, par ailleurs, que les requérants avancent, dans leur requête, un certain nombre d’arguments qui excèdent la compétence du Conseil d’Etat en matière de contentieux électoral; qu’ainsi, il n’appartient pas au Conseil d’Etat de se prononcer sur les délais impartis par le code aux candidats pour introduire leurs recours devant le collège provincial et devant le Conseil d’Etat ou au collège d’experts pour effectuer sa mission (recours, points I D, III 2, III 3 et III 5) ou sur "le caractère, la nature et les limites du contrôle confié à ce collège d’experts" ainsi que sur les moyens mis à sa disposition (recours, points I E, III 2 et III 5); qu’il en va de même des critiques générales et abstraites du système de vote automatisé, telles que la question du coût, de la fiabilité et du contrôle démocratique de ce système (recours, points I A, I F, III 1, III VI - 17.288 - 6/11 2 et III 4) ou celle de la conception des logiciels et des procédures y afférents (recours, points III 1 et III 5), ainsi que la critique de l’opportunité de confier le contentieux électoral au collège provincial élu à la suite d’élections se déroulant simultanément avec les élections communales (recours, point I C), de telles critiques relevant du débat parlementaire et non du contrôle opéré par le Conseil d’Etat dans le cadre du contentieux électoral; Considérant que les autres irrégularités soulevées par les requérants sont de trois sortes, les premières relatives aux procès-verbaux des bureaux de vote, les deuxièmes à propos des opérations de vote elles-mêmes et les troisièmes tenant aux opérations de totalisation; Considérant, en ce qui concerne les procès-verbaux des bureaux de vote, que les requérants exposent, dans la première partie du point II B de leur requête, ce qui suit : " (...) nous tenons à mettre en avant les constats suivants, constats établis suite à l*examen de 96 des 148 procès-verbaux établis pour la ville de LIEGE: - pour le bureau n/ 5, (...) le président s*est contenté de reprendre dans le procès- verbal le nombre des électeurs belges et celui des électeurs étrangers ! - le nombre de cartes magnétiques disponibles au début des opérations de vote n*est pas renseigné dans 24 bureaux. Faute de cette information de base, comment établir en fin des opérations la vérification prévue par l*article L4143-27 du (...) Code de la démocratie locale et de la décentralisation ? L*article L4143-7 de ce même décret stipule pourtant clairement l*obligation qui est faite de vérifier le nombre de bulletins de vote (en l*occurrence, le nombre de cartes magnétiques) ! (...) - le nombre de cartes magnétiques validées par l*urne n*est pas renseigné dans 21 bureaux. Faute de cette information, comment établir en fin des opérations la vérification prévue par l*article L4143-27 (précité)? (...) - (...) le nombre total des électeurs n*est pas égal au nombre de cartes validées par l*urne dans 14 bureaux. (...) Il faut noter que les écarts sont parfois importants ! Dans le procès-verbal du bureau n/ 21, il est de 130 unités. Dans le procès-verbal du bureau n/ 68, il est de 98 unités. Dans le procès-verbal du bureau n/ 77, il est de 130 unités. Certains écarts de faible importance semblent correspondre au nombre de cartes annulées... C*est le cas du bureau n/
  6. Mais on peut se demander pourquoi une carte annulée a quand même été introduite dans l*urne... Il faut noter que certains écarts semblent correspondre au nombre de cartes annulées augmenté du nombre de cartes de référence utilisées. Or, selon les consignes claires fournies par le vade- mecum établi à leur intention, ces cartes de référence ne devaient pas être introduites dans l*urne ! Si elles se trouvent dans l*urne, elles ne sont pas, comme le prévoit la loi, rassemblées dans une enveloppe distincte et ne sont donc pas effectivement disponibles pour un contrôle a posteriori des machines de vote! C*est le cas du bureau n/ 3 et du bureau n/
