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Arrêt 167821 - Elections, incompatibilités et déchéances - 14/02/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.821 No Rôle: A. 178841/VI-17289 Affaire: Arrêt 167821 - Elections, incompatibilités et déchéances - 14/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-15 Consultations: 48 - dernière vue 2026-06-29 06:24 Fiche Arrêt no 167.821 du 14 février 2007 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Elections, incompatibilités et déchéances Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.821 du 14 février 2007 G./A.178.841/VI-17.289 Elections communales de FLERON ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 novembre 2006 par Léon JACQMIN qui interjette appel de la décision du 16 novembre 2006 du collège provincial de la province de Liège validant dans leur totalité les élections communales qui ont eu lieu à Fléron le 8 octobre 2006 ainsi que de la décision interlocutoire du 9 novembre 2006 du collège provincial; Vu le dossier administratif déposé par le Gouverneur de la province de Liège; Vu l'avis prévu par l'article 5 de l'arrêté royal du 15 juillet 1956, modifié par l'arrêté royal du 16 septembre 1982, publié au Moniteur belge du 30 novembre 2006; Vu le rapport de M. CUVELIER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 12 janvier 2007 fixant l' affaire à l'audience du 7 février 2007 à 9.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mes Geoffroy VAN CUTSEM et Xavier BACQUELAINE, avocats, comparaissant pour le requérant; VI - 17.289 - 1/11 Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête sont les suivants :

  1. Le requérant, échevin sortant, s’est porté candidat à l'élection communale du 8 octobre 2006 à Fléron sur la liste n/ 14 IC et a été élu.
  2. Les résultats de l’élection contestée tels que proclamés ont donné la répartition des sièges suivante entre les listes concernées : Voix Sièges 2 ECOLO 1.007 2 3 PS 4.338 12 13 EPF 574 0 14 IC 4.012 11
  3. Le "pacte de majorité" adopté le 4 décembre 2006 par le conseil communal est formé par les listes ECOLO et PS, soit par une majorité de 14/
  4. Le 18 octobre 2006, le requérant a introduit devant le collège provincial de la province de Liège une réclamation. Dans cette réclamation, le requérant invoquait les irrégularités suivantes : - l’absence d’affichage conforme des listes de candidats dans la salle d'attente des bureaux de vote en violation de l’article L4143-4 du code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'affichage n'ayant été réalisé que vers 11h00 et sans mentionner les 24ème et 25ème candidats de trois listes sur quatre, dont celle du requérant; - des "problèmes informatiques à la clôture des opérations des bureaux de vote et lors du dépouillement" : dans le bureau de vote n/ 1, un blocage concernant les quatre disquettes, ce qui a nécessité pour la présidente de ce bureau d'appeler "le numéro d'appel prévu en cas de difficulté de cet ordre"; les urnes des bureaux de vote n/ 9 et n/14 "ont dû faire l'objet d'un recomptage à raison d'une défaillance ayant, semble-t-il, VI - 17.289 - 2/11 empêché la réalisation des quatre disquettes"; en ce qui concerne le bureau n/ 14, "l'urne et deux des cinq machines de vote ont été déconnectées pendant les opérations de vote, ce qui a nécessité l'interruption des opérations de vote, la réinstallation de l'urne et des deux machines"; enfin, "le matériel informatique et les logiciels informatiques utilisés présentaient une vétusté certaine" et l'absence de contrôle démocratique du vote automatisé; - la "violation de l’article L4143-12 (du code) relatif à l’accès au centre et au local de dépouillement" en raison de la présence dans ledit local de la bourgmestre et de certains échevins de la liste PS.
  5. Par un courrier du 8 novembre 2006, les conseils du requérant ont demandé au collège provincial l’accès à l’ensemble des procurations telles qu’elles ont "dû être collationnées par les différents bureaux de vote et remises sous pli scellé à la Province". Le 9 novembre 2006, le collège provincial a rejeté cette demande de consultation. Cette décision est principalement motivée par le fait qu’aucun des griefs invoqués à l’appui de la réclamation originelle ne repose sur des irrégularités liées aux procurations fournies aux différents bureaux de vote et qu’en conséquence, la consultation de ces documents ne pourrait être utile qu’au développement tardif d’un nouveau grief dont le collège provincial ne pourrait connaître.
