id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.869 No Rôle: A. 158237/E-21375 Affaire: Arrêt 167869 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 15/02/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-03-07 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 16:00 Fiche Arrêt no 167.869 du 15 février 2007 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 167.869 du 15 février 2007 A. 158.237/21.375 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Y. MALOLO, avocat, avenue Louise 391 bte 15 1050 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 novembre 2004 par XXX, de nationalité congolaise, qui demande l’annulation de la décision du Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides confirmant le refus de séjour prise à son égard, le 19 octobre 2004; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 21 décembre 2004 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. JANS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 21.375 - 1/6 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 7 décembre 2006, les convoquant à comparaître le 11 janvier 2007 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Y. MALOLO, avocat, comparaissant pour la partie requérante et M. ROISIN, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est arrivé en Belgique le 17 juillet 2004 et qu’il s’est déclaré réfugié le 19 juillet 2004; que le 28 juillet 2004, le délégué du ministre de l’Intérieur a pris à son égard une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire contre laquelle il a introduit un recours urgent le 29 juillet 2004; que le 19 octobre 2004, le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision confirmative de refus de séjour; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : " A. Faits invoqués Selon vos dernières déclarations, vous seriez de nationalité congolaise (ex- zaïroise) et d’origine ethnique Mbala. Depuis 2003, vous seriez membre du Mouvement de Libération du Congo (MLC). Vous seriez commerçant et effectueriez régulièrement la liaison entre Kinshasa et Brazzaville. A ces occasions, vous transmettriez des courriers entre ceux deux villes au profit de votre parti. A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants: Le 12 avril 2004, lors d’un contrôle au débarquement des personnes en provenance de Brazzaville, vous auriez été arrêté car les agents de la Direction générale des migrations (DGM) auraient découvert dans vos colis des courriers suspects. Après un interrogatoire, vous auriez été emmené et incarcéré à l’Inspection Provinciale de Kinshasa (IPK). Le lendemain, vous auriez été interrogé par un inspecteur et accusé de fomenter un coup d’Etat. Comme vous refusiez de collaborer, vous auriez été torturé à plusieurs reprises. Vous auriez fait la connaissance d’un détenu qui devait recevoir de la visite et vous lui auriez transmis les coordonnées de votre oncle afin que ses proches préviennent celui-ci de votre arrestation. - 21.375 - 2/6 Le 17 avril 2004, vous auriez reçu la visite de votre oncle. Celui-ci aurait organisé votre évasion en corrompant l’inspecteur. C’est ainsi que le 19 avril 2004 au soir, deux gardes vous auraient fait sortir de votre cellule et amenés auprès de votre oncle. Ce dernier vous aurait emmené chez son ami où vous seriez resté caché jusqu’au jour de votre départ, le 17 juillet
- Vous avez introduit une demande d’asile le 19 juillet
- A l’appui de votre demande, vous avez déposé un certificat médical daté du 30 juillet
- B. Motivation du refus Force est de constater que vos récits successifs sont non seulement entachés de contradictions qui portent sur des éléments substantiels de votre demande d’asile mais comportent aussi des éléments qui sont en contradiction avec les informations générales dont dispose le Commissariat général. Ainsi, alors que vous avez déclaré à l’Office des étrangers, avoir été torturé à plusieurs reprises dans un bureau contigu au bureau de l’inspecteur qui vous avait interrogé (OE, p. 16), vous avez expliqué, au Commissariat général, avoir été battu dans un endroit désaffecté, une construction inachevée située à côté des cellules et à l’arrière du bâtiment où vous auriez été interrogé (CGRA pp. 18, 21, 29 et annexe 3). Ensuite, vous avez déclaré, à