  7. - dans les bureaux n/s 5, 23, 47, 84 et 94, le nombre de cartes magnétiques ayant servi de cartes de référence (ou cartes de test) n*est pas renseigné ou est renseigné comme VI - 17.288 - 7/11 nul. Si cela signifie que ces tests n*ont pas été effectués avant l*ouverture des bureaux de vote, il s*ensuit que le contrôle a posteriori des machines de vote est impossible ! (...) - dans 7 bureaux, le nombre de cartes magnétiques annulées n*est pas renseigné. Faute de cette information, comment établir en fin des opérations la vérification prévue par l*article L4143-27 (précité) ? (...) - dans 5 bureaux, le nombre de cartes magnétiques qui sont restées inutilisées à la fin des opérations n*est pas renseigné dans le procès-verbal. Faute de cette information, comment établir en fin des opérations la vérification prévue par l*article L4143-27 (précité) ? (...) - la comparaison du nombre de cartes disponibles au départ avec le total établi en fin de journée des cartes manipulées, lorsqu*elle n*est pas rendue impossible par l*absence de quelques chiffres, révèle dans plusieurs cas des différences inquiétantes. C*est par exemple le cas des bureaux n/s 7, 12, 29, 30, 60, 62, 73, 85 et
  8. Certains présidents de bureaux signalent et s*inquiètent de cette différence... D*autres n*en parlent même pas ! - des pannes ont été constatées pour au moins 6 machines au cours de la journée du 8 octobre. Est-ce normal que tant d*incidents aient lieu alors que le matériel avait été vérifié avant sa mise en service ? Les réparations effectuées ont-elles eu lieu sous le contrôle effectif des représentants des électeurs? Dans le cas de ces urnes réparées, rien n*indique dans les procès-verbaux qu*un nouveau test a été réalisé avec de nouvelles cartes de référence pour vérifier à ce moment le bon enregistrement des votes par la machine... Sans préjuger du contenu des 52 procès-verbaux que nous n*avons pas eu le temps d*examiner, nous constatons que la lecture des 96 procès-verbaux révèle donc de très graves manquements et lacunes des présidents des bureaux et de leurs adjoints."; Considérant que les réclamants ne peuvent invoquer pour la première fois devant le Conseil d'Etat, des irrégularités dont ils n'ont pas fait état devant le collège provincial alors qu'ils auraient pu les soulever devant celui-ci; qu'en l’espèce, les requérants n’ont soulevé dans leur réclamation initiale aucun moyen reposant sur des irrégularités dans les procès-verbaux des bureaux de vote; qu'ils en ont fait état pour la première fois au cours de l’audience qui s’est déroulée le 14 novembre 2006 devant le collège provincial de sorte que ce dernier n'a pu en tenir compte et les examiner; que dans le présent recours, les requérants indiquent que "nous ne pouvions faire état du contenu de ces procès-verbaux lors de la rédaction de notre réclamation puisque nous n'avions tout simplement pas pu en prendre connaissance à ce moment" (recours, point I G); que, d'une part, dans la conception adoptée par le législateur, et plus particulière- ment dans l'article L4134-4 du code, les candidats peuvent - et, par suite, doivent - obtenir leur information sur le déroulement des opérations électorales auprès de leurs témoins, ce qui a pour corollaire que ces candidats sont tributaires de cette information pour étoffer par des faits concrets leurs éventuelles réclamations au collège provincial; que, d'autre part, il n'est nullement établi que les constats effectués par les requérants à partir des procès-verbaux des bureaux de vote n'auraient pu être invoqués devant le VI - 17.288 - 8/11 collège provincial, ceux-ci ne démontrant pas avoir tenté de prendre connaissance de ces procès-verbaux et faisant état par ailleurs d'autres anomalies constatées lors des opérations de vote; que ces irrégularités ne peuvent être retenues; Considérant, en ce qui concerne les opérations de vote, que les requérants exposent, dans la suite du point II B de leur requête, ce qui suit : " Nous ne nous attarderons pas sur le fait qu*au cours de la journée, de très nombreux électeurs ont été amenés à demander de l*assistance pour voter. Plusieurs procès- verbaux consignent ce fait avec plus ou moins de précision. On peut pourtant se demander si les limites fixées à cette assistance ont toujours été respectées, si la confidentialité et le secret du vote, notions importantes, ont toujours été assurées ! Et nous ne parlons même pas des nombreux autres électeurs qui n*ont pas osé demander de l*aide par peur du ridicule! Faut-il voir dans ce comportement une explication partielle du nombre élevé de votes blancs constatés lors des élections organisées depuis la mise en place du système de vote automatisé? Il faut signaler enfin que de nombreux électeurs ont été contrariés dans l*expression de leur vote par les outils mis en place. Citons par exemple: - le crayon optique qui n*a parfois pas permis d*exprimer un vote