  6. Le 13 novembre 2006, les conseils du requérant ont déposé devant le collège provincial un mémoire, en application de l’article "104bis, 3/, de la loi provinciale". Ils ont comparu le 14 novembre 2006 à l'audience publique devant le collège provincial.
  7. Le 16 novembre 2006, le collège provincial a rejeté la réclamation du requérant et a validé les élections communales du 8 octobre 2006 à Fléron.
  8. Conformément à l'article L4146-13 du code, la décision du collège provincial a été notifiée le 16 novembre 2006 au requérant en sa qualité de réclamant devant le collège provincial.
  9. Le 24 novembre 2006, le requérant a déposé plainte avec constitution de partie civile contre X entre les mains du juge d’instruction près le Tribunal de Première instance de Liège, sur la base des articles L4145-32 et L4145-34 du code. Cette plainte a été enregistrée sous les références 163/06 et a été mise à l'instruction; VI - 17.289 - 3/11 Considérant que si la plainte pénale avec constitution de partie civile déposée par le requérant est actuellement en cours d’instruction, aucune disposition légale ne prévoit que le Conseil d'Etat doive surseoir à statuer sur le présent recours dans l'attente du sort réservé à cette plainte par les juridictions compétentes; Considérant que le recours est irrecevable en tant qu'il sollicite la réformation de la décision interlocutoire du 9 novembre 2006 du collège provincial refusant au requérant l’accès aux procurations; qu'en effet, le Conseil d'Etat statue, au contentieux des élections communales, comme juge d'appel et non de cassation; qu'à ce titre, le Conseil d'Etat exerce une compétence de pleine juridiction et peut donc substituer sa décision à celle du collège provincial - mais non la réformer -, en abordant le litige dans sa globalité et en vidant lui-même la contestation dont il est saisi; Considérant que pour les mêmes raisons est irrecevable le moyen pris d'irrégularités affectant la décision de la juridiction de premier degré; que tel est le cas du premier moyen pris de "la violation des droits de la défense et de l’article 104bis - 3/ de la loi provinciale", qui est dirigé contre la décision interlocutoire du collège provincial du 9 novembre 2006; Considérant que le requérant relate, à titre de deuxième moyen, des problèmes informatiques qui seraient survenus au cours des opérations de vote et de dépouillement; Considérant qu’il fait tout d’abord état de ce qu’à l’examen du procès-verbal du bureau de totalisation et de recensement des votes, "il y a un excédent de six votes comptabilisés par le système informatique"; qu’il ressort du procès-verbal des bureaux de vote et du procès-verbal de totalisation et de recensement automatisé que 10.723 votes ont été comptabilisés par les bureaux de vote et par le bureau communal lors de la réception des disquettes; qu’il résulte toutefois du tableau récapitulatif de recensement des votes que 10.717 votes ont été enregistrés, soit 9.931 votes valables et 786 votes blancs; que cette différence de six voix provient du bureau de vote n/ 3 dont le procès- verbal indique que 609 cartes avec des votes ont été enregistrées alors que 615 cartes ont été validées par l’urne; qu’il s’ensuit que six votes n’ont pas été enregistrés ni, dès lors, attribués; qu’en vertu de l’article L4146-5, alinéa 2, du code, le Conseil d’Etat ne peut annuler les élections communales que "pour cause d’irrégularité susceptible d’influencer la répartition des sièges entre les différentes listes"; qu’en l’espèce, l’attribution de six voix supplémentaires à l’une des quatre listes en lice n’entraîne, contrairement à ce qui est affirmé dans la requête, aucune modification de la répartition des sièges entre les listes; que l’argument ne peut être retenu; VI - 17.289 - 4/11 Considérant que le requérant avance ensuite que des électeurs ont dû faire face à des difficultés techniques avec leur carte dans les bureaux de vote n/s 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16; qu’il ressort du procès-verbal de ces bureaux que les électeurs concernés par ces difficultés ont tous remis leur carte magnétique détériorée ou