l’Office des étrangers, que le jour de votre évasion, deux agents en civil auraient ouvert le cachot (OE p. 17) alors que, selon vos déclarations au Commissariat général, ce sont deux gardes en uniforme qui auraient ouvert le cachot (CGRA pp 22 et 30). A cette contradiction s’en ajoute une seconde au sujet du nombre de détenus présents dans votre cellule le jour de votre évasion. En effet, selon vos dires à l’Office des étrangers, il restait deux détenus dans le cachot (OE p. 17) alors que vous avez déclaré au Commissariat général qu’il restait dans le cachot trois détenus (CGRA pp 22 et 30). Vous avez en outre déclaré, à l’Office des étrangers, détenir une carte de membre de votre parti (OE, p. 15), élément qui entre en contradiction avec vos déclarations au Commissariat général selon lesquelles vous n’auriez pas encore obtenu de carte car celles-ci seraient sur le point d’être distribuées (CGRA, pp. 7 et 26). Par ailleurs, alors que vous avez mentionné lors de votre audition à l’Office des étrangers, que votre mère aurait vendu votre parcelle et se serait réfugiés, avec les autres membres de votre famille, à Kikwit (OE, p. 17), vous avez déclaré, au Commissariat général, que c’est votre oncle qui allait vendre votre parcelle mais que vous ne saviez pas si cela a été fait (CGRA pp 24 et 31). Enfin, vous avez présenté deux versions différentes de votre interpellation par des agents de la Direction Générale des migrations. En effet, vous avez déclaré, lors de votre audition à l’Office des étrangers, que trois personnes vous auraient fait sortir de la file et emmené dans leur bureau. Ils vous y auraient demandé d’ouvrir vos colis dans lesquels ils y auraient découvert trois grosses enveloppes dont ils auraient lu le contenu (OE p. 16). Vous avez par contre expliqué, devant le Commissariat général, que trois personnes vous auraient pris à l’écart, auraient fouillé vos colis et, découvrant les colis suspects, vous auraient conduit dans un bureau où vous seriez resté seul avec le supérieur qui aurait lu les documents et vous aurait interrogé (CGRA pp 11, 14 et 27). - 21.375 - 3/6 Confronté à ces contradictions (cfr. CGRA pp. 29-31), vous avez invoqué des problèmes de traduction lors de votre audition à l’Office des étrangers. Or, il convient de constater que vous avez signé sans émettre aucune réserve le rapport de votre audition à l’Office des étrangers, rapport qui vous a été lu avant de vous être présenté pour signature. Par ailleurs, les renseignements que vous avez communiqués au sujet du lieu de détention où vous auriez été incarcéré, à savoir l’Inspection Provinciale de Kinshasa, diffèrent des informations en possession du Commissariat général et dont une copie est jointe au dossier administratif. Ainsi, malgré le fait que vous seriez resté détenu durant une semaine à l’IPK, le plan que vous dessinez comprend non seulement des imprécisions importantes (vous ne faites état que d’un seul bâtiment central - CGRA pp. 15, 16 et annexe 3 - alors qu’il existe trois bâtiments principaux, outre les cachots) mais aussi une erreur substantielle portant sur le nombre de cellules, soit dix cellules (cinq cellules de chaque côté d’un couloir) et non, comme vous l’avez prétendu, quatre cellules (CGRA, p. 15 et annexe 3). Ces erreurs importantes remettent dès lors en doute votre détention à l’Inspection Provinciale de Kinshasa et partant, les craintes de persécution dont vous faites état. Au vu de ce qui précède, force est de constater que vos déclarations ne sont pas crédibles. Partant, il n’est pas possible d’établir qu’il existe dans votre chef des indices sérieux d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet
- Quant au document que vous avez déposé, à savoir un certificat médical, celui-ci n’est pas de nature à rétablir la crédibilité de votre récit. C. Conclusion Après analyse des éléments de votre dossier, je confirme la décision du délégué du ministre de l'Intérieur vous interdisant de séjourner sur le territoire belge. M'appuyant sur l'article 52 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980, j'estime que votre demande est manifestement non fondée. J'estime en outre que, dans les circonstances actuelles, vous pouvez être reconduit(e) aux frontières du pays que vous avez fui et où, selon vos déclara- tions, votre vie, votre intégrité physique ou votre liberté seraient menacées. Sauf décision contraire du Ministre de l'Intérieur ou de son délégué, vous devez quitter le territoire dans les 5 jours, à dater de la notification de la présente décision (Arrêté royal du 19/05/1993: article 17, §2, alinéa 2)."; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 52, § 2, 2/, et 62, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de bonne administration et du contradictoire et de l’erreur manifeste d’appréciation; - 21.375 - 4/6 Considérant que la partie adverse a déclaré la demande d’asile du requérant manifestement non fondée, la rejetant dès le stade de l’examen de la recevabilité, en se fondant sur neuf motifs, détaillés par la décision attaquée; que les six premiers motifs consistent en des contradictions dans les récits successifs du requérant; que le septième motif porte sur ses explications lorsqu’il a été confronté aux contradictions; que dans le huitième motif, la partie adverse constate que les déclarations du requérant relatives à son lieu de détention sont incompatibles avec les informations qu’elle a en sa possession; que le dernier motif porte sur le document que le requérant a déposé à l’appui de sa demande d’asile; qu’en termes de requête, le requérant explique que lors de sa seconde audition, il s’est rendu compte que certains détails qu’il avait donnés, lors de son audition à l’Office des étrangers, ne figuraient pas dans le compte-rendu de son audition; qu’il fait également valoir qu’il a été interrogé lors de sa première audition par une seule et même personne parlant le lingala faisant à la fois office d’interprète et d’interrogateur et invoque dès lors un manque d’impartialité et de fiabilité de l’interrogateur; qu’il est rappelé, à cet égard, qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à l’Office des étrangers de prévoir que l’interrogateur et l’interprète soient deux personnes distinctes dès lors que la langue du requérant est suffisamment maîtrisée par l’agent interrogateur et que le fait que les propos du requérant aient été traduits par l’agent interrogateur ne remet pas en cause l’impartialité de ce dernier et ne soumet pas le requérant à un traitement différent de celui des autres candidats réfugiés; qu’en outre, le requérant se contente d’invoquer de manière générale un problème de partialité de la personne ayant fait office d’interprète et d’interrogateur mais n’explique pas en quoi elle aurait été partiale; qu’à propos du grief du requérant concernant le contenu du compte-rendu de son audition initiale, il convient de constater que celui-ci lui a été relu dans une langue qu’il maîtrise et qu’il l’a signé sans émettre de réserve; qu’à l’issue de cette audition, il a d’ailleurs indiqué : “Ceci correspond à ma déclaration telle que je veux vous la faire. Je vous ai exposé mes problèmes en lingala. Vous avez enregistré ma déclaration en langue française et nous l’avons relue ensemble dans le texte que vous avez rédigé et vous me l’avez retraduite en lingala, telle que je vous l’ai exprimée”; qu’il a ensuite signé; que par ailleurs, le requérant ne fournit pas de critique concrète concernant les sept premiers motifs de la décision, lesquels portent sur des éléments importants de sa demande d’asile et doivent être considérés comme établis; que concernant le motif relatif à son lieu de détention, le requérant explique que puisqu’il y était détenu, il n’était pas libre de ses mouvements, qu’il était torturé et qu’il n’a dès lors pas effectué une visite guidée des lieux; que si les explications du requérant ne sont pas dénuées de pertinence d’autant plus qu’il n’a été détenu qu’une semaine à l’IPK, ce motif est surabondant, les autres motifs qui portent sur des éléments importants de sa demande d’asile étant suffisants pour motiver la décision attaquée; que le moyen n’est pas fondé; - 21.375 - 5/6 Considérant qu’il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, DECIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le quinze février deux mille sept par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 21.375 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.869 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div