nominatif, l*électeur devant alors se résoudre à voter en tête de liste; - le crayon optique qui n*a pas toujours permis d*effectuer un vote pour plusieurs candidats au sein d*une même liste; - plus étonnant encore; quelques électeurs n*ont pas reconnu sur l*écran le nom de leur liste favorite ! Et ils n*ont dès lors pas pu voter pour cette liste... Ces difficultés réelles ne sont pas anodines ! Nous pensons qu*elles ont eu réellement une influence sur le résultat des votes ! Et sur la répartition des sièges!"; Considérant que les griefs relatifs, d’une part, aux "très nombreux électeurs" ayant demandé une assistance pour voter ou ayant renoncé à le faire par peur du ridicule et, d’autre part, à l’impossibilité d’effectuer avec le crayon optique un vote pour plusieurs candidats au sein d*une même liste ne figurent pas dans la réclamation initiale et ont été invoqués pour la première fois au cours de l’audience devant le collège provincial; que de tels griefs qui sont tardifs sont irrecevables; Considérant que, lorsque les procès-verbaux des opérations électorales sont signés sans réserve par tous les membres du bureau et les témoins de parti, lesdites opérations sont présumées s’être déroulées régulièrement, cette présomption ne pouvant être renversée que par des allégations étayées de preuves ou par des éléments concrets, VI - 17.288 - 9/11 précis et concordants; qu'en l’espèce, aucun des 148 procès-verbaux des bureaux de vote ne contient la moindre remarque relative à l’absence d'apparition d’une des listes de candidats sur l’écran des machines à voter; que les requérants n’apportent pas davantage le moindre élément concret permettant d’étayer leurs allégations à ce sujet; que, quant à l'impossibilité pour certains électeurs d'avoir pu exprimer un vote nominatif en raison de difficultés liées au crayon optique, l'irrégularité ainsi soulevée - à la supposer établie - n’a pu exercer une influence sur la répartition des sièges entre les listes, seul motif pour lequel le Conseil d’Etat pourrait annuler les élections en vertu de l'article L4146-5 du code précité, dès lors que les requérants indiquent que ces électeurs ont dû "alors se résoudre à voter en tête de liste"; que ces irrégularités ne peuvent dès lors être retenues; Considérant, en ce qui concerne les opérations de totalisation des votes, que les requérants font valoir essentiellement la discordance entre les chiffres du premier tableau de recensement imprimé à 17h51 "au moment de la totalisation partielle de 4x30 bureaux" et ceux issus du recensement total définitif à 24h00, discordance qui ressort de "l*examen comparatif des voix de préférence accordées par le 1er tableau et de celles renseignées par le tableau officiel définitif", lequel fait apparaître une évolution du nombre de voix de préférence attribuées à chaque candidat qui est "systématiquement à la hausse pour les candidats occupant les 15 premières places sur la liste" et "quasi systématiquement à la baisse pour tous les autres candidats.., sauf pour les deux derniers de la liste"; Considérant que le grief soulevé par les requérants remet seulement en cause la validité du recensement des suffrages nominatifs; qu'un tel grief n’est pas de nature à entraîner l’annulation des élections, mais tout au plus une modification de la répartition des sièges au sein de chacune des listes; qu'en tout état de cause, il ressort du dossier que la totalisation définitive et globale des résultats a fait l’objet d’un procès-verbal de recensement général des votes signé, sans la moindre observation ni réserve, par les membres du bureau, aucune anomalie et aucun incident n'y étant consignés; que les requérants n’apportent aucun élément concret et précis de nature à renverser cette présomption de régularité du procès-verbal du bureau principal; Considérant qu'il s'ensuit que le moyen n’est pas fondé, VI - 17.288 - 10/11 DECIDE: Article unique. Le recours est rejeté. Les arrêtés du 16 novembre 2006 du collège provincial de la province de Liège sont confirmés. Les élections communales qui ont eu lieu à Liège le 8 octobre 2006 sont validées. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatorze février deux mille sept par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.288 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.820 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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