défectueuse au président afin de la faire annuler et ont reçu une autre carte; que les "difficultés techniques" dont fait état le requérant ont été résolues conformément au prescrit de l’article L4221-3, alinéa 3, et n’ont pas empêché les électeurs concernés de voter; que l’argument ne peut être retenu; Considérant que le requérant énumère également une série d’incidents qui se sont produits dans divers bureaux de vote; qu’ainsi, il indique que, selon le procès- verbal du bureau de vote n/ 6, "une carte magnétique a été retrouvée dans l’urne et a été retirée avant scellage"; que la présence avérée d’une carte magnétique dans l’urne de ce bureau n’a pas eu d’influence sur les résultats du vote puisque, d’une part, le procès- verbal indique qu’elle "a été retirée avant scellage de l’urne" conformément à l’article L4231-2 du code et que, d’autre part, le procès-verbal mentionne, à l’issue du scrutin, un nombre identique de cartes enregistrées et de cartes validées par l’urne, à savoir 572; que l’argument ne peut être retenu; Considérant que le requérant soutient, pour le bureau de vote n/ 7, que si 760 cartes magnétiques sont recensées avant l’ouverture du bureau, 755 le sont à l’issue du scrutin (649 cartes enregistrées + 4 cartes de vote de référence + 102 cartes non utilisées), de sorte que cinq cartes ont disparu; que le procès-verbal de ce bureau mentionne, à l’issue du scrutin, un nombre identique de cartes enregistrées, de cartes validées par l’urne et d’électeurs, soit 649, ce qui correspond en outre au nombre renseigné par le bureau communal lors du recensement des votes; qu’il s’ensuit que la disparition alléguée n’a pu porter que sur des cartes non utilisées, ce qui n’a eu aucune incidence sur le scrutin; que l’argument ne peut être retenu; Considérant que le requérant fait valoir, à propos des bureaux de vote n/s9 et 14, qu’à la clôture du scrutin, les urnes se sont bloquées, ce qui a entraîné un recomptage; qu’il ressort du procès-verbal du bureau n/ 9 qu’"un problème technique à la clôture a empêché l’enregistrement des disquettes" et qu’"à la demande du service technique de Namur contacté par téléphone l’urne et les disquettes ont été déposées par le président et un témoin à la maison communale de Fléron"; que le procès-verbal du bureau n/ 14 mentionne que "lors de la clôture de l’urne après l’introduction du mot de passe, pendant l’écriture de la disquette 1, l’urne s’est bloquée, en affichant le message erreur de signature, prévenir assistance. Après consultation du technicien qui n’a pu résoudre le problème, Madame (X) nous a conseillés de ramasser l’urne scellée pour un VI - 17.289 - 5/11 recomptage au bureau de dépouillement. Le bureau de vote accepte cette solution et a poursuivi la clôture"; que le procès-verbal de totalisation et de recensement automatisé indique que "deux urnes (bureaux 9 et 14) ont fait l’objet d’un recomptage par le bureau communal en présence des présidents de vote suite à une défectuosité informatique"; que cette manière de procéder est conforme à l’article L4251-1, alinéa 3, du code; qu’en outre, pour ces deux bureaux de vote, le nombre de cartes enregistrées avec des votes par le bureau communal est identique à celui enregistré par le bureau de vote; que l’argument ne peut être retenu; Considérant que le requérant relève, à propos du bureau de vote n/ 10, qu’"une panne générale interviendra à 10h45 et 4 cartes seront détruites; le système sera retesté avec les votes de référence"; que le procès-verbal de ce bureau signé par tous les membres du bureau et les témoins de parti indique ce qui suit : " 10h45 : panne générale d’alimentation électrique de l’urne et des 4 machines à voter. 4 cartes se trouvant dans les machines ont été détruites et les électeurs concernés ont reçu une nouvelle carte. Après l’incident, réinitialisation ... Aucune erreur constatée, les votes de référence ayant donné le même résultat"; qu’il s’ensuit que malgré la panne électrique avérée, les votes déjà intervenus n’ont pas été affectés, que les cartes bloquées ont été détruites et remplacées, les électeurs concernés ayant pu voter, et que la procédure de vote automatisé a pu se poursuive; que l’argument ne peut être retenu; Considérant que le requérant indique, pour le bureau de vote n/ 11, qu’"à 11h30, il y aura un court-circuit au terminal qui entraînera 30 minutes d’arrêt et une réinitialisation du système" et qu’"aucun test de référence ne sera pratiqué lors de la remise en état du système"; que si le procès-verbal atteste de la réalité de ces éléments, il ne fait pas état de ce qu’après la remise en marche des machines à voter et de l’urne électronique, le scrutin n’a pu se poursuivre normalement, aucun autre incident ni anomalie n’étant relatés; qu’en outre, le même nombre de cartes magnétiques, soit 519, a été enregistré et validé par l’urne électronique dans le bureau de vote et par l’ordinateur du bureau communal lors du recensement des votes; que l’argument ne peut être retenu; Considérant que le requérant constate que le procès-verbal du bureau de vote n/ 12 ne mentionne aucun nombre total de cartes magnétiques avant l’ouverture du bureau, "ce qui rend tout contrôle croisé impossible"; que le procès-verbal de ce bureau signé par tous les membres du bureau et par tous les témoins de parti ne relate aucun incident ni anomalie; qu’en outre, 825 cartes magnétiques contenant des votes ont été VI - 17.289 - 6/11 enregistrées et validées par l’urne électronique dans le bureau de vote et par l’ordinateur du bureau communal lors du recensement des votes; que la lacune relevée et avérée n’a pu influencer le résultat du scrutin; que l’argument ne peut être retenu; Considérant que le requérant souligne que le procès-verbal du bureau de vote n/ 13 "ne mentionne pas les votes de référence comme carte annulée" alors qu’il est indispensable de vérifier si lesdits votes de référence ont bien été réalisés; que si le nombre de cartes magnétiques utilisées pour les votes de référence ne figure en effet pas dans le procès-verbal, celui-ci, signé par tous les membres du bureau et par tous les témoins de parti, relate que des votes de référence ont bien été émis sur chacune des machines à voter sans qu’aucun incident ni anomalie ne soient relatés à cet égard; que l’argument manque en fait; Considérant que le requérant fait état d’une coupure électrique dans le bureau de vote n/ 14; que le procès-verbal dudit bureau en atteste mais indique que "la procédure de redémarrage a été suivie", aucun autre incident de ce type n’étant par la suite relaté; que l’argument ne peut être retenu; Considérant que le requérant fait valoir, pour le bureau de vote n/ 16, que "le procès-verbal ne mentionne aucun test de référence après réinitialisation" de l’urne à la suite du blocage vers 14h00 d’une carte dans le lecteur; que si le procès-verbal relate bien cet incident, il indique également la "mise hors tension de l’urne et (la) ré- alimentation immédiate sans dommage"; qu’en outre, il n’existe aucune différence entre le nombre de cartes magnétiques avec des votes enregistré et validé par l’urne électronique dans le bureau de vote

(642)et celui mentionné dans le procès-verbal du bureau de recensement des votes
(642); que l’argument ne peut être retenu; Considérant que dans le présent recours, le requérant ne reprend pas les incidents informatiques qui se seraient produits au sein du bureau de vote n/ 1 et dont il se prévalait dans sa réclamation devant le collège provincial; qu’il n’y a dès lors pas lieu d’examiner ce grief; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de l’"absence d’affichage conforme des listes de candidats en violation de l’article L4143-4 du code de la démocratie locale et de la décentralisation"; qu’il soutient qu*"aucune liste des candidats à l*élection communale n*était affichée, les électeurs ne pouvant donc en prendre connaissance qu*une fois arrivés dans l*isoloir", que si le problème a été résolu par la suite, il ne l’a été qu*aux alentours de 11h00 et les exemplaires affichés ne mentionnaient pas les 24ème et 25ème candidats de trois listes sur quatre dont la liste n/14 VI - 17.289 - 7/11 IC du requérant, qu’"un tel oubli, loin d*être banal, a un impact essentiel sur le scrutin dans la mesure où les électeurs patientant dans la file d*attente peuvent prendre connaissance du bulletin", qu*"en outre, le fait qu*il ait manqué deux candidats sur les listes a nécessairement dû (ou à tout le moins est susceptible d*avoir) entraîner des doutes dans le chef de certains électeurs quant à la réalité de la présentation de certaines personnes sur certaines listes avec, pour conséquence, des changements de choix soit au sein d*une liste, soit entre différentes listes", que toutes les listes en présence n’ont pas été concernées par cet incident puisque la liste 13 EPF ne présentait que 19 candidats, et que, "s*agissant d*un vote automatisé, le bulletin n*est pas présenté à l*électeur dans sa globalité mais que, au préalable, l*électeur doit d*abord choisir la liste à laquelle il entend donner son vote (de sorte) que l*électeur n*a pas une présentation globale des listes"; Considérant que l’article L4143-4 du code stipule, en son §1er, alinéa 2, que "les listes de candidats sont également affichées dans la salle d’attente en la forme du bulletin électoral tel qu’il est déterminé par le Gouvernement"; qu’il résulte des procès- verbaux des bureaux de vote nos 5, 13, 14, et 15, que les listes des candidats ont été affichées avec retard et qu’elles étaient incomplètes, les 24ème et 25ème candidats n’étant pas repris pour les trois listes complètes, la liste 13 EPF ne présentant que 19 candidats; que le requérant n’établit toutefois pas, comme le prescrit l*article L4146-5 du code, que ces irrégularités aient pu de manière plausible influencer la répartition des sièges entre les listes; qu’en effet, en premier lieu, les trois listes complètes de candidats, ECOLO, PS et IC, étaient toutes concernées par l’absence de la mention des 24ème et 25ème candidats et ont dès lors été traitées de la même manière; qu’en second lieu, il ressort des mêmes procès-verbaux que les listes figuraient bien dans les isoloirs conformément aux articles L4143-4, § 3, alinéa 1er, et L4231-2 du code et que celles-ci étaient bien complètes de sorte que, contrairement à ce que soutient le requérant, les électeurs n’ont pu être incités par ce fait à exprimer leur vote différemment dès lors qu’ils ont eu la possibilité, dans l’isoloir, avant de procéder au vote automatisé, de prendre connaissance une dernière fois des quatre listes complètes; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant soulève un quatrième moyen pris de la "violation de l’article L4143-12 du code (précité) relatif à l’accès au centre et au local de dépouillement-recensement"; qu’il expose que "plusieurs locaux de l*administration communale étaient utilisés pour faire siéger le bureau de dépouillement", que ses membres "circulaient dans l*immeuble de l*administration communale d*un local à l*autre", que "la Bourgmestre (...) a pu pénétrer dans le bâtiment qui constituait en sa globalité le local de dépouillement puisque les membres circulaient dans l*ensemble du rez-de-chaussée du bâtiment", qu*il en va de même des échevins CAPPA, BEAUJEAN VI - 17.289 - 8/11 et LAMBERT, que "ceci fût par contre interdit à toute autre personne dont notamment mon requérant et les candidats de la liste 14, plus particulièrement le candidat en tête de liste", qu’il a vu en outre que "l*échevin CAPPA qui était à l*intérieur du bâtiment, a téléphoné sur son GSM alors que les opérations de dépouillement étaient en cours et que cela est totalement interdit en application de l*article L4143-l3, alinéa 2", que l*article L4143-12 est applicable en matière de vote automatisé, et qu*il y a lieu de vérifier si l*ensemble des témoins ont bien signé le procès-verbal établi par le bureau principal communal; qu’il ajoute que "ceci est d*autant plus inquiétant que, pour rappel, les urnes 9 et 14 ont fait l*objet d*un recomptage, que ceci est encore plus significatif lorsqu*on prend en compte les problèmes informatiques liés à l*urne n/ 3 et que cela devient définitivement suspect lorsque l*on compare le procès-verbal de totalisation et de recensement automatisé avec le total des votes pris en considération pour l*attribution des sièges (10.723 par rapport à 10.717, soit 6 votes litigieux)"; Considérant que le système de vote automatisé ne comprend pas d’opérations de dépouillement, lesquelles impliquent en effet la manipulation des bulletins utilisés dans le cadre du vote manuel, bulletins qui sont inexistants dans le vote automatisé; que dans le système du vote automatisé, les "supports de mémoire", qui sont "remis sans délai par le président du bureau de vote, contre récépissé, au président du bureau principal" (article L4221-9 du code), font l’objet d’un enregistrement et d’une procédure de totalisation sur un ou plusieurs systèmes informatiques selon le nombre de bureaux (articles L4251-1 à L4251-4 du code); qu’il s’ensuit que le moyen manque en droit; Considérant que le requérant soulève un cinquième moyen libellé "Vote sans carte d’identité et sans procuration - Absence d’accès aux procurations"; qu’il invoque sur la base des procès-verbaux des bureaux de vote n/s 14 et 15 deux éléments, à savoir, d’une part, l’acceptation dans le bureau n/ 14 du vote d’un électeur sans production de sa carte d’identité, celui-ci ayant été reconnu par un membre du bureau, et, d’autre part, dans le bureau n/ 15, l’acceptation de deux votes sans avoir conservé les documents de procuration et d’un vote sans production du formulaire de procuration; que ces éléments ne figuraient pas dans la réclamation du requérant déposée devant le collège provincial; que dans le cadre du contentieux électoral communal, le réclamant ne peut invoquer pour la première fois devant le Conseil d'Etat des irrégularités dont il n'a pas fait état devant le collège provincial alors qu'il aurait pu les soulever devant celui-ci; que tel est le cas des éléments précités dès lors que la liste du requérant avait un témoin dans les deux bureaux de vote concernés et que ces incidents ont été relatés dans les procès- verbaux desdits bureaux, lesquels ont été signés par les témoins de la liste du requérant; que ces griefs tardifs sont irrecevables; qu’il en va de même de la mesure d’instruction VI - 17.289 - 9/11 demandée par le requérant, à savoir procéder à la vérification de l’entièreté des procurations et des votes émis en application desdites procurations et de vérifier l’impact des éventuelles irrégularités constatées sur la répartition des sièges entre les listes, et de la demande formulée par le requérant d’avoir accès aux procurations pour déposer ensuite un mémoire ampliatif; Considérant qu’il invoque, à titre subsidiaire, un sixième moyen pris de la "violation des droits de l’homme, de la Constitution, des principes généraux du droit organisant un système électoral démocratique"; que les arguments soulevés excèdent toutefois la compétence du Conseil d’Etat en matière de contentieux électoral; qu’ainsi, il n’appartient pas au Conseil d’Etat de se prononcer sur "la régression qu’apportent les systèmes de vote électronique au niveau du contrôle réel, concret et effectif des opérations de vote et de dépouillement et au niveau de la constatation des éventuelles fraudes ayant entouré les opérations électorales", sur "l’absence totale de transparence démocratique", s’agissant de critiques générales et abstraites du système de vote automatisé; qu’il en va de même de l’opportunité ou non de confier le contentieux électoral communal en premier ressort au collège provincial, "soit une autorité émanant d’une institution politique composée de membres des partis en lice lors desdites élections", de telles critiques relevant du débat parlementaire et non du contrôle opéré par le Conseil d’Etat dans le cadre du contentieux électoral; que le moyen est irrecevable, DECIDE: Article unique. Le recours est rejeté. L'arrêté du 16 novembre 2006 du collège provincial de la province de Liège est confirmé. Les élections communales qui ont eu lieu à Fléron le 8 octobre 2006 sont validées. VI - 17.289 - 10/11 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatorze février deux mille sept par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.289 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